2020 QCCQ 8189, 2020 QCCQ 8189
Opinion
Protection de la jeunesse — 206681 2020 QCCQ 8189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010016-204 DATE : 22 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 16 ans, habite avec sa mère. Les parents sont séparés depuis plusieurs années. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue essentiellement que l’enfant manifeste des troubles de comportement sérieux. Elle recommande, à
titre de meures principales, que l’enfant soit confié à son père avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 3 ] L’enfant et ses parents contestent la demande en protection. Ils considèrent que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis. [ 4 ] La preuve révèle que la Directrice évalue pour la première fois la situation de l’enfant au mois de janvier 2020.
Les troubles de comportement sérieux peuvent se résumer ainsi : • Fréquentations à risque; • Consommation excessive de cannabis; • Agirs de nature délictuelle; • Non-respect de l’autorité de sa mère. [ 5 ] X est décrit comme un adolescent intelligent, sportif, articulé et qui sait comment convaincre les gens de son point de vue.
Il souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité pour lequel il refuse de prendre sa médication. [ 6 ] Les parents mentionnent que les troubles de comportement de leur fils se sont intensifiés depuis le deuxième secondaire. [ 7 ] Au mois de janvier 2020, les parents décident de confier leur fils à une tante maternelle qui habite [au pays A], et ce, pour permettre de calmer la situation de crise. La Directrice ferme alors son dossier.
[ 8 ] Quelques semaines plus tard. L’enfant revient au Québec en raison du contexte de la pandémie lié à la COVID-19. [ 9 ] La mère mentionne que lors de la période de confinement décrétée par les autorités, la situation évolue de façon positive avec son fils. Par contre, dès que les rassemblements sont permis, les problèmes de comportement resurgissent.
La mère est inquiète de la consommation de son fils et est peu informée de ses allées et venues. [ 10 ] Du 6 au 24 juin, l’enfant est déclaré en fugue. [ 11 ] Le 25 juin 2020, la Directrice est de nouveau interpellée après que l’enfant soit retrouvé à Ville A après avoir été déclaré en fugue depuis presque un mois. [ 12 ] L’enfant est retrouvé dans une auto avec un ami et trois autres personnes connues du milieu policier pour des dossiers de fraude et de proxénétisme.
L’enfant donne aux policiers une fausse identité et est conduit en centre de réadaptation. [ 13 ] L’enfant explique plus tard qu’il ne connaissait que son ami et qu’il n’est pas au courant des activités criminelles des autres personnes avec lui. Il considère qu’il n’a pas de compte à rendre à ses parents. [ 14 ] Le 25 juin 2020, le Tribunal maintient provisoirement l’enfant auprès de sa mère en prenant acte qu’il s’engage à respecter un contrat de règles entendu entre les parties.
Moins d’un mois plus tard, le Tribunal doit revoir la situation de l’enfant en urgence. [ 15 ] Il ne se conforme pas au contrat de règles plus particulièrement en ce qu’il ne respecte pas les heures d’entrées et n’informe pas sa mère de ses allées et venues. [ 16 ] Le père demande alors de pouvoir reprendre la garde de son fils; ce qui est ordonné provisoirement. [ 17 ] Depuis, le père est satisfait des comportements de l’enfant. Ce dernier respecte son autorité et il n’y a aucun indice de consommation. Il fréquente l’école des adultes et respecte généralement le contrat de règles.
Il ajoute que du travail reste à faire notamment en ce qui concerne les tâches ménagères. [ 18 ] Quant à la mère, elle mentionne avoir des communications plus positives avec son fils. [ 19 ] La Directrice mentionne que depuis le tout début de l’intervention, les parents collaborent activement à l’intervention. Par les mesures recherchées, l’on souhaite pouvoir s’assurer que la situation de l’enfant demeure stable.
Par ailleurs, lors de son témoignage, l’intervenante admet que les parents prennent actuellement les moyens pour mettre fin à la situation de compromission. [ 20 ] La preuve démontre que l’enfant manifeste depuis plusieurs mois des troubles de comportement sérieux. Par contre, depuis l’intervention de la Directrice, il a pu être maintenu dans son milieu familial et la situation, bien que fragile, s’améliore. [ 21 ] Le père, qui n’a pas eu la garde de son fils depuis longtemps, lui offre un milieu de vie encadrant et met en place des moyens visant à mettre fin à la situation de compromission.
De plus, la relation et la communication entre la mère et son garçon s’améliore. [ 22 ] Au moment de l’intervention, les parents étaient effectivement à bout de moyens; ce qui n’est plus le cas dans le moment. La Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception. Les parents demeurent les premiers responsables des soins, de l’entretien, de l’éducation et de la surveillance de leur enfant. [ 23 ] Ainsi, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont pas compromis au sens de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X ne sont plus compromis; [ 25 ] ORDONNE la fermeture du dossier. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la D.P.J. M. Gabriel Darquenne Stagiaire en droit pour l'enfant Date d’audience : 22 octobre 2020 Jugement signé le :
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