2015 QCCQ 9409, 2015 QCCQ 9409
Opinion
Protection de la jeunesse — 151053 2015 QCCQ 9409 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001490-080 405-41-001491-088 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2006 et Y Née le […] 2004 et [INTREVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A
Partie requérante et A, et B, Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère demande la révision de l’ordonnance rendue le 22 septembre 2014 dans la situation des enfants X, âgée de 8 ans et Y âgée de 10 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants encore et toujours compromis et les confie à leur père, tout en autorisant des contacts avec leur mère. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent au mode de vie de la mère empreint d’instabilité et de consommation. [ 4 ] Le 22 décembre 2014, le Tribunal, de façon provisoire, autorise des contacts avec coucher pour les deux enfants dans le milieu
maternel. [ 5 ] Toutes les parties présentes sont en accord avec les mesures de protection qui recommandent que les enfants puissent avoir des contacts avec coucher chez leur mère, et ce, dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de six mois.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 22 septembre 2014 [ 6 ] Les enfants fonctionnent bien dans le milieu paternel qui répond à l’ensemble de leurs besoins affectifs et scolaires. [ 7 ] Y prend maintenant une médication pour son trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) qui lui permet de vivre des succès dans les différentes sphères de sa vie. [ 8 ] Quant à X, c’est une petite fille qui fonctionne bien et qui est heureuse dans son milieu. [ 9 ] Les deux enfants apprécient les contacts avec leur mère et n’ont pas de réaction à leur retour dans le milieu paternel. [ 10 ] Quant à la mère, elle maintient sa transparence et sa collaboration avec l’ensemble des services offerts, ce qui donne des résultats positifs lors de ses contacts avec les enfants. [ 11 ] Quant au père, il est toujours investi auprès des enfants et répond à l’ensemble de leurs besoins.
Mesures de protection [ 12 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis qu’il est maintenant temps d’offrir aux enfants des contacts normalisés auprès de leur mère. [ 13 ] Puisque la situation s’est améliorée dans le milieu maternel et qu’elle est capable de répondre aux besoins des enfants lors des contacts, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur de ces dernières. [ 14 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la requête en révision; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 septembre 2014; [ 18 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 22 septembre 2014 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu pour une période de 24 heures; du vendredi 18 h au samedi 18 h; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 2 août 2015; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère B Père non représenté (absent) M e Nadine Maltais Avocate des enfants
Date d’audience : 2 février 2015
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