2022 QCCA 1751, 2022 QCCA 1751
Opinion
Procureur général du Québec c. Barber 2022 QCCA 1751 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007648-213 ( 450-01-109534-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 14 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC m e alexandre duval ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence SA MAJESTÉ LE ROI Me isabelle dorion M e joanny st-pierre ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE serge barber Me nathalie roy Par visioconférence En appel d’un jugement sur la peine rendu le 26 juillet 2021 par l’honorable Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Peine – Requête pour permission d'appeler déférée – Constitutionnalité de l' art. 718.3(7)
a) C.cr .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 35 Argumentation de Me Dorion. 9 h 47 Questions de la Cour à Me Dorion et ses réponses. Suite de l’argumentation de Me Dorion. 10 h 06 Argumentation de Me Duval. 10 h 08 Questions de la Cour à Me Duval et ses réponses. Suite de l’argumentation de Me Duval. 10 h 22 Commentaire de la Cour. Suite de l’argumentation de Me Duval. 10 h 25 Suspension de l’audience. 10 h 42 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 4. 10 h 43 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le 17 février 2020, l’intimé Serge Barber a plaidé coupable à des chefs de production, de possession et d’accès à de la pornographie juvénile (paragr. 163.1(2) et al. 163.1(4)
a) et (4.1)
a) C.cr .) et à un chef de communication en vue d’obtenir des services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans moyennant rétribution (paragr. 286.1(2) C.cr . ). [ 2 ] Le 26 juillet 2021, le juge chargé de la détermination de la peine (le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec, district de St-François) a condamné l’intimé à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour les infractions relatives à la pornographie juvénile et à une peine d’emprisonnement de 8 mois pour l’infraction de communication pour l’obtention de services sexuels d’une personne mineure moyennant rétribution [1] .
Il a ordonné que ces peines soient purgées de façon concurrente, au motif que les infractions étaient étroitement liées et que le fait d’obliger l’intimé à purger les peines de façon consécutive, conformément à l’ al. 718.3(7)
a) C.cr . , rendrait la peine totale exagérément disproportionnée à son égard et contreviendrait ainsi à l’article 12 de la Charte . [ 3 ] Le poursuivant et le procureur général du Québec (« les requérants ») demandent la permission d’appeler de ce jugement sous trois rapports. Premièrement, ils reprochent au juge de la peine d’avoir erré en droit en refusant d’ordonner que les peines infligées à l’intimé soient purgées de façon consécutive. Deuxièmement, ils lui font grief d’avoir prononcé une peine manifestement non indiquée. Troisièmement, ils sont d’avis que le juge a erré en droit en concluant que l’application de l’ al. 718.3(7)
a) C.cr . à l’égard de l’intimé entraînerait une violation de l’art. 12 de la Charte .
[ 4 ] Sur le premier moyen, le premier juge écrit ce qui suit au paragraphe 47 de son jugement : Considérant l’objectif ultime qu’il poursuit, soit l’obtention de services sexuels d’une personne de moins de 18 ans, un crime distinct, mais qui en l’espèce, est intimement relié à ceux de la pornographie juvénile, le tribunal estime qu’il s’agit d’une même aventure criminelle comportant la commission de différents délits et impliquant la même victime. [ 5 ] La poursuite critique l’utilisation des mots « objectif ultime » utilisés par le juge comme s’il introduisait un nouveau critère.
Or, ce faisant, elle s’attache trop à la sémantique utilisée par le juge et pas suffisamment au contexte général. [ 6 ] Selon la Cour, les mots choisis par le juge ne modifient pas la règle fondamentale qui sous-tend la décision discrétionnaire d’imposer des peines concurrentes, laquelle s’attache à l’évaluation du contexte général et à l’évaluation des différents gestes criminels reprochés. [ 7 ] À cet égard, selon l’arrêt R. c.
Friesen , « la règle générale veut que les infractions étroitement liées au point de constituer un incident criminel unique puissent, sans que cela soit obligatoire, donner lieu à des peines concurrentes » [2] . Selon les faits qu’il retient, le juge conclut qu’il s’agissait d’une transaction criminelle unique.
La Cour ne décèle aucun motif justifiant son intervention. [ 8 ] Sur le second reproche, le juge motive sa décision et les requérants ne démontrent pas qu’il y a des motifs d’intervenir dans l’exercice de cette discrétion. [ 9 ] Finalement, à l’égard du troisième moyen, force est de constater que les requérants n’ont formulé aucune observation au juge d’instance à l’égard de la constitutionnalité de l’ al. 718.3(7)
a) C.cr . Plus particulièrement, l’avocate du Procureur général du Québec s’exprime ainsi : Je veux préciser ici avant de commencer sur la question de l’article 718.3, paragraphe 2… 718.3, paragraphe 7, pardon, le Procureur général ne fera pas de représentations à cet égard- là. Donc, pour défendre la constitutionnalité en soi, on s’en remet au Tribunal. Ce qui est important effectivement, c’est plus que le requérant… de souligner que le requérant a le fardeau de démontrer que le cumul qui découle…(inaudible)… est cruel et d’inusité.
Donc, le Tribunal évidemment doit être convaincu par les arguments présentés par la Défense que la peine est cruelle et inusitée. Mais de notre côté, je ne ferai pas de représentations sur la constitutionnalité de cette disposition- là. [ 10 ] Les requérants souhaitent maintenant obtenir l’autorisation d’appeler afin de présenter à la Cour des observations qui auraient pu l’être devant le juge de première instance. Dans l’arrêt récent R. c. J.F. [3] , la Cour suprême réprouve fermement cette manière de procéder.
La règle ne saurait être différente pour la poursuite ou le Procureur général. [ 11 ] Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour estime qu’il ne « s’agit [pas] d’une situation exceptionnelle qui, au vu de l’ensemble des circonstances, justifie l’utilisation de son pouvoir discrétionnaire » [4] afin d’autoriser la permission d’appeler sollicitée par les requérants dans le but de leur permettre de présenter à la Cour des observations qu’ils ont choisi délibérément de ne pas présenter au juge d’instance. [ 12 ] D’ailleurs, la portée de la décision est limitée, car comme le précise la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Albashir [5] en référant à l’arrêt R. c. Lloyd [6] , la conclusion du juge se limite au présent dossier [7] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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