2018 QCCA 1803, 2018 QCCA 1803
Opinion
Poirier c. R. 2018 QCCA 1803 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006174-161 et 500-10-006176-166 (700-01-101736-117 SEQ. ACC.008) DATE : 30 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. No : 500-10-006174-161 ROBERT POIRIER APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ______________________________________________________________________ No : 500-10-006176-166 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
ROBERT POIRIER INTIMÉ – accusé ARRÊT LES APPELS (EN BREF) [ 1 ] Le 15 septembre 2015, au terme d’un procès instruit par l’honorable Normand Bonin (« le juge ») de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne, Robert Poirier (« l’appelant » ou « M.
Poirier ») a été déclaré coupable de fraude, de complot pour fraude (chefs d’accusation n o 1 et 2) et d’abus de confiance (chef d’accusation n o 11) [1] . [ 2 ] Le 20 mai 2016, le tribunal l’a condamné à une peine globale de 18 mois d’emprisonnement, soit [2] : o 18 mois d’emprisonnement sur le chef d’accusation n o 1 (complot pour fraude, commise entre le 1er janvier 2000 et le 12 juillet 2005, soit l'acte criminel prévu à l'article 465(1)
c) C.cr. , en relation avec l'article 380 C.cr. ); o 18 mois d’emprisonnement concurrents sur le chef d’accusation n o 2 (fraude avec complicité, article 380(1)
a) C.cr .); o 12 mois d’emprisonnement concurrents sur le chef d’accusation n o 11 (abus de confiance commis entre le 1er janvier 2000 et le 12 juillet 2005 relativement aux fonctions de sa charge de maire de la Ville de Boisbriand, soit l’acte criminel prévu à l’article 122 du C.cr .). [ 3 ] Cette peine est suivie d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, assortie de conditions et le tribunal ordonne le paiement de la suramende compensatoire sur chaque chef d’accusation. [ 4 ] Tous deux insatisfaits de la sentence, M. Poirier et le ministère public se pourvoient. [ 5 ] M.
Poirier demande à la Cour de substituer à la peine imposée celle qu’il suggérait en première instance, soit une peine d’emprisonnement à purger au sein de la collectivité, ou subsidiairement toute autre peine que la Cour jugera appropriée.
[ 6 ] À son avis, une intervention de la Cour s’impose puisque le juge a commis les erreurs suivantes : • Conclure qu’il n’a exprimé aucun remords, alors que le rapport présentenciel fait état d’une prise de conscience qu’il a réitérée devant le tribunal; • négliger le soutien moral, affectif et financier qu’il apporte à ses filles et à sa mère, de même que l’impact d’une peine d’emprisonnent à ce niveau; • se tromper dans l’application du principe d’harmonisation des peines en refusant de lui imposer une peine similaire à celle imposée à l’ex-mairesse Berniquez St-Jean, laquelle a pourtant commis les mêmes crimes que lui, avec le même degré de responsabilité criminelle (que le juge minimise à tort); • omettre de considérer qu’il a volontairement mis fin à sa participation au complot avant même que celui-ci ne soit terminé et avant son arrestation; • traiter l’absence d’antécédents judiciaires comme un facteur neutre, le privant ainsi d’une circonstance atténuante importante, et retenir que cette absence d’antécédents lui a permis de devenir maire, alors qu’une personne avec de tels antécédents n’est aucunement inéligible à occuper cette fonction aux termes de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [3] ; • appliquer la Charte canadienne des droits des victimes [4] pour justifier la sévérité de la peine, alors que cette loi n’est entrée en vigueur qu’à la suite de la commission des infractions dont il a été reconnu coupable; • ignorer l’impact négatif des antécédents judiciaires sur son emploi et les certificats de sécurité octroyés à l’entreprise pour laquelle il travaille; • retenir sa responsabilité pour des actes de fraude et des montants d’argent qui concernent une période subséquente à sa démission à
titre de maire de la Ville de Boisbriand (après le 12 juillet 2005). [ 7 ] Quant au ministère public, il prétend que la peine d’emprisonnement doit être augmentée à 30 mois pour refléter de façon juste et raisonnable la gravité des infractions commises par M. Poirier et son degré de responsabilité morale. [ 8 ] À son avis, la durée de la peine infligée à M. Poirier n’est en accord ni avec la gravité des crimes ni avec sa responsabilité pénale, de sorte qu’elle n’atteint pas sa finalité dénonciatrice. [ 9 ] Il plaide que la responsabilité pénale et morale de M.
Poirier, qui a orchestré le stratagème de collusion et de corruption, est plus grande que celle de sa coaccusée France Michaud, une réalité que la peine doit refléter. Il ajoute que l’abus de confiance auquel M.
Poirier s’est livré représente un haut degré de culpabilité morale qui alourdit significativement sa responsabilité, ce qui justifie l’imposition d’une peine consécutive sur ce chef d’accusation, afin de porter la peine globale à 30 mois d’emprisonnement. [ 10 ] La fraude commise en l’espèce, dans un contexte d’abus de confiance, se situe à un niveau de gravité supérieur et requiert l’imposition d’une peine pénitentiaire.
Celle-ci doit refléter la corruption majeure orchestrée par une personne occupant la plus haute charge publique municipale (celle de maire) dans son propre intérêt, les montants substantiels en jeu, l’ampleur de la spoliation et l’atteinte à l’intérêt public. [ 11 ] Sans remettre en question la peine concurrente de 18 mois d’emprisonnement imposée à l’égard des chefs d’accusation de fraude et de complot pour fraude (ne plaidant pas qu’elle serait manifestement non indiquée), le ministère public propose qu’il faut imposer une peine consécutive sur le chef d’accusation d’abus de confiance afin de dénoncer clairement et fortement la gravité supérieure et le caractère hautement répréhensible des fautes commises dans un contexte d’abus de confiance par des officiers publics qui occupent des fonctions électives importantes. [ 12 ] Eu égard aux faits de l’affaire et prenant en compte la norme d’intervention applicable, ces deux appels doivent être rejetés. [ 13 ] Voyons ce qu’il en est en détail.
LES FAITS - UNE PRÉCISION [ 14 ] Ce jour, la Cour rend l’arrêt qui décide de l’appel entrepris par M. Poirier à l’égard de sa déclaration de culpabilité. En raison de leur caractère complémentaire, le lecteur du présent arrêt y est donc renvoyé. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 15 ] Le jugement sur la peine comporte 38 pages. [ 16 ] Le juge y fait un retour sur les faits. [ 17 ] D’entrée de jeu, au paragraphe 3, il rappelle les caractéristiques du stratagème en cause de la façon suivante : [3] […] Ce stratagème comportait les éléments suivants :
- La nomination par Robert Poirier de son organisateur au sein de son parti politique municipal, responsable du financement de son parti, au comité de sélection de la municipalité des contractants pouvant avoir les contrats avec elle; - L’organisation de stratagèmes avec celui-ci et avec des firmes d’ingénierie pour favoriser certains contractants; - Le choix des firmes d’ingénieurs par la Ville de Boisbriand en fonction de la majorité des sièges au Conseil de ville, mais surtout en fonction de leurs différentes contributions au parti Solidarité Boisbriand et aux organismes choisis par le maire Poirier et son équipe; - Une stratégie de développement des affaires chez certaines firmes d’ingénierie impliquant la participation des firmes aux activités de financement politique du parti Solidarité Boisbriand et autres activités pour des fonds ou organismes caritatifs de la Ville de Boisbriand ainsi que les nombreuses invitations au maire, aux fonctionnaires, organisateurs politiques et membres du parti politique à des dîners, manifestations sportives professionnelles et spectacles en vue de s’assurer l’obtention de contrats; seules les firmes participant à ce stratagème étaient favorisées pour la grande part des contrats; - L’octroi par la Ville des contrats de gré à gré, de moins de 25 000 $, ceux sur appels d’offres sur invitations de moins de 100 000 $ aux firmes de génie participant au financement du parti Solidarité Boisbriand, au financement des diverses activités de la Ville et à de nombreux cadeaux disproportionnés en nombre et en valeur à des représentants de la Ville; - Le détournement des appels d’offre de plus de 100 000 $ par l’octroi de travaux préalables et l’inscription subséquente parmi les critères de sélection de l’octroi d’un contrat de cette expérience requise auprès de la municipalité; - Le dégagement de sommes chez Roche pour le versement de ristournes à l’organisateur politique de l’accusé; - Le financement politique direct de Solidarité Boisbriand; - La fabrication de fausses factures chez Roche à des fins de camoufler les différentes stratégies de développement des affaires auprès des décideurs; - La composition des comités de sélection des soumissionnaires sur les appels d’offres pour des contrats de la Ville; - Le partage des contrats de façon organisée préalablement aux appels d’offres; - Le partage de 5 contrats entre Roche et BPR Triax contre la Maison du citoyen octroyée au Groupe Séguin; - L’octroi préalablement organisé du contrat de la préparation des plans et devis et surveillance des travaux pour l’agrandissement de l’usine d’épuration; - La grille d’évaluation réajustée pour l’usine d’épuration pour favoriser les firmes ayant conclu de gré à gré les contrats et réalisé les études préliminaires de façon à favoriser Roche au final; - La compensation à la firme Groupe Séguin pour entente sur partage du contrat de l’usine d’épuration; - La demande d’ajustements d’honoraires par Roche pour l’usine d’épuration et les ajustements effectués par la Ville de Boisbriand; [ 18 ] Comme il l’explique, aux paragraphes 4 à 19 de son jugement, les déclarations de culpabilité résultent de la preuve hors de tout doute administrée que M.
Poirier, alors qu’il était maire de la Ville de Boisbriand et de concert avec son organisateur politique et certains représentants de firmes de génie, a installé et maintenu des stratagèmes de collusion et de corruption visant à contourner les processus d’adjudication des contrats municipaux, de manière à organiser le partage de ces contrats entre différentes firmes choisies par lui en échange d’avantages variés. [ 19 ] Les faits rappelés, le juge traite de la gravité objective des crimes en cause (et notamment les modifications législatives de 2004 et de 2011 en matière de la peine maximale et des facteurs aggravants en matière de fraude) et des principes applicables en matière de détermination de la peine.
Il passe en revue la jurisprudence portant sur les différentes peines imposées par les tribunaux canadiens en matière de fraude et d’abus de confiance en lien avec la gestion des affaires publiques et municipales. [ 20 ] Cela fait, il s’attaque à l’analyse personnalisée du cas de l’appelant. [ 21 ] Suivant les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque du contrevenant en regard de la détermination de la peine en matière de fraude élaborés par la Cour dans l’arrêt Lévesque c.
Québec (Procureur général) [5] , le juge retient que : L’étendue de la fraude et l’ampleur de la spoliation sont considérables (des centaines de milliers de dollars), bien que la preuve ne permette pas de chiffrer de manière précise les pertes réelles subies; la fraude s’est échelonnée sur cinq ans et le stratagème était complexe; l’appelant, bien qu’il ait admis une certaine forme de responsabilité à
titre de décideur, ne se reconnaît aucune responsabilité criminelle et il n’exprime aucun remords.
Son discours de banalisation et justificatif comporte même un certain degré de gravité et s’inscrit dans la foulée des stratagèmes de collusion et de corruption qu’il a mis en place; l’appelant n’a aucuns antécédents judiciaires; il a retiré plusieurs bénéfices de la fraude (cadeaux d’une valeur de plusieurs centaines de dollars, prestige); il avait la confiance des citoyens de Boisbriand qui l’ont élu maire et ses agissements ont contribué à ébranler la confiance de ces derniers en leurs institutions démocratiques et ses représentants; l’appelant a agi par opportunisme, avec un certain sentiment d’invulnérabilité et afin de se maintenir au pouvoir.
[ 22 ] Le juge note ensuite, à
titre de « facteurs propres à l’accusé », que l’appelant est le père de trois filles, dont deux sont encore aux études, qu’il s’occupe de sa mère, qu’il a souffert économiquement en raison des procédures judiciaires (qui furent longues, même s’il est responsable de certains délais) et que le risque qu’il récidive est faible. [ 23 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes, il conclut que l’absence d’antécédents judiciaires constitue en l’espèce un facteur plutôt neutre, dans la mesure où c’est en raison de sa présumée haute probité que l’appelant a obtenu la confiance de ses concitoyens et qu’il été élu maire de Boisbriand. [ 24 ] Quant aux circonstances aggravantes, il retient l’abus de confiance répété, l’importance, la complexité et la durée du stratagème frauduleux, de même que le préjudice financier causé à la collectivité de Boisbriand et aux entrepreneurs dont les offres de services ont été détournées. [ 25 ] Le juge s’interroge ensuite sur l’opportunité de prononcer une peine de pénitencier, ce à quoi il se refuse.
À son avis, bien que certains éléments militent en faveur d’une telle peine (actes délibérés, haut degré de planification, sophistication des stratagèmes, durée des crimes, sommes en jeu et impacts sur les citoyens et les entrepreneurs, abus de confiance, absence de remboursement), d’autres agissent comme facteur d’atténuation.
Le juge réfère au fait que l’appelant n’a pas agi par cupidité et qu’il ne s’est pas personnellement approprié les fonds détournés, qu’il s’est écoulé plus de 10 ans entre la commission des crimes et le prononcé de la peine, qu’il est un membre actif de la société apprécié de son employeur et que l’absence d’antécédents judiciaires, bien que plutôt neutre, doit néanmoins être considéré suivant le principe de la gradation des peines. [ 26 ] Cela dit, le juge refuse toutefois de prononcer une peine d’emprisonnement dans la collectivité, tel que demandé par la défense, bien que les trois conditions préalables à la possibilité d’une telle condamnation soient rencontrées.
Jurisprudence à l’appui, il estime qu’il y a lieu de « privilégier l’incarcération pour mettre l’emphase sur la dénonciation et la dissuasion générale lorsqu’un accusé occupant un poste qui, par définition, requiert un haut degré d’intégrité, agit de façon criminelle en faisant un abus de confiance ». En pareil cas, poursuit-il, « l’emprisonnement avec sursis est rarement approprié ». Il en va de la confiance du public en ses institutions démocratiques et envers ses élites (les fameux « cols blancs ») : le message de dissuasion générale et individuelle doit être sans équivoque.
Le juge conclut sur ce point : [122] La collusion et la corruption constituent une culture criminelle. À Boisbriand, ces stratagèmes de collusion et de corruption s’étaient installés depuis de nombreuses années. Les conséquences sont majeures pour les citoyens. Les coûts économiques sont nécessairement redistribués sur l’ensemble des citoyens de cette municipalité.
De plus les manœuvres de l’accusé ont non seulement contribué à miner les fondements démocratiques de notre société, mais ils ont certainement contribué à installer un discrédit majeur sur le fonctionnement des administrations publiques. […] [124] Il apparaît donc ici que les objectifs de dissuasion individuelle et collective prennent une importance majeure. Nettement, ils doivent ici prédominer sur l’objectif de réhabilitation. [ 27 ] Finalement, le juge ne retient pas les prétentions de l’appelant voulant qu’il eût dû bénéficier d’une peine d’emprisonnement dans la collectivité au même
titre que Mme Sylvie Berniquez-St-Jean (ex-mairesse de Boisbriand) et M. Lino Zambito (entrepreneur en construction), tous deux impliqués dans les mêmes stratagèmes frauduleux. Selon lui, l’appelant ne bénéficie d’aucun des facteurs atténuants qui ont justifié l’imposition de telles peines dans les affaires Berniquez-St-Jean et Zambito (plaidoyers de culpabilité, collaboration à l’enquête et à la Commission Charbonneau, reconnaissance des faits, prise de conscience des torts causés, etc.).
L’ANALYSE La norme d’intervention [ 28 ] La norme d’intervention applicable par une cour d’appel en matière de peine est bien connue [6] : celle-ci ne peut intervenir que si la peine « découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié » [7] , ce qui « ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents » [8] . Dans l’arrêt R. c.
Lacasse , la Cour suprême a limité les possibilités d’interventions, en cas d’erreur de principe ou de droit, aux cas où cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine [9] . [ 29 ] En somme, la norme est très élevée [10] et l’approche restrictive [11] . [ 30 ] Une cour d’appel peut aussi intervenir si la peine est manifestement non indiquée, c’est-à-dire qu’elle s’écarte d’une manière déraisonnable du principe de proportionnalité [12] . L’appel de M. Poirier [ 31 ] Comme nous l’indiquons au paragraphe [6] du présent arrêt, l’appelant soutient que le juge a commis diverses erreurs.
Nous les examinons une à une maintenant. Les remords et l’impact de la peine sur les membres de la famille de l’appelant [ 32 ] Pour constituer un facteur atténuant, les remords doivent être sincères et ils doivent témoigner d’une prise de conscience de la nature et de la gravité des gestes posés. Les regrets qui découlent quant à eux des conséquences fâcheuses des procédures judiciaires, ou
encore ceux qui ne démontrent pas une prise de conscience véritable des torts causés, ne sont d’aucun secours au contrevenant [13] . [ 33 ] En l’espèce, eu égard à la preuve dont il disposait, le juge ne commet pas d’erreur en concluant, aux paragraphes 80 et suivants de ses motifs, que l’appelant n’a exprimé aucun véritable remord, qu’il a au contraire tenté de minimiser sa responsabilité pénale et que ses regrets sont plutôt liés aux conséquences des procédures judiciaires sur sa personne et ses proches qu’à une prise de conscience réelle des torts qu’il a causés à la société. [ 34 ] De telles conclusions sont conformes au contenu du témoignage de l’appelant, qui a notamment affirmé que : o Il est responsable de la situation à
titre de maire, de « chef d’orchestre ». Il regrette de s’être entouré des mauvaises personnes et de ne pas les avoir surveillées. Il dira : « Mais si c’était à refaire, avec l’information qu’on a eue de la Commission Charbonneau, avec toute l’information qui a circulé, c’est sûr que j’aurais agi autrement ». Bref, l’appelant plaide la naïveté… o Il doit vivre avec le regard réprobateur des gens, qui ne lui adressent plus la parole : « Je l’accepte, ça fait
partie du prix à payer ». Le verdict va l’affecter toute sa vie et il va également affecter ses filles et sa mère. ainsi qu’au contenu du rapport présentenciel, où l’agent de probation note ce qui suit : En réaction postdélictuelle, Monsieur Poirier nie sa responsabilité́ criminelle à l'égard des gestes posés.
Il affirme qu'iI n'était pas au fait des activités perpétrées par son organisateur politique et les firmes d'ingénierie puis soutient que les faveurs qui lui ont été́ accordées par les firmes n'étaient pas chose inhabituelle dans le monde des affaires ce qui, par conséquent, ne l'aurait aucunement influencé dans l'octroi des contrats de la Municipalité. Il ajoute que ces avantages ne s'avéraient pas spécialement fréquents et que la plupart du temps, il remettait les billets à des conseillers ou bénévoles compte tenu de son horaire chargé.
En aucun temps il n’aurait pensé́ que les firmes participaient au financement de son parti politique et qu’il y avait donc partage de contrats entre celles-ci. […]
Malgré tout, Monsieur croit avoir fait ce qui était le mieux pour les citoyens de Boisbriand. Il réfute avoir fait perdre de l’argent à la ville […] Néanmoins, bien que le sujet n’arrive pas à admettre sa culpabilité dans cette affaire, il mentionne malgré tout en être en
partie responsable de par son manque de vigilance à l’égard de ses conseillers. Il souligne ainsi avoir pu prendre de mauvaises décisions quant aux personnes nommées sur le comité de sélection. Bref, Monsieur reconnait qu’il était le maire de la Ville donc en situation de pouvoir et d’autorité. C’est pour cette raison qu’il nomme être partiellement responsable de la situation. Il verbalise regretter ce qui s’est produit, que cette affaire a créé des émois au sein de la Municipalité et que les citoyens de Boisbriand s’en sont trouvés affectés par la mauvaise réputation de la ville.
Or, pour notre part, nous sommes d’avis que ce sentiment de regret s’apparente davantage aux conséquences personnelles vécues, suite à son arrestation, qu’aux dommages causés à la société. […] [ 35 ] Quant à l’impact de la peine sur sa famille, l’appelant n’invoque aucune circonstance qui soit comparable à celles prises en compte en jurisprudence [14] , à ce titre, et susceptible de justifier une atténuation de sa peine. [ 36 ] Il est le père de trois filles en parfaite santé, toutes trois majeures, autonomes ou sur la voie de l’autonomie. Deux de ses filles sont à l’université.
Elles vivent avec leur mère et le soutien financier de l’appelant consiste essentiellement en une pension alimentaire mensuelle de 700 $ qu’il paye à cette dernière. Autrement, il s’occupe de sa mère, à qui il parle quotidiennement au téléphone et qu’il visite une fois aux deux semaines. Son frère et ses sœurs offrent également leur soutien à cette dernière. [ 37 ] Bref, nous ne sommes pas en présence d’une situation où l’imposition d’une peine d’incarcération risquerait d’avoir des impacts désastreux sur la famille de l’appelant.
L’harmonisation de la peine avec celle imposée à Mme Berniquez-St-Jean [ 38 ] L’article 718.2
b) C.cr. dispose que le tribunal, lors de la détermination de la peine, doit tenir compte de « l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il est question de coaccusés, coupables des mêmes crimes ou de crimes similaires [15] . [ 39 ] Toutefois, comme le soulignait la Cour suprême, « le principe de parité n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité » [16] .
Dans R. c. Lacasse , le juge Wagner va encore plus loin et affirme que le principe de l’harmonisation des peines « est subordonné au principe fondamental de la proportionnalité » [17] . Dans O’Keefe c. R. , notre Cour parle pour sa part de « modulation » [18] : [33] La Cour est d’avis que la peine imposée par la juge respecte les principes applicables en matière de détermination de la peine, notamment le principe d’harmonisation des peines. En effet, nul n’ignore que le principe d’harmonisation des peines est modulé par d’autres principes, dont la proportionnalité ainsi que l’individualisation.
Ainsi, l’harmonisation ne signifie pas que des coaccusés d’un même crime doivent invariablement recevoir des peines identiques. [ 40 ] Dans Charbonneau c. R. , la Cour indiquait que « [L]’individualisation de la peine demeure et commande des variations qui dépendent des caractéristiques individuelles du délinquant et de sa culpabilité morale à la fois en raison de sa participation au crime et de son degré de participation ».
Bref, comme le souligne l’auteur Ruby, le principe d’harmonisation « does not require equal sentences, but only that any differences between sentences for similar offences in similar circumstances be rationally explicable » [19] . [ 41 ] En l’espèce, il est clair que la disparité entre les sentences imposées à Mme Berniquez-St-Jean et à l’appelant est justifiée par les circonstances propres à chaque dossier et qu’elle s’explique de manière parfaitement rationnelle. [ 42 ] À la lecture du jugement rendu sur la peine dans le dossier Berniquez-St-Jean, force est de constater que le rôle joué par chacun dans la perpétration des infractions n’est pas le même.
Le qualificatif de « marionnette » utilisé pour décrire le rôle de Mme Berniquez-
St-Jean ne provient pas du juge, mais bien de son collègue le juge Bellehumeur qui a imposé la peine dans le dossier Berniquez-St-Jean : […] Aujourd'hui, pour moi, j'ai... j'ai cheminé dans ma compréhension du dossier, j'ai appris à vous connaître un peu plus et à lire entre les lignes et à comprendre surtout que vous aviez le
titre de mairesse, puis dans les faits, pour toute question d'argent qui impliquait l'argent, ce n'était pas vous le maire. Puis, je ne le nommerai pas parce qu'il va avoir son procès, puis on verra éventuellement. J'ai utilisé « marionnette », c'est très négatif, mais c'était l'impression que j'avais. […] [ 43 ] En ce qui a trait aux facteurs atténuants, le juge Bellehumeur prend acte du plaidoyer de culpabilité de Mme Berniquez-St-Jean, bien entendu, mais également des remords qu’elle a exprimés, qu’il estime sincères, et de sa prise de conscience de sa responsabilité pénale.
Il insiste également sur sa collaboration avec les forces de l’ordre, collaboration qui « va sûrement aider la couronne pour d’autres dossiers ». Il s’agit d’un facteur atténuant non négligeable et qui ne doit pas être sous-estimé [20] . [ 44 ] Finalement, un autre élément qui distingue le dossier de Mme Berniquez-St-Jean de l’espèce est le fait que le juge Bellehumeur faisait face à une suggestion commune des parties.
Il convient de rappeler que lorsqu’une telle suggestion est le fruit « d'une négociation rigoureuse » entre les parties – notamment dans le cadre d’une entente sur plaidoyer de culpabilité –, elle est investie d’une « force persuasive certaine » [21] et elle ne peut être écartée que dans des circonstances « limitées » [22] .
Le juge Bellehumeur en était bien conscient : Autre point que je dois dire aujourd'hui, puisque j'ai devant moi une suggestion commune, il est très... il faut que vous le sachiez, il faut que les gens le sachent également, qu'il est très difficile pour un juge d'écarter du revers de la main une suggestion commune des procureurs, faite par ·deux (2) avocats d'expérience comme on a dans le présent... dans le présent ... présent cas. [ 45 ] Le juge n’a donc pas commis d’erreur.
La cessation de la participation au complot [ 46 ] Comme le souligne le ministère public, rien dans la preuve n’indique que l’appelant a quitté son poste de maire afin de mettre fin à une infraction dont il ne reconnaît pas la commission.
Sa prétention est par ailleurs incompatible avec son témoignage selon lequel il croyait agir dans les limites de la légalité jusqu’à ce qu’il réalise, notamment par le biais de la Commission Charbonneau, que la manière de faire les affaires dans la municipalité de Boisbriand était problématique, qu’il aurait agi autrement s’il avait su, qu’il se serait mieux entouré et qu’il aurait exercé un meilleur contrôle sur ses proches collaborateurs, comme nous l’avons vu dans l’analyse du moyen d’appel portant sur les prétendus remords (voir les paragraphes [32] à [34] du présent arrêt). [ 47 ] L’appelant cite au soutien de sa prétention l’arrêt Yessaian c.
R. , dans lequel la Cour indique que le juge aurait dû considérer comme constituant un facteur atténuant le fait que le contrevenant s’était retiré volontairement d’un complot d’importation de stupéfiants [23] . Soit, sauf que dans cette affaire M. Yessaian s’était retiré du complot avant que les importations envisagées se soient matérialisées [24] . Or, en l’espèce, au moment où l’appelant quitte son poste de maire, le complot est consommé et il a porté ses fruits depuis longtemps déjà.
En raison de cette distinction majeure, l’arrêt Yessaian n’est d’aucun secours pour l’appelant dont la prétention voulant que le juge ait erré doit être écartée. L’absence d’antécédents judiciaires [ 48 ] La conclusion du juge selon laquelle l’absence d’antécédents judiciaires constitue un élément plutôt neutre ou peu significatif est conforme à la jurisprudence [25] . Le juge n’a donc pas commis d’erreur. [ 49 ] De plus, il est inexact de prétendre, comme le fait l’appelant, que le juge a ignoré l’absence d’antécédents.
En effet, ce dernier l’a pris en compte au moment d’appliquer le principe de la gradation des peines, justifiant pour cette raison sa décision de ne pas imposer à l’appelant la peine demandée par la poursuite (30 mois d’emprisonnement) ou une peine à purger dans un pénitencier (soit de plus de 2 ans).
En effet, aux paragraphes 107 et 108 de son jugement, le juge écrit : [107] Aussi, malgré que l’absence d’antécédent judicaire soit plus neutre en cas d’abus de confiance alors que la probité est attendue par la haute position de confiance occupée d’un individu, il n’en demeure pas moins que l’absence d’antécédent judicaire doive être considérée dans la gradation des peines pour un individu. [108] Aussi le Tribunal est-il d’avis qu’en l’espèce, il n’est pas requis d’imposer la peine de 30 mois à laquelle réfère la Poursuite ni une peine de pénitencier.
L’application immédiate de la Charte canadienne des droits des victimes [ 50 ] Alors qu’il explique les différentes modifications législatives en lien avec l’imposition de la peine en matière de fraude, le juge est bien conscient que son évaluation de la situation doit se faire en fonction du degré de gravité objective moindre qui existait au moment des infractions et que l’appelant est admissible à la gamme de peines disponibles à ce moment : [22] Avant septembre 2004, la fraude de plus de 5 000 $ était passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans.
Le 15 septembre 2004, le législateur a augmenté la peine maximale pour le crime de fraude de 10 à 14 ans. Il a aussi introduit une série de circonstances aggravantes et en a ajouté d’autres, le 1er novembre 2011. À cette dernière date, le législateur a introduit une peine minimale de deux ans de pénitencier si la valeur en cause est de plus d’un million de dollars. Le 20 novembre 2012, le législateur introduisait des exceptions à la possibilité d’une peine d’emprisonnement avec sursis, notamment pour les actes criminels passible [sic] de 14 ans d’emprisonnement.
L’accusé Poirier a le droit de bénéficier de la peine suivant une évaluation selon un degré de gravité objective moindre qu’aujourd’hui. L’accusé Poirier demeure, sous réserve de l’évaluation des autres facteurs, toujours admissible à une peine d’emprisonnement au sein de la communauté .
[Nous soulignons] [ 51 ] Il est vrai que le juge déclare que la
Loi sur Charte canadienne des droits des victimes [26] , entrée en vigueur après la période délictuelle, est d’application immédiate sous réserve d’une autorisation conforme à l’
article 11
i) de la Charte canadienne des droits et libertés [27] , mais ces propos du juge, justifiés ou non, sont sans effet sur la peine imposée, car l’état du droit pré et post Charte canadienne des droits des victimes n’a pas changé aux fins qui nous occupent. [ 52 ] En effet, la seule disposition de la
Loi sur la Charte canadienne des droits des victimes pertinente en l’espèce est son
article 23, qui modifie le paragraphe introductif et les paragraphes
a) et
f) de l’article 718 C.cr . de la façon suivante : • par l’ajout des mots « de protéger la société » au libellé antérieur du paragraphe introductif: 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel [ de protéger la société et ] de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : […] • par l’ajout des termes « et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité », au paragraphe a) : 718. […]
a) dénoncer le comportement illégal [ et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité ]; • par la substitution de « la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité » par « du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité » (bref, le « ou » remplace le « et ») au paragraphe f) : 718. […]
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et [ou] à la collectivité. [ 53 ] Dénoncer le comportement illégal du contrevenant, c’est par le fait même dénoncer le tort causé aux victimes et à la collectivité par sa conduite qui, pour reprendre les mots du juge Lamer dans R. c. M. (C.A.) , « a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel » [28] .
Partant, comportement criminel et préjudice apparaissent difficilement dissociables. [ 54 ] D’ailleurs, en ce qui a trait aux infractions de fraudes en particulier, la nécessité de dénoncer les torts causés aux victimes ou à la collectivité est considérée depuis longtemps par les tribunaux. Dans R. c. Alain , une décision de la Cour datant de 1991 et citée par le juge, la Cour écrivait [29] : Après l’examen de la responsabilité personnelle ou intrinsèque du contrevenant, reste celui de la fonction dissuasive de la peine.
Les fraudes importantes qui nécessitent habituellement la mise en place et l’utilisation d’un système sophistiqué entraînent des peines d’emprisonnement. Les tribunaux ont généralement voulu souligner la gravité de ces fraudes « dans les affaires », sans doute, pour qu’il soit bien compris que les « criminels à col blanc » peuvent, et en réalité, causent un préjudice sérieux aux victimes spécialement lorsqu’elles sont de petits épargnants, et qu’il y a lieu de décourager ces agissements, causes de dommages sociaux . [Nous soulignons] [ 55 ] Dans l’affaire R. c.
Lacroix [30] , le juge Wagner (alors à la Cour supérieure) écrivait pour sa part : [69] Le Tribunal est d'avis que l'ampleur de la fraude, la durée, la complexité de l'arnaque, la préméditation, les conséquences dévastatrices sur la population et la confiance des justiciables en général dans le système financier demandent une peine exemplaire. […] [71] Le Tribunal est d'avis qu'un message clair et dissuasif doit être transmis à la population.
Les crimes économiques doivent être sévèrement punis afin d'éviter que certains individus soient tentés par une criminalité à rabais. [Nous soulignons] [ 56 ] En somme, les modifications apportées à l’article 718 n’ont pas changé les éléments de détermination de la peine pertinents en l’espèce. L’impact de la peine sur l’emploi de l’appelant [ 57 ] La preuve administrée devant le juge à cet égard est pour le moins équivoque et l’appelant ne réussit pas à démontrer une erreur qui aurait été commise par le juge susceptible de permettre ou de justifier une intervention de la Cour quant à la peine imposée.
La responsabilité pénale pour des actes commis après la période délictuelle [ 58 ] Le juge ne commet pas l’erreur que lui attribue l’appelant. [ 59 ] La période en cours pour laquelle l’appelant est tenu criminellement responsable de fraude et de complot est clairement indiquée dans le jugement portant sur sa culpabilité, soit entre janvier 2000 et 12 juillet 2005 :
[383] Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’il y a une preuve hors de tout doute raisonnable contre les accusés France Michaud et Robert Poirier sur les chefs d’accusation 1 et 2. [384] Il y a lieu toutefois de préciser que les deux premiers chefs traitent de la période du 1er janvier 2000 au 17 novembre 2007. Ces périodes couvrent en
partie le mandat de Robert Poirier et en
partie le mandat de Sylvie Berniquez St-Jean, pendant la période d’octroi des contrats discutés plus haut. En ce qui concerne France Michaud, cette période est adéquate. France Michaud a comploté et a fraudé pendant les deux périodes, tant avec le maire Poirier qu’avec la mairesse Sylvie Berniquez St-Jean. Par ailleurs, le maire Poirier a démissionné, le 12 juillet 2005. La seule preuve qui le relie à la période post-démission est un courriel qui indique qu’il est encore préoccupé de stratégie, mais celle-ci ne permet de tirer aucune inférence quant au complot et à la fraude pour la période suivant sa démission.
Par ailleurs, il est faux de prétendre que puisque les contrats pour l’usine d’épuration se sont officiellement conclus après sa démission qu’il n’est pas concerné par le complot et la fraude à cet égard. En effet, bien avant l’appel d’offres, il était déjà décidé par Robert Poirier que l’usine d’épuration irait à Roche. D’ailleurs, il s’en est ouvert à plusieurs personnes.
De plus, la composition annoncée pour le comité d’évaluation des soumissions sur l’appel d’offres ainsi que la modification de la grille d’évaluation ont été faites avant sa démission, soit le 3 mai 2005. [385] Ainsi, le Tribunal est d’avis que France Michaud est coupable sur les deux premiers chefs tels que libellés. [386] Quant à Robert Poirier, il est coupable sur les deux premiers chefs, mais la période doit être ramenée à entre janvier 2000 et le 12 juillet 2005. [ 60 ] Quant au chef d’accusation d’abus de confiance, le juge exprime clairement que ce crime a été commis pendant que l’appelant exerçait ses fonctions de maire : [444] L’infraction d’abus de confiance vise à ce que les titulaires de charge publique n’en usent que pour le bien public.
Il vise le maintien de la confiance des citoyens auprès des autorités publiques. […] [445] Alors que l’accusé Poirier avait un poste de confiance comme premier magistrat de la Ville, il y a une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il a abusé de ses fonctions . Il a nettement contribué à contourner le processus d’appel d’offres pour les contrats de la Ville, à prédéterminer les firmes au profit parfois du parti, au profit même de certains individus de la communauté, à son profit personnel en regard de l’acceptation d’avantages indus. Il a clairement commis un abus de confiance.
Le Tribunal trouve l’accusé, Robert Poirier, coupable sur le 11e chef d’accusation. [Nous soulignons] [ 61 ] Bref, alors que le jugement sur la peine doit nécessairement être lu en conjonction avec celui sur la culpabilité, rien n’indique que le juge aurait considéré, aux fins de la détermination de la peine, des actes postérieurs à la démission de l’appelant. [ 62 ] Le juge n’a pas commis les erreurs que l’appelant lui reproche (décrites au paragraphe [6] du présent arrê
t) et son appel sur la peine doit donc être rejeté. L’appel du ministère public [ 63 ] Comme nous les résumons aux paragraphes [7] à [11] du présent arrêt, les moyens d’appel du ministère public reposent essentiellement sur l’évaluation du caractère aggravant de l’abus de confiance et sur les notions de peines concurrentes ou consécutives. [ 64 ] Les principes applicables au choix d’imposer des peines concurrentes ou consécutives sont connus [31] : [20] Les peines peuvent être consécutives s'il s'agit de transactions criminelles distinctes ou s'il existe un élément aggravant qui justifie une peine consécutive.
Inversement, lorsque les infractions présentent un lien étroit, découlant du même incident ou font
partie d’une même opération criminelle, les tribunaux infligent des peines concurrentes les unes aux autres. [ 65 ] La décision en pareille matière relève de la discrétion du juge de première instance et une cour d’appel ne doit intervenir qu’exceptionnellement [32] : 46 À mon avis, la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives devrait être traitée avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines en ce qui concerne la durée de ces peines .
La raison d’être de la retenue à l’égard de la durée de la peine , qui a été clairement exposée dans les deux arrêts Shropshire et M.(C.A.) , s’applique également à la décision d’infliger des peines concurrentes ou des peines consécutives .
Lorsqu’il fixe la durée et le genre de peine, le juge du procès exerce son pouvoir discrétionnaire en fonction de sa connaissance directe de l’affaire; une cour d’appel n’a pas à intervenir en l’absence d’une erreur de principe, à moins que le juge qui a infligé la peine n’ait pas tenu compte de certains facteurs ou qu’il n’ait infligé une peine qui, dans l’ensemble, n’est manifestement pas indiquée. [33] [Nous soulignons] [ 66 ] En l’espèce, il est clair que l’abus de confiance, la fraude et le complot pour fraude présentent des liens étroits et qu’ils font
partie d’une même opération criminelle. Par conséquent, ramené à sa plus simple expression, l’argument du ministère public veut que le juge n’ait pas accordé suffisamment d’importance à l’abus de confiance à
titre d’élément aggravant justifiant l’imposition d’une peine consécutive sur ce chef. [ 67 ] Or, le juge revient à plusieurs reprises sur le caractère aggravant de l’abus de confiance, sur le fait que M. Poirier a profité de son apparente probité et du haut degré d’intégrité requis par son poste de maire pour déjouer la loi et que ses actes, hautement attentatoires à l’intérêt public, doivent être sévèrement dénoncés. En fait, le juge revient sur ce thème à treize reprises dans son jugement [34] , ce caractère aggravant constituant d’ailleurs la pierre angulaire de sa décision de ne pas opter pour l’emprisonnement dans
la collectivité. [ 68 ] Bref, le ministère public souhaite que nous accordions plus de poids que ne l’a fait le juge au caractère aggravant de l’abus de confiance afin de substituer une peine consécutive sur ce chef d’accusation. Or, comme on le sait « une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents» [35] , pour emprunter le dictum du juge Wagner dans R. c.
Lacasse [36] . [ 69 ] En l’espèce, le juge a considéré et soupesé tous les facteurs pertinents et force est de conclure que sa décision, étoffée et fouillée, est à l’abri de toute intervention de la Cour [37] . [ 70 ] L’appel du ministère public doit aussi être rejeté. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 71 ] REJETTE l’appel de la peine de l’appelant dans le dossier 500-10-006174-161; [ 72 ] REJETTE l’appel de la peine par la poursuivante dans le dossier 500-10-006176-166. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
M e Julie Anne Marinier M e Stéphanie Myre FORTIN & ASSOCIÉS, AVOCATS Pour Robert Poirier M e Magalie Cimon M e Pascal Grimard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Date d’audience : 9 – 10 avril 2018
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