2017 QCCA 785, 2017 QCCA 785
Opinion
Desfossés c. R. 2017 QCCA 785 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003214-165 (200-01-134678-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT RAYMOND DESFOSSÉS Me CHRISTIAN GAUTHIER (AZ9315)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) Me MAXIME LAGANIÈRE (AQ8425) Me GENEVIÈVE LACROIX (AZ0421) (ABSENTE) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 19 mars 2014 par l'honorable Richard Grenier de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission de produire une nouvelle preuve 2. Complot (peine) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 - VISOCONFÉRENCE AUDITION Sur la requête pour permission de produire une nouvelle preuve : 09 h 30 La Cour s’adresse à Me Boisvert; Me Boisvert ne conteste pas la requête; Arrêt.
Sur le fond : 09 h 30 La Cour s’adresse aux parties; Échanges entre la Cour et Me Gauthier; 09 h 40 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 10 h 18 Observations de Me Boisvert; Observations de la Cour; Me Boisvert poursuit; 10 h 38 Réplique de Me Gauthier; 10 h 41 Suspension; 10 h 44 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au dossier; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête pour permission de produire une nouvelle preuve selon ses conclusions. [ 2 ] REJETTE l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Desfossés c. R. 2017 QCCA 785 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003214-165 (200-01-134678-097) DATE DE L’ARRÊT : 12 mai 2017 DATE DE DÉPÔT DES MOTIFS : 15 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. RAYMOND DESFOSSÉS APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE (12 mai 2017) [1] L’appelant, qui se prétend victime d'un abus de procédure de la part de la poursuite, a été autorisé [1] à se pourvoir contre la peine de 9 ans et demie d’emprisonnement qui lui a été imposée le 19 mars 2014, à la suite d’intenses négociations et d'une suggestion commune. [2] La Cour est unanimement d’avis que son pourvoi doit échouer et s’en explique de la façon suivante : [ 3 ] L’appelant est mis en accusation en mars 2009 à l’occasion d'une large opération policière menée par la Sûreté du Québec et appelée « Projet Baladeur ».
On lui reproche alors : […] 2. Le ou vers le 30 janvier 1980, à Port-Cartier, district de Mingan, ont causé la mort de Louis Desjardins, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . […]
4. Le ou vers le 16 février 1984, à Québec, district de Québec, a causé la mort de Marcel Lefrançois, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . […] 6. Le ou vers 28 mai 1990, à Lorraine, district de Terrebonne, a causé la mort de Salvatore Luzi, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . 7. Le ou vers le 18 mars 1991, à Montréal, district de Montréal, a causé la mort de Richard Mc Gurnaghan, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . 8. Le ou vers le 18 mars 1991, à Montréal, district de Montréal, a tenté de causer la mort de Benoît Vaudry, en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 239(1)
a) du Code criminel . […] 31. Le ou vers le 7 juillet 2000, à Montréal, district de Montréal, ont causé la mort de Robert Savard, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . 32. Le ou vers le 7 juillet 2000, à Montréal, district de Montréal, ont tenté de causer la mort de Hélène Brunet et Normand Descôteaux, en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 239)(1)
a) du Code criminel . 33. Le ou vers le 30 mai 2001, à Sainte-Adèle, district de Terrebonne, ont causé la mort d’Yvon Daigneault, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . 34. Le ou vers le 30 mai 2001, à Sainte-Adèle, district de Terrebonne, ont tenté de causer la mort de Michel Paquette, en utilisant une arme à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 239(1)
a) du Code criminel . […] 36. Entre le 1 septembre 1996 et le 11 juillet 2002, à Québec, district de Québec et ailleurs au Canada, ont comploté entre eux et avec Gérald Gallant, Jean-Yves Duchesneau, Carole Daigle, Yves Lafrenière et avec d’autres personnes pour commettre le meurtre de membres des Hell’s Angels et de leurs relations, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1)
a) du Code criminel . [2] [ 4 ] Il importe de noter que les chefs numéros 31 à 34 ainsi que le chef numéro 36 ont trait à des événements liés à l’implication de l’appelant dans la « guerre des motards » qui a eu cours au Québec de 1995 à 2002. Il faut aussi savoir qu’une mégaopération policière appelée « Projet SharQc » a conduit à la mise en accusation d’un grand nombre de membres du groupe de motards les Hell’s Angels et de leurs sympathisants. Les accusations visaient des meurtres, complots pour meurtre, gangstérisme et trafic de stupéfiants.
À la suite de négociations avec la poursuite, plusieurs d’entre eux, en 2012 et 2013, « ont plaidé coupables à des accusations de complot pour meurtre, entraînant, à la suite de suggestions communes, des peines variant de 12 à 25 ans d’emprisonnement » [3] . Compte tenu de la durée de la détention présententielle de chacun qui fut soustraite, les peines nettes vont de 2 ans et 11 mois à 20 ans d’emprisonnement.
D’autres coaccusés ont plutôt choisi de subir un procès devant la Cour supérieure, entre 2011 et 2015. [ 5 ] L’appelant, informé des peines infligées dans les dossiers découlant du procès SharQc, et conseillé par un procureur chevronné, choisit, après des négociations sérieuses avec l’intimée, d’enregistrer, le 20 février 2014, un plaidoyer de culpabilité à l’accusation suivante : Concernant Jacqueline BENOÎT (001), Raymond BOUCHARD (002), Marcel DEMERS (004), Raymond DESFOSSÉS (005), Frédéric Faucher (007), Gérard HUBERT (010) 36.
Entre le 1er septembre 1996 et le 11 juillet 2002, à Québec, district de Québec et ailleurs au Canada, ont comploté entre eux et avec Gérald Gallant, Jean-Yves Duchesneau, Carole Daigle, Yves Lafrenière et avec d’autres personnes pour commettre le meurtre de membres des Hell’s Angels et de leurs relations, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465
(1) a) du Code criminel . [ 6 ] À la suite de ce plaidoyer, l’intimée dépose un Nolle Prosequi relativement à chacune des autres accusations portées contre l’appelant. [ 7 ] La suggestion commune relative à la peine, présentée au juge Grenier de la Cour supérieure, est acceptée par celui-ci le 19 mars 2014 : un emprisonnement d'une durée de 20 ans, de laquelle il faut déduire 10 ans et 6 mois, soit une peine de 9 ans et 6 mois lui est imposée à compter du 19 mars 2014 [4] . [ 8 ] Mais voilà que dans le procès SharQc qui se continue, de multiples problèmes de communication de preuve sont constatés.
Des requêtes en divulgation de preuve et en arrêt des procédures se multiplient : la poursuite doit se soumettre à plusieurs ordonnances de communication de la preuve, mais ne réussit pas à exécuter son obligation. [ 9 ] L’exposé conjoint des faits présenté par l’appelant et l’intimée expose particulièrement que : [22] Le 10 septembre 2015, alors que le procès devant jury du projet SharQc est débuté, une procureure du ministère public demanda un ajournement.
Suite à l’ordonnance rendue le 26 juin 2015, elle est en possession d’éléments de preuve nouveaux; continuer la présentation de la preuve concernant le meurtre de Sylvain Reed ainsi que l’audition du témoin délateur Sylvain Boulanger sans avoir communiqué cette preuve serait un manquement déontologique grave. [23] Les 21 et 22 septembre 2015, de la preuve provenant des projets Cadbury et Snack fut divulguée pour la première fois.
[24] Des éléments de preuve contenus au projet Cadbury impliquent un dénommé Serge Pinard dans le meurtre de Sylvain Reed. Le témoin Sylvain Boulanger ne faisait pas référence à ce dénommé Pinard dans ses déclarations KGB où il relate le déroulement de ce meurtre.
Il faut rappeler que Sylvain Boulanger n’a pas été témoin du meurtre de Sylvain Reed, il se l’est fait relater par Sylvain Vachon. [25] Le 9 octobre 2015, l'honorable juge Brunton, conclut que cette preuve avait été retenue par l’État dans la recherche d’une condamnation à tout prix. [26] Il conclut également que la preuve non divulguée est susceptible de porter atteinte à la crédibilité du témoin Sylvain Boulanger. [27] Il conclut finalement à un abus de procédure pour les raisons notamment mentionnées au paragraphe 38 de son jugement du 9 octobre 2015.
Il imposa un arrêt des procédures. [28] Ces éléments n’ont jamais été divulgués dans le projet Baladeur, soit le procès de l’appelant. [29] Aucune demande de divulgation concernant ces projets soit Snack et Cadbury n’a été faite en première instance; aucune ordonnance de la Cour n’a enjoint le ministère public de divulguer les projets Cadbury et Snack dans le projet Baladeur. [30] Aucune preuve ne permet d’établir que les procureurs du ministère public affectés au projet Baladeur avaient connaissance des projets Snack et Cadbury , ainsi que de leur contenu ou qu’ils les avaient en leur possession. [Italique dans l’original] [ 10 ] Le juge Brunton de la Cour supérieure n’a pas été tendre à l’endroit de la poursuite lorsqu’il a décrété, le 9 octobre 2015, l’arrêt des procédures à l’égard des accusés Berger, Tanguay, Vachon et Vallières dans le procès SharQc.
Il écrit en effet : [38] Considérant l’importance des renseignements révélés dans le résumé VDP-17 (R-13) pour la préparation d’une défense pleine et entière; considérant la quantité de preuve provenant du projet Cadbury; considérant la demande présentée par les requérants en août 2011 pour avoir accès au dossier Cadbury; considérant l’absence totale de preuve pour établir les démarches que l’intimée a entreprises pour obtenir le contenu du projet Cadbury, pour expliquer comment elle en est arrivée à entrer en possession du matériel provenant du projet Cadbury, pour expliquer où ce matériel était entreposé depuis six ans et pour expliquer pourquoi des policiers qui étaient sans doute au courant de l’existence de ce matériel et son importance pour la présente cause, ont jugé bon de la supprimer, la Cour n’a aucune hésitation à conclure qu’elle est devant un grave abus de procédure.
Cet abus va au-delà de la négligence ou même des actions vexatoires. Il constitue une attaque sur les principes fondamentaux d’équité que doit bénéficier toute poursuite criminelle.
La seule inférence est que l’intimée et les forces de l’ordre ont, jusqu’à tout récemment, privilégié leur désir de gagner à tout prix au détriment des principaux fondamentaux qui forme la fondation de notre système de justice pénal. […] [45] Pour ce qui est de la catégorie résiduelle, la Cour tient compte du cumul des facteurs suivants : la communication tardive des éléments de preuve; leur importance; l’absence d’explication de l’intimée; l’inférence que la Cour a tirée à l’effet que la non-divulgation faisait sciemment
partie d’un désir de gagner à tout prix convainc la Cour que l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et que la continuation du procès, malgré l’importance de la criminalité alléguée, serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice. [5] [Renvoi omis] [ 11 ] La poursuite n’a pas interjeté appel de ce jugement. [ 12 ] Le jugement du juge Brunton a produit une réaction en chaîne dont les répercussions se sont étendues à tous ceux qui, comme Guy Auclair [6] , avaient enregistré des plaidoyers de culpabilité en 2012 et 2013.
Ceux-ci se pourvoient en appel afin d’être autorisés à retirer leur plaidoyer de culpabilité et obtenir l’arrêt des procédures pur et simple. Ils ont demandé enfin, subsidiairement, pour sanctionner convenablement le comportement de l’intimée, de réduire les peines issues des suggestions communes [7] , le tout en application de l’
article 718 C.cr . et de l’article 24(1) de la Charte canadienne des droits , de même que les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nasogaluak [8] . [ 13 ] Notre Cour, constatant l’abus qui n’était pas contesté par l’intimée, écrit dans l’arrêt déposé le 31 août 2016 : [24] L'abus reproché à l'État est grave.
Le préjudice qu'il cause aux requérants est réel et substantiel : persuadés par la force apparente d'une preuve dont ils ne connaissaient pas encore les faiblesses, qui leur avaient été cachées, ils ont accepté de s'entendre avec la poursuite, de plaider coupable à l'accusation de complot de meurtre et de suggérer, de concert avec la poursuite, les peines que l'on sait.
Ajoutons à cela que la poursuite insistait pour que les requérants prennent position dans un délai qu’elle avait elle-même établi. […] [27] En l'occurrence, les parties, au terme de la séance de facilitation pénale, estiment d'un commun accord que le remède juste serait, en l'espèce, de réduire la peine imposée à chacun des requérants […]. […] [33] Le remède de la réduction de la peine est par ailleurs logiquement rattaché aux circonstances de la conclusion du plaidoyer de culpabilité (alors que les requérants n'avaient pas toute l'information requise) et, parallèlement, à celles de la négociation d'une suggestion commune qui fut retenue par le juge de première instance dans chaque cas.
Cette négociation et son résultat tenaient compte des forces et des faiblesses de la position de chacune des parties au regard de la preuve. Dans la mesure où le rapport entre forces et faiblesses se trouve modifié par la communication d'éléments de preuve importants et jusque-là inconnus, les discussions des parties sur
les suggestions communes auraient eu une autre tournure. [34] De plus, la mesure proposée permet aussi d'exprimer de manière concrète la réprobation nécessaire à l'endroit du comportement abusif de la poursuite, comportement dont le système de justice ne saurait, en l'espèce, accepter qu'il n'emporte aucune sanction. […] [36] En définitive, le remède proposé constitue une solution d'équilibre, d’autant que les requérants renoncent à contester le verdict de culpabilité et à demander le retrait de leur plaidoyer de culpabilité, de sorte qu’ils concèdent que leur appel doit être rejeté à cet égard. [9] [ 14 ] L’appelant fait donc valoir qu’il a été victime d’abus de procédure de la part de l’intimée.
Il lui reproche essentiellement de ne pas lui avoir communiqué en temps utile les informations détenues dans le projet Cadbury, particulièrement en ce qui concerne le délateur Boulanger dont la crédibilité pouvait se révéler douteuse en marge du meurtre de Sylvain Reed commis le 12 mars 1997 [10] . [ 15 ] L’appelant prétend que l’intimée pouvait se servir du témoignage de Boulanger afin de corroborer son témoin vedette Gallant, auteur de différents meurtres qu’il aurait commandés.
Toutefois, les déclarations de Boulanger telles qu'elles ressortent du projet Cadbury pourraient, à ses yeux, jeter le discrédit sur sa crédibilité. [ 16 ] L’appelant avance l’idée qu’il ne lui était pas possible d’avoir une opinion éclairée avant d’exercer son choix de plaider coupable et que son droit à une défense pleine et entière a été violé. [ 17 ] Il expose ainsi sa position en écrivant, au paragraphe 87 de son exposé : [87] Dans l’ensemble, le Requérant soumet que le témoignage de Boulanger, s’il avait été appelé, aurait pu soutenir de façon importante, et sur plusieurs aspects, celui de Gallant, entre autres quant à l’implication et au statut de tous les acteurs importants nommés par Gallant.
Le Requérant réitère que, dans la mesure où l’État, quelle que soit la branche dont on parle, était au courant d’informations tendant à discréditer sérieusement cet homme, il fallait que cette information lui soit divulgué.
La non-divulgation lui ayant porté préjudice, le requérant maintient donc, pour les raisons exposées ici et dans ses requêtes, qu’il a fait l’objet d’un abus de procédure, que cet abus a eu des conséquences et qu’il doit lui être accordé une réparation, et qu’en vertu de la jurisprudence directement applicable, cette réparation, si elle doit être véritable et utile, ne peut être autre qu’une réduction de sa peine. [ 18 ] Rappelons que l’appelant, au moment où il enregistre son plaidoyer de culpabilité au chef numéro 36 modifié, subissait son procès relativement aux chefs numéros 2, 4, 6, 7 et 8 pour des crimes qui auraient été commis avant 1992.
Le jugement prononçant la séparation des chefs a été rendu le 21 juin 2013. Le juge Gagnon, maintenant à notre Cour, y écrit entre autres : [55] Or, entre 1980 et 1991, Gallant aurait, selon la thèse de la poursuite, fait
partie d’une organisation criminelle chapeautée par Desfossés qui s’adonnait au vol à main armée ainsi qu’au trafic et à l’importation de drogues. [56] Pour maintenir sa position dominante, Desfossés aurait ainsi commandé à Gallant les meurtres de Louis Desjardins, Salvatore Luzi et Richard McGurnaghan. […] [62] L’origine et l’existence de cette guerre de gangs, ses conséquences fâcheuses, de même que l’identification des conspirateurs et de leurs rôles ainsi que les éléments factuels nécessaires pour établir la preuve du complot, est sans aucune pertinence sur les crimes commis antérieurement au déclenchement du conflit et risque, par son importance et la durée de sa présentation, de détourner inutilement l’attention des jurés des questions litigieuses soulevées“ par les chefs visant les attentats commis avant 1992.
Il y a là un risque de préjudice que même des directives appropriées ne suffiront pas à complètement écarter. [63] Il y a donc lieu de scinder l’acte d’accusation pour qu’à tout le moins les cinq chefs portés contre Raymond Desfossés, et visant des attentats commis en 1980, 1984, 1990 et 1991, soient jugés séparément des six autres commis entre 1996 et 2001, le ministère public conservant cependant la discrétion de déterminer dans chacun de ces deux groupes d’infractions, le nombre de chefs qu’elle veut réunir dans un même procès. […] [69] ORDONNE que le requérant subisse au moins deux procès distincts, de façon à séparer les crimes commis avant 1991 de ceux commis après 1996. [11] [ 19 ] Le témoignage de Boulanger n’a pas de pertinence en ce qui concerne les chefs relatifs aux meurtres allégués aux chefs numéros 2, 4, 6, 7 et 8.
Ses déclarations, dans le cadre de l’opération Cadbury, même si elles peuvent présenter une utilité marginale en ce qui touche la crédibilité du témoin, n’auraient pas eu d’impact dans le dossier de l’appelant.
Elles concernent des situations ou événements périphériques qui ne contredisent pas le témoignage que pourrait rendre Gallant relativement à son rôle et à celui de l’appelant en lien avec les crimes qui se seraient produits entre 1996 et 2002. [ 20 ] L’étude des passages pertinents des déclarations de Boulanger permet de constater le peu de corroboration qu’il peut apporter quant à des éléments secondaires du témoignage de Gallant : • Corroboration qu’une prime était offerte par les Hell’s Angels sur la tête de l’appelant et son ami et « associé »
Louis-Jacques Deschênes pendant la « guerre des motards », confirmant qu’ils étaient des ennemis importants des Hell’s Angels [12] ; • Corroboration que Salvatore Brunetti, qui était auparavant ennemi de l’organisation, est devenu membre des Hell’s Angels [13] ; • Corroboration que Frédéric Faucher était membre des Rock Machines et de son implication dans la « guerre des motards », étant considéré comme un ennemi prioritaire à abattre par les Hell’s Angels [14] ;
• Corroboration de l’implication de Marcel Demers dans les Rock Machines [15] ; • Corroboration du lien de Raymond Bouchard avec Louis-Jacques Deschênes, de son implication dans le trafic de stupéfiants et de son statut d’ennemi des Rock Machines [16] ; • Corroboration du lien existant entre Marcel Demers et Frédéric Faucher [17] . [ 21 ] Dans l’arrêt R. c.
Taillefer , la Cour suprême explique que le droit à une défense pleine et entière d’un accusé qui plaide coupable est violé lorsque le manquement de la poursuite à son obligation de divulgation influe sur le processus menant à sa décision de produire un plaidoyer de culpabilité [18] .
Elle reformule ainsi le test permettant de déterminer si le droit à une défense pleine et entière de l’accusé est violé lorsqu’il plaide coupable : […] L’accusé doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que la nouvelle preuve ait influencé sa décision de plaider coupable , si elle avait été disponible avant le plaidoyer de culpabilité. Ce test conserve toutefois un caractère objectif.
Il ne s’agit pas de se demander si l’accusé aurait effectivement refusé de plaider coupable, mais plutôt si une personne raisonnable et correctement informée, placée dans la même situation, aurait couru le risque de subir un procès si elle avait eu connaissance en temps opportun de la preuve non divulguée, évaluée avec l’ensemble de la preuve déjà connue.
Il faut ainsi apprécier quelle aurait été la portée de la preuve inconnue sur la décision du prévenu d’admettre sa culpabilité. [19] [Soulignement ajouté] [ 22 ] Il faut donc porter attention « aux possibilités raisonnables d’utilisation de la nouvelle preuve qui s’offraient à la défense et à l’effet de ces possibilités sur une décision raisonnable de prendre le risque d’un […] procès » [20] . [ 23 ] Compte tenu de la situation globale qui le confrontait, telle qu’elle nous est présentée, il y a lieu de conclure qu’une personne raisonnable et correctement informée, placée dans la même situation, n’aurait pas couru le risque de subir un procès pour meurtres même si elle avait eu connaissance, en temps opportun, de la preuve non divulguée, évaluée avec l’ensemble de la preuve déjà connue. [ 24 ] Lorsqu’il a enregistré son plaidoyer de culpabilité, l’appelant a reconnu avoir comploté relativement aux faits allégués au chef numéro 2 portant la date du 30 juin 1980, au chef numéro 4 du 16 février 1984, au chef numéro 6 du 6 mai 1990 et au chef numéro 7 du 17 mars 1991.
Il reconnaissait aussi avoir comploté, comme l’expose le chef numéro 36, soit entre 1996 et 2002, relativement aux membres des Hell’s Angels et leurs relations. [ 25 ] La peine convenue par l’appelant et l’intimée ne distingue pas les périodes concernées ni les accusations visées. Il s'agit d'une peine globale de 20 ans. Elle tient compte d’un élément qui, disons-le, n’a rien à voir avec le plaidoyer : une déduction importante de 8 ans et 6 mois compte tenu d'une détention en marge d’une accusation de trafic de stupéfiants, étrangère au litige.
Rappelons qu’une déduction de seulement deux ans est acceptée en marge des accusations portées en mars 2009, qui sont à l’origine de l’appel de l’appelant. [ 26 ] L’exposé conjoint des faits établit que : [30] Aucune preuve ne permet d’établir que les procureurs du ministère public affectés au projet Baladeur avaient connaissance des projets Snack et Cadbury , ainsi que de leur contenu ou qu’ils les avaient pas en leur possession. [Italique dans l’original] [ 27 ] L’appelant souhaite ultimement que la peine prononcée relativement au chef numéro 36 modifié, qui a trait à des crimes commis entre 1979 et 1991 et d’autres crimes commis entre 1998 et 2002, soit réduite puisque, selon lui, il a été victime d’un abus de procédure. [ 28 ] Son appel doit être rejeté puisque, d’une part, il ne nous convainc pas qu’il y a eu abus de procédure et que son droit à une défense pleine et entière a été violé.
D’autre part, rien ne permet de constater que la peine prononcée le 19 mars 2014, à la suite d’une suggestion commune, devrait être modifiée : la preuve qui n’a pas été communiquée (le témoignage de Boulanger dans le projet Cadbury) concerne, d'une façon plutôt périphérique, certains faits relatifs à des événements limités qui se seraient produits entre 1996 et 2002.
Elle n’est aucunement pertinente en ce qui concerne les évènements qui ont eu cours entre 1979 et 1991 (les 4 complots pour meurtres). [ 29 ] En bref, il y a lieu de conclure que l’appelant ne nous convainc pas, selon la balance des probabilités [21] , que la violation de son droit à une défense pleine et entière est établie et que la situation qu’il allègue justifie une réduction de la peine qu’il a acceptée, alors qu’il était adéquatement conseillé. [ 30 ] C’est pourquoi à l’audience, la Cour a : [ 31 ] ACCUEILLI la requête pour permission de produire une nouvelle preuve selon ses conclusions; et [ 32 ] REJETÉ l’appel.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Christian Gauthier Pour l’appelant Me Régis Boisvert Me Maxime Laganière PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 11 mai 2017
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