2016 QCCA 1881, 2016 QCCA 1881
Opinion
S.B. c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal 2016 QCCA 1881 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026447-169 (500-40-044860-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCATE S… B... Me JOANIE CARIGNAN (Bureau d'aide juridique droit de la santé) INTIMÉS AVOCATE CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL PAUL LESPÉRANCE ès-qualités de psychiatre Me CATHERINE PARISEAULT (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC ABSENT
En appel d'un jugement rendu le 1er novembre 2016 par l'honorable SylvieLachapelle de la Cour du Québec, district deMontréal. NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre une ordonnance de garde en centre hospitalierd'une durée de 30 jours. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 20Début de l’audience. Argumentation de Me Carignan.14 h 21Intervention de Me Pariseault.14 h 22Suite de l’argumentation de Me Carignan.14 h 53Argumentation de Me Pariseault.15 h 19Réplique de Me Carignan.15 h 21Suspension de l’audience.15 h 48Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.15 h 49Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] CONSIDÉRANT l’arrêt Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c.
A.G., 2009 QCCA 2395, lequel rappelle quele texte non équivoque de l'article 30 C.c.Q. précise les deux conditions cumulatives devant être remplies soit d’une part, l’existenced’une preuve médicale essentielle émanant de deux psychiatres concluant à la nécessité de la garde en établissement et, d’autre part, quele juge saisi de la requête se convainque de l’existence de motifs sérieux de croire que la personne visée est dangereuse pour elle-mêmeou pour autrui et que sa garde est nécessaire; [2] CONSIDÉRANT que le rapport précisé à l’article 30 C.c.Q. doit respecter l’article 3 de la
Loi sur la protection des personnesdont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, ch. P-38.001 et l’article 29 C.c.Q. qui exigent des psychiatresune conclusion sur la dangerosité du patient; [3] CONSIDÉRANT que la Cour a décidé qu’il est loisible au juge de signaler, lors de l'audition, que les rapports lui paraissentinsuffisants : Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c.
A.G., 2009 QCCA 2395, par. 38; [4] CONSIDÉRANT qu’à la suite de sa mise au rôle par préséance le 9 novembre dernier, l’ordonnance a été levée le 11 novembre2016, de sorte que le pourvoi est devenu théorique; [5] CONSIDÉRANT les arrêts Borowski c. Canada (Procureur général), (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342 et Agencedu revenu du Canada c. Allaire, 2015 QCCA 1185, par. 23-24, qui confirment la discrétion de la Cour d’entendre ou non un pourvoi en
pareilles circonstances; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR est d’avis qu’il n’est pas opportun de se prononcer dans le présent dossier; [ 7 ] Le tout sans frais de justice vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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