2019 QCCA 898, 2019 QCCA 898
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Desmarais 2019 QCCA 898 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-006310-161 , 500-10-006313-165, 500-10-006451-171 (500-36-007558-151) (500-61-307634-114, SEQ. 004) DATE : 27 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. 500-10-006310-161 AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS APPELANTE – intimée – poursuivante c. JEAN-PIERRE DESMARAIS INTIMÉ – appelant – accusé 500-10-006313-165 JEAN-PIERRE DESMARAIS APPELANT – appelant – accusé c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – intimée – poursuivante 500-10-006451-171 JEAN-PIERRE DESMARAIS APPELANT – appelant – accusé c. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – intimée – poursuivante et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Les trois appels ont pour origine un constat d’infraction délivré par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») à l’encontre de M. Jean-Pierre Desmarais et d’autres personnes impliquées dans les activités de Fondation Fer de Lance (« FFDL »). [ 2 ] Sur les 258 chefs d’accusation qui figurent à ce constat, 68 d’entre eux (les chefs 73 à 140) concernent M.
Desmarais. L’AMF lui reproche d’avoir commis deux types d’infraction : • avoir aidé FFDL à procéder au placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de la
Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1 (« LVM »)) sans prospectus ( art. 11 , 202 , 204 , 208 et 208.1 LVM ); • avoir exercé l’activité de courtier en valeurs sans être inscrit en effectuant le placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de la LVM ( art. 5 , 148 et 202 LVM ). [ 3 ] Le 20 janvier 2014, l’honorable Nathalie Fafard, de la Cour du Québec, rejette une première requête de M. Desmarais en arrêt des procédures pour délais déraisonnables : Autorité des marchés financiers c. Desmarais , 2014 QCCQ 178 .
Le 10 mars 2015, après 15 jours de procès, elle le déclare coupable de tous les chefs d’accusation : Autorité des marchés financiers c. Desmarais , 2015 QCCQ 1773 . Le 22 octobre 2015, elle rejette une seconde requête de M. Desmarais en arrêt des procédures pour délais déraisonnables et, le 20 janvier 2016, elle prononce la peine : Autorité des marchés financiers c. Desmarais , 2016 QCCQ 137 (ce jugement contient également les motifs du jugement sur la seconde requête en arrêt des procédures).
[ 4 ] Le 9 novembre 2016, la Cour supérieure (l’honorable Simon Ruel) rejette l’appel de M. Desmarais contre le jugement du 20 janvier 2014 (délais déraisonnables), mais accueille en
partie l’appel contre le jugement du 10 mars 2015 et acquitte M. Desmarais de 34 des 68 chefs d’accusation : Desmarais c. Autorité des marchés financiers , 2016 QCCS 5505 . Le 10 mai 2017, la Cour supérieure rejette les appels de M. Desmarais contre le jugement sur la seconde requête en arrêt des procédures et contre la peine : Desmarais c. Autorité des marchés financiers , 2017 QCCS 1866 . [ 5 ] Avec la permission d’un juge de la Cour, l’AMF et M. Desmarais se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure du 9 novembre 2016 (arrêt des procédures et culpabilité). M.
Desmarais se pourvoit également contre le jugement de la Cour supérieure du 10 mai 2017 (arrêt des procédures et peine), avec la permission d’un juge de la Cour sur presque tous les moyens concernant l’arrêt des procédures, la requête pour permission d’appeler sur les autres moyens et la plupart de ceux concernant la détermination de la peine étant déférés à la Cour : Desmarais c.
Autorité des marchés financiers , 2017 QCCA 1174 . [ 6 ] Il va de soi que, selon le Code de procédure pénale , les erreurs de droit qui peuvent être retenues par la Cour doivent être celles du juge de la Cour supérieure et non celles de la juge de la Cour du Québec. [ 7 ] La Cour traitera d’abord des appels concernant les requêtes en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, pour ensuite examiner l’appel de l’AMF contre les verdicts d’acquittement, l’appel de M. Desmarais contre les verdicts de culpabilité et, finalement, l’appel de ce dernier contre la peine.
Avant de ce faire, il y a toutefois lieu de décrire plus amplement le contexte ainsi que les divers jugements prononcés dans cette affaire. I. Le contexte A.
Les faits [ 8 ] Les faits qui ont donné lieu au constat d’infraction sont correctement décrits dans le jugement de la Cour du Québec du 10 mars 2015 : [7] Depuis 2003 et jusqu’en 2010, le défendeur Jean-Pierrre Desmarais est avocat associé au cabinet Marchand, Melançon et Forget (MMF) à Montréal et exerce principalement en droit commercial. [8] À l’époque des infractions, le défendeur est le conseiller juridique de FFDL et de son fondateur, Paul Gélinas. [9] La Fondation Fer de Lance se définit comme suit : « Il s’agit d’une fondation privée à but non lucratif ayant pour mission d’améliorer la qualité du genre humain sur la terre. » [10] À la lecture de la documentation préparée à l’attention des personnes intéressées, on y apprend que ses buts, en accord avec sa mission sont : « Utiliser ses revenus pour créer et développer des infrastructures et programme d’entraînement en temps réel, aux besoins des gens de tout âge sur la terre. »
« Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de nos gens matures. »
« Promouvoir les projets identifiés comme « Projet Vert » partout, où il est possible de le faire. » [11] Afin de réaliser ses ambitions, FFDL entend développer des ingénieries financières générant des revenus qui serviront à rembourser les montants mis à sa disposition, une compensation et pour l’excédent, à poser des gestes de nature humanitaire. [12] Selon une « Convention de mise à disposition de capital monétaire » la personne intéressée, désignée comme étant un sponsor , accepte de mettre à la disposition de FFDL une somme d’argent dont elle demeure entièrement propriétaire, dans un environnement totalement sécuritaire et ce, sous le contrôle du défendeur.
Cette convention est signée par le sponsor , Paul Gélinas et le défendeur. [13] Les termes de la convention qualifient cette mise à disposition du capital comme un démembrement du droit de propriété du sponsor , accordant l’usufruit ou le quasi-usufruit des sommes à FFDL. [14] Dans un document intitulé « Instructions irrévocables inconditionnelles et permanentes #FFDL-LD/0507-III&P confidentielles Sponsor/Donneur d’Ordres » signé par les parties, le propriétaire de fonds/sponsor/donneur d’ordres s’engage à remettre la somme d’argent convenue au défendeur, afin que celui-ci veille à l’exécution du contrat tout en s’assurant du contrôle des sommes. [15] La compensation consiste en un montant forfaitaire non garanti [1] , remis au sponsor en récompense de son volontarisme , dans le délai déterminé par la convention.
Au terme de celle-ci, le sponsor peut reprendre son capital et la compensation ou choisir de les mettre à nouveau à la disposition de la fondation. [16] Les documents préparés par le défendeur et Paul Gélinas, et signés par les sponsors , sont tous les mêmes avec les adaptations nécessaires selon le montant mis à la disposition de FFDL.
Le terme et le calcul de la compensation sont toutefois propres à chaque convention. [17] Dans l’ensemble, les sponsors sont des travailleurs, des professionnels et de petits entrepreneurs issus de divers milieux qui sont approchés par des amis, connaissances ou membres de leur famille en lien avec Paul Gélinas. [18] Une fois le premier contact effectué, une rencontre a lieu au bureau de MMF à la Place Ville-Marie à Montréal. Lors de cette
rencontre, Paul Gélinas donne les informations propres à la fondation et le défendeur celles de nature juridique en lien avec la convention. Le défendeur assiste en tout ou en
partie aux rencontres avec les sponsors et à la fin de celle-ci, un chèque ou une traite bancaire au nom de « MMF en fidéicommis » lui est remis. [19] Le défendeur dépose les sommes recueillies auprès des sponsors dans le compte en fidéicommis du cabinet MMF pour ensuite les transférer dans l’un des deux comptes en fidéicommis de FFDL à la Banque Scotia ou dans un compte au nom de Paul Gélinas. [20] Au même
titre que Paul Gélinas, le défendeur est signataire des deux comptes en fidéicommis de FFDL, ce qui l’autorise à effectuer seul toute transaction. De fait, il procède à plusieurs transferts de fonds des comptes de FFDL au compte de Paul Gélinas et à l’étranger. [21] En mai 2009, FFDL offre aux sponsors qui le désirent de reprendre leur mise à disposition en capital.
Certains d’entre eux reprennent leur argent sans compensation tandis que d’autres choisissent de laisser leur mise à disposition aux mains de FFDL. [22] Au fil du temps, le défendeur transmet aux sponsors les courriels de Paul Gélinas les informant de la situation de FFDL et de l’ingénierie financière. Ces courriels font principalement état des difficultés rencontrées dans la mise en marche de ladite ingénierie. [23] À ce jour, aucun des sponsors n’a reçu de compensation. [Italiques dans l’original] [ 9 ] Le 23 octobre 2008, après le début de l’enquête de l’AMF sur les activités de FFDL, M.
Desmarais contacte un avocat spécialisé en valeurs mobilières pour obtenir une opinion juridique écrite sur l’assujettissement des contrats à la LVM . Cette opinion, dont le contenu n’est pas en preuve, est datée du 4 novembre 2008. Le lendemain, M. Desmarais écrit à M. Paul Gélinas, le fondateur de FFDL : Dear Paul, This is precisely what we need to face the AMF if required. You should ask him to issue this opinion in both languages as quickly as possible. It is an important contribution to FFDL eventual justification. Regards. Me Jean-Pierre Desmarais B.
Le déroulement des procédures [ 10 ] Le 15 juillet 2011, l’AMF délivre un constat d’infraction contre M. Desmarais, MM. Denis Nadeau, Paul Gélinas, Michel Hamel, Georges Fleury et Réjean Duguay de même que FFDL. Les 68 chefs d’accusation concernant M.
Desmarais lui reprochent plus précisément, dans les termes qui suivent, d’avoir commis deux infractions à l’égard de chacun des 34 contrats en cause : • À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, le ou vers le […], a aidé, par acte ou omission, Fondation Fer de Lance (« FFDL »), à procéder au placement d'une forme d'investissement soumise à l'application de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1 (la « Loi » ), en vertu de l'
article 1 de la Loi , sans avoir un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, à savoir un contrat d'investissement de FFDL, auprès de […], pour une somme de […], le tout en contravention de l'
article 11 de la Loi , commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 202 de la Loi avec référence à l'article 208 de la Loi et se rendant ainsi passible des peines prévues aux articles 204 et 208.1 de la Loi . • À Montréal et ses environs, dans le district judiciaire de Montréal, le ou vers le […], a exercé l’activité de courtier en valeurs au sens de l’
article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1 (la « Loi » ), sans être inscrit à ce
titre auprès de l’Autorité des marchés financiers, en effectuant le placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de la Loi en vertu de l’
article 1 de la Loi , à savoir un contrat d’investissement de FFDL auprès de […], pour une somme de […], le tout en contravention de l’
article 148 de la Loi , commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 202 de la Loi et se rendant passible de la peine prévue à l’
article 202 de la Loi . [ 11 ] Les 34 contrats en cause ont été conclus entre le 26 janvier 2007 et le 7 juillet 2008 auprès de 23 sponsors (investisseurs) différents. Ils totalisent 1 371 416,66 $ US. [ 12 ] La première comparution en Cour du Québec a lieu le 1 er novembre 2011. M. Desmarais propose la tenue d’une conférence préparatoire et annonce son intention de présenter une requête pour obtenir la tenue d’un procès séparé. L’AMF, de son côté, se déclare prête à procéder sous réserve de certains documents devant être communiqués.
Une conférence de gestion visant à établir la durée du procès et un échéancier aura lieu le 13 février 2012. [ 13 ] À cette date, la conférence de gestion est reportée en raison de problèmes de santé d’un des codéfendeurs. M. Desmarais réitère son intention de demander un procès séparé. Le juge lui demande de signifier une requête à cet effet au plus tard le 24 avril 2012. [ 14 ] M. Desmarais ne respecte pas ce délai. Le 1 er mai 2012, il change d’avocat et la conférence de gestion est de nouveau reportée.
Le juge prolonge au 15 juin 2012 le délai de signification de la requête pour procès séparé. [ 15 ] L’audition de cette requête est fixée au 1 er octobre 2012 puisque l’avocate de M.
Desmarais n’est pas disponible aux autres dates proposées, soit les 10, 17 et 24 septembre 2012. [ 16 ] Le 20 septembre 2012, l’AMF communique un rapport d’expertise juricomptable préliminaire. [ 17 ] Le 1 er octobre 2012, le juge qui doit entendre la requête est absent pour raison médicale et l’audition de la requête est reportée au 3 décembre 2012. [ 18 ] Entre-temps, le 11 octobre 2012, la Cour du Québec accueille une requête présentée par l’AMF et des éléments de preuve saisis au cabinet MMF lui sont remis. Ces éléments sont requis par l’AMF pour finaliser l’expertise juricomptable.
[19] Le 7 décembre 2012, la Cour du Québec accueille la requête pour procès séparé de M. Desmarais afin d’assurer son droit à unprocès dans un délai raisonnable. [20] Le 12 décembre 2012, une conférence de gestion a lieu. Le juge demande à l’AMF de soumettre à M. Desmarais un projetd’admissions pour limiter la durée du procès et de communiquer son rapport d’expertise juricomptable final le 18 janvier 2013. [21] Le 18 janvier 2013, le projet d’admissions est transmis à M. Desmarais et mène à certaines admissions. Le 24 janvier 2013,l’AMF remet à M.
Desmarais le rapport d’expertise juricomptable final. [22] Le 25 janvier 2013, le dossier est fixé à procès pour une durée de 12 jours : du 7 au 16 mai et du 26 au 29 mai 2014. Dansl’intervalle, M. Desmarais présente une requête en arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables. [23] Le 7 mai 2014, l’AMF présente une demande de modification des chefs d’accusation d’exercice illégal de l’activité de courtieren valeurs pour y ajouter les mots « ou en exerçant l’activité d’intermédiaire dans les opérations sur valeurs ».
La juge de la Cour duQuébec rejette cette demande. [24] Le procès nécessite plus de temps que prévu, de sorte qu’il se continue les 10, 11 et 20 juin et le 3 novembre 2014. Le 11 juin2014, M. Desmarais présente une requête en non-lieu qui est rejetée le 20 juin. Les parties déposent des plaidoiries écrites les 5 décembre2014 et 16 janvier 2015, après quoi l’affaire est mise en délibéré pour se terminer, comme on le sait, le 10 mars par une déclaration deculpabilité. [25] Le 30 mars 2015, M.
Desmarais demande quatre jours d’audience pour les observations sur la détermination de la peine,puisqu’il veut présenter plusieurs témoins, une contestation fondée sur la multiplicité des chefs, une contestation constitutionnelle ainsiqu’une deuxième requête en arrêt des procédures. L’audience est fixée aux 22, 23 octobre, 17 et 18 décembre 2015. [26] Le 22 octobre 2015, M. Desmarais abandonne son argument sur les condamnations multiples et présente sa seconde requête enarrêt des procédures pour délais déraisonnables, qui est rejetée séance tenante.
Il annonce son intention de demander la récusation de lajuge et l’affaire est ajournée. [27] La demande de récusation est entendue le 3 décembre 2015 et rejetée le lendemain. [28] Les 17 et 18 décembre 2015, les observations sur la peine se poursuivent et M.
Desmarais présente une requête en arrêt desprocédures pour abus de procédures et conteste la constitutionnalité des amendes minimales prévues par la LVM. [29] Le 20 janvier 2016, la juge de la Cour du Québec impose une amende de 5 000 $ et une peine d’emprisonnement de 18 moissur chacun des chefs d’aide au placement sans prospectus, peines d’emprisonnement devant être purgées de manière concurrente, ainsiqu’une amende de 5 000 $ sur chacun des chefs d’exercice illégal de l’activité de courtier, sauf pour le chef 134 pour lequel elle imposeune amende de 10 000 $. C.
Les requêtes présentées à la Cour [30] Le 12 juillet 2017, un juge de la Cour accueille en
partie la requête pour permission d’interjeter appel du jugement sur la peineprésentée par M. Desmarais, mais défère à la formation qui entendra le pourvoi au fond plusieurs de ses moyens d’appel. [31] Le 13 février 2018, M. Desmarais dépose devant la Cour d’appel une requête pour permission de présenter une nouvelle preuveafin de démontrer que tous les investisseurs ont été remboursés à même les sommes détenues en fidéicommis par MMF et FFDL. SelonM.
Desmarais, cette preuve est pertinente tant pour la culpabilité (cette preuve démontrerait qu’il ne s’agissait pas d’un contratd’investissement, vu l’absence de risque financier) que pour la peine (l’absence de perte économique entrant en conflit avec la conclusionde la juge du procès selon laquelle les investisseurs auraient, « au pire », subi une perte globale de 290 000 $). [32] De son côté, le 16 février 2018, l’AMF dépose elle aussi une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve afind’illustrer les discussions entre les parties sur les admissions en vue du procès et pour produire le courriel qui annonce l’annulation d’unejournée de procès. [33] Le 28 février 2018, la Cour autorise le dépôt par les deux parties de nouveaux éléments de preuve, mais défère les requêtescomme telles à la formation de la Cour qui entendra les appels au fond et qui déterminera la recevabilité de même que, le cas échéant, lavaleur probante de la nouvelle preuve : Desmarais c.
Autorité des marchés financiers, 2018 QCCA 315. [34] Le 29 mars 2018, une autre requête pour permission de présenter une nouvelle preuve est déposée par M. Desmarais. [35] Le 4 mai 2018, M. Desmarais présente une requête amendée pour y ajouter un document, requête présentable à la formation aumoment de l’audition du pourvoi. [36] Le présent arrêt tranchera ces requêtes. II. Les jugements antérieurs A.
La Cour du Québec [37] Dans sa décision rejetant la première demande d’arrêt des procédures, prononcée le 20 janvier 2014, la juge Nathalie Fafardexamine chacun des facteurs retenus à l’époque par la jurisprudence (R. c. Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771; R. c.
Godin, 2009 CSC 26 , [2009] 2 R.C.S. 3) : longueur des délais, renonciation, raisons des délais et préjudice, analyse qui la mèneà l’exercice de pondération requis. Elle estime que les délais à tenir en compte sont ceux imputables à la poursuite (2 mois et 2 jours) etles délais institutionnels (15 mois et 12 jours), pour un total de 17 mois et demi.
Elle conclut plus loin que « le requérant n’a pas réussi àdémontrer de préjudice sérieux lié aux délais encourus pouvant l’emporter sur les autres facteurs […] » et que « le délai de 17 mois pourobtenir un procès de 12 jours n’est pas déraisonnable » dans les circonstances. [38] La seconde requête en arrêt des procédures est rejetée le 22 octobre 2015, mais, comme on l’a vu, les motifs sont exposés àl’occasion du jugement sur la peine le 20 janvier 2016. Pour la juge, la période de 20 mois entre le début du procès et le prononcé de lapeine s’explique tant par les délais inhérents que par la conduite du requérant.
De plus, écrit-elle, le préjudice invoqué résulteprincipalement de la déclaration de culpabilité. [39] En ce qui a trait à la culpabilité, le résumé de la preuve fait par la juge est repris plus haut.
Ajoutons à cela la description faitepar la juge des transactions financières entre les investisseurs et FFDL et du témoignage des experts : [25] Sans en reprendre le détail, soulignons qu’une preuve documentaire volumineuse est produite, incluant notamment lesdocuments signés par les parties, les relevés bancaires et plusieurs correspondances, en plus du témoignage des sponsors et des expertsjuricomptables de part et d’autre. Le défendeur a également témoigné. [26] Les 23 sponsors confirment avoir signé les documents à une date précise et remis une somme d’argent.
À trente-quatre reprises,des montants variant entre 20 000 $ et 116 666,66 $ sont ainsi mis à la disposition de FFDL, certains sponsors ayant contribué à plusd’une reprise. [27] Il est en preuve que le défendeur a eu un rôle dans la rédaction des documents contractuels. Il a rencontré la grande majorité desinvestisseurs en présence de Paul Gélinas pour leur expliquer la teneur des documents et son rôle de gardien du capital et a contresignéles conventions. Il a reçu les traites bancaires et en a effectué le dépôt dans le compte en fidéicommis de MMF.
Il a fait de multiplesopérations bancaires avec les sommes déposées par les investisseurs et fait un suivi avec les investisseurs. [28] Selon l’expertise juricomptable présentée par Monsieur Filion, l’argent des sponsors est confondu dans les comptes de MMF etde FFDL avec des fonds de diverse provenance.
À même ces fonds, le défendeur et FFDL ont notamment fait les transactions suivantes : • Entre février 2007 et octobre 2010, des transferts totalisant une somme d’environ 1,2 M$ provenant principalement des fonds dessponsors, sont effectués du compte de FFDL au compte de Paul Gélinas afin de rembourser les dépenses de FFDL, les honorairesprofessionnels du défendeur et des cartes de crédit. • De plus, une somme de 413 603 $ est transférée du compte de MMF directement dans un compte personnel de Paul Gélinas. • À certaines occasions, l’argent mis à disposition de FFDL a servi au remboursement de sponsors voulant récupérer leur capital. • Entre août et novembre 2007, une
partie de l’argent des sponsors, certains ayant contribué ultérieurement, a servi à l’achat de troisbons du Trésor américains appelés « T-Notes » ou « T-Bills » offrant de faibles rendements.
Tous sont revendus avant leur échéance detrois ans. • À la suite de la vente des « T-Bills » en novembre 2008, FFDL procède à l’achat de sept certificats de dépôts de la Caisse populaireDesjardins, qui seront également revendus avant échéance; un premier le 4 décembre 2008 et les autres entre janvier et août 2009. • Le 25 septembre 2007 et le 30 janvier 2008, le défendeur effectue deux transferts pour une somme totale d’environ 1,3 M$ US d’uncompte en fidéicommis de FFDL vers un compte de la Royal Bank of Scotland située à l’Île de Man.
Ce compte appartient à lacompagnie « Integrated Corporate Resources » (ICR) dont le bénéficiaire est Derry Frederic Grant-James. Ces sommes seront transféréesdans un autre compte d’ICR de la même banque, avec des fonds de provenance inconnue, pour être transférées ensuite dans le compted’une compagnie nommée « August 1 Ventures Limited ».
Après cette transaction, l’expert juricomptable n’a pu retracer ces fonds. • Le 8 décembre 2008, après la vente du premier certificat de dépôt, le défendeur fait deux transferts totalisant environ 1 M$ US, d’uncompte en fidéicommis de FFDL vers deux comptes de la Liechtensteinische Bank à Zurich en Suisse, au nom de FFDL.
L’un de cescomptes porte l’adresse de la fondation à Montréal et l’autre l’adresse d’une filiale de la fondation, soit la « Meridian Trust Company »établie aux îles Turks and Caicos. • Le 6 avril 2009, une somme de 800 000 $ US est transférée du compte de FFDL de la Liechtensteinische Bank vers un compte de laBanque Invik au Luxembourg, appartenant à une société nommée « IFG Mutual » de Grand Cayman.
Le compte de cette société a étéouvert par Derry Frederic Grant-James et comporte un autre signataire du nom d’Ali Raza Ahmad. • Deux jours plus tard, FFDL transfère 200 000 $ de son compte en fidéicommis vers ce même compte de la Banque Invik auLuxembourg. • Les compagnies ICR et IFG Mutual n’ont aucun lien avec FFDL. • Le 16 juin 2009, un « Collateralized Mortgage Obligation » (CMO) de la Bank of America, véhicule financier considéré à hautrisque, est acheté pour environ 1,2 M$. Les fonds utilisés pour l’achat de ce CMO proviennent du compte de FFDL de la Banque Invikau Luxembourg.
L’expert juricomptable n’est pas en mesure de retracer ce CMO. • Le 23 juin 2009, un transfert de 1,5 M$ US du compte de MMF vers le compte de la Banque Invik au Luxembourg est effectué etservira à l’achat le 7 juillet 2009, d’un CMO de la banque Wells Fargo pour la somme de 1 325 000 $ US. • À la suite de l’ordonnance de blocage rendue le 17 juillet 2009, ce dernier CMO est rapatrié vers le compte de « Demers ValeursMobilières ».
• Au total, un peu plus de 4 M$ US sont transférés des comptes en fidéicommis de FFDL ou de MMF vers des banques situées àl’extérieur du pays. Outre le CMO de la Wells Fargo, les fonds transférés à l’étranger n’ont pas été rapatriés ni avant ni aprèsl’ordonnance de blocage. [29] Il est impossible pour l’expert Filion de définir l’ingénierie financière de FFDL. [30] L’expert de la défense, Monsieur Hamelin, ne remet pas en question l’exercice comptable accompli.
Toutefois, il explique que lamise en commun de l’argent, par un effet de levier, a donné accès à une masse monétaire importante permettant entre autre l’achat des T-Bills.
Ainsi, les gains effectués lors de l’achat et de la revente de ces véhicules financiers, d’une part parce qu’ils n’ont pas été payés àleur pleine valeur et d’autre part parce que ces transactions ont généré un profit sur taux de change, ont contribué à la réalisation del’ingénierie financière. [31] Enfin, l’expert Hamelin ne peut conclure que les sommes transférées à l’étranger soient perdues ou détournées, bien qu’il ne soitpas en mesure de fournir de détails sur leur existence ou leur emplacement, ni comment elles font
partie de ladite ingénierie. [40] La juge est d’avis que cette preuve démontre que les activités en question constituent une forme d’investissement assujettie à laLVM puisqu’il y a engagement contractuel, espérance d’un bénéfice, participation aux risques d’une affaire par un apport ou un prêtquelconque, absence de connaissances requises pour la marche de l’affaire ou absence de droit de participer directement aux décisionsconcernant la marche de l’affaire, ce qui correspond à la définition de contrat d’investissement selon l’alinéa 1 (7) LVM et la notiond’interprétation large applicable en l’espèce, conformément à Infotique Tyra inc. c.
Commission des valeurs mobilières du Québec, (QC CA), [1994] R.J.Q. 2188 (C.A.). [41] Ajoutant que M. Desmarais a aidé FFDL à procéder au placement (selon les termes de l’art. 5 LVM) sans prospectus et qu’il aexercé l’activité de courtier en valeurs sans être inscrit auprès de l’AMF, sans démontrer de diligence raisonnable, la juge le déclarecoupable de tous les chefs d’accusation. [42] Pour les peines (amendes totalisant 345 000 $ et emprisonnement de 18 mois), la juge retient principalement le rôle primordialde M.
Desmarais, tout en soulignant toutefois l’absence de manœuvres frauduleuses, le nombre et la répétition des gestes, la durée desinfractions, la planification, la complexité du procédé, l’abus de confiance et les pertes, la juge précisant que « au pire les investisseurspourraient subir une perte de 290 000 $ ». [43] La juge retient aussi une forme de conflit d’intérêts entre ceux des investisseurs et ceux de M. Desmarais, à
titre de cofondateurde FFDL, les avantages retirés par celui-ci alors que « la preuve permet d’établir qu’un montant d’environ 305 000 $ a été versé aucabinet MMF à
titre de paiement d’honoraires », sans qu’on sache toutefois le montant qui lui a été remis et même, précise la juge, sans« preuve hors de tout doute raisonnable que le défendeur a bénéficié de ces sommes ». [44] Enfin, le fait que les infractions ont été commises dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat de M.
Desmarais enutilisant son statut et le compte en fidéicommis de son cabinet est de grande importance, de sorte que sa bonne réputation et l’absenced’antécédents judiciaires ne constituent pas des circonstances atténuantes, puisque cette bonne réputation lui a permis d’obtenir laconfiance des investisseurs. [45] Comme les peines infligées sont supérieures aux peines minimales prévues par la LVM, la juge estime qu’elle n’a pas àprocéder à l’examen de la constitutionnalité des amendes minimales, comme le lui demandait M. Desmarais. B.
La Cour supérieure [46] Le juge Simon Ruel aborde à la fois la culpabilité et les demandes d’arrêt des procédures dans le jugement sur appel de laculpabilité rendu le 9 novembre 2016. [47] Au sujet du droit à un procès dans un délai raisonnable, le juge note à bon droit que son rôle n’est pas « d’évaluer le dossiercomme s’il siégeait en première instance. » Il ne peut intervenir sur les constatations factuelles qu’en cas d’erreur manifeste etdéterminante, mais doit s’assurer que la qualification juridique des délais, question de droit, est correcte. [48] Il rappelle l’arrêt R. c.
Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, rendu après les procédures en première instance etavant l’audition de l’appel devant lui, et en résume le cadre. Il résume également le cadre de l’arrêt Morin, précité, applicable au momentdu procès.
Il constate que le délai total excède le plafond fixé par la Cour suprême dans Jordan, précité, mais que les procédures leprécèdent largement, que les parties se sont comportées en fonction du cadre applicable à l’époque, que la poursuite a été proactive danssa gestion du dossier, que le dossier est complexe et que la Cour du Québec dans le district de Montréal était aux prises avec des délaisnotoirement longs.
Il en conclut que : [135] Le Tribunal doit donc procéder avec souplesse et évaluer les délais contextuellement en fonction des facteurs de l’arrêt R. c.Morin, tout en étant conscient des valeurs énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Jordan. [49] Il estime que la juge du procès pouvait raisonnablement conclure que le dossier était complexe, que la poursuite a été proactiveet que la défense a causé des délais en raison de sa requête en séparation de procès, alors que la communication de la preuve par lapoursuite n’a causé aucun délai. [50] Il conclut également qu’il est raisonnable de qualifier les délais du 1er novembre 2011 au 1er octobre 2012 d’inhérents ouimputables à la défense, puisque la complexité du dossier justifiait la tenue de conférences de gestion et que la requête pour procèsséparé, bien que légitime, a causé des délais particulièrement parce qu’elle a été signifiée tardivement.
Il détermine que la juge a commisune erreur sans conséquence en calculant les délais jusqu’au 9 mai 2014, alors que la date de fin anticipée du procès était plutôt le 29mai 2014, mais qu’elle n’a pas erré en concluant que le délai institutionnel à lui seul ne rendait pas le délai déraisonnable. Il caractériseensuite l’évaluation du préjudice subi comme étant une question mixte de fait et de droit à l’égard de laquelle la juge n’a pas commis
d’erreur manifeste et déterminante en inférant que le préjudice subi par M. Desmarais découlait des accusations, plutôt que des délais, etque la présomption de préjudice découlant de la longueur des délais ne s’appliquait pas. Enfin, il conclut que la pondération des facteurspertinents par la juge mérite déférence et que c’est sans commettre d’erreur qu’elle rejette la demande d’arrêt des procédures au terme decette pondération. [51] Quant à la culpabilité, la LVM a un objectif de protection du public et doit être interprétée largement pour favoriser l’atteinte decet objectif.
L’obligation de produire un prospectus est une des mesures centrales de la LVM qui vise à informer les investisseurs, tandisque l’obligation d’inscription de ceux qui exercent l’activité de courtier permet d’assurer la compétence et la probité de ceux qui sontimpliqués dans des placements. [52] La LVM s’applique aux contrats d’investissement.
Or, la juge a conclu que les contrats signés par les investisseurscorrespondaient à cette définition et que les éléments suivants établissaient la participation aux risques de l’affaire : […] le peu de détails fournis au sujet de l’ingénierie financière; la promesse de taux de rendement faramineux qui est incompatible avecune notion de garantie de capital; l’effet de levier financier de l’ingénierie financière, qui est considéré comme un risque en soi;l’existence de mouvements financiers complexes impliquant des transferts de fonds des investisseurs à l’étranger à des personnes ouentités sans lien avec Fer de Lance, en dehors du contrôle de l’appelant; et, de manière générale, les risques inhérents à toutinvestissement. [53] Toujours selon le juge de la Cour supérieure, en contestant ces conclusions de la juge, M.
Desmarais « convie le Tribunal, quisiège en appel, à une vaste réévaluation de la preuve présentée à la juge du procès », ce qu’il n’y a pas lieu de faire. Il est d’avisqu’aucune erreur de droit n’a été commise en établissant la définition de « contrat d’investissement » selon la LVM, ni d’erreur manifesteet déterminante dans son application. [54] Il rejette également la contestation de l’impartialité de l’expert juricomptable de l’AMF en rappelant que M.
Desmarais n’a pascontesté la recevabilité de l’expertise au procès, que l’expert a agi dans le cadre de son mandat, qu’il pouvait être contre-interrogé etqu’une contre-expertise pouvait être produite. [55] La juge du procès a conclu que M. Desmarais a participé au placement sans prospectus, puisque : […] la notion de « placement » d’un contrat d’investissement comprend la rencontre d’investisseurs dans le but de signer un contratd’investissement, la collecte de traites bancaires aux fins d’investissements et le dépôt subséquent des sommes recueillies dans uncompte. [56] Pour le juge de la Cour supérieure, M.
Desmarais recherche, là encore, une révision des conclusions factuelles de la juge enprésentant les mêmes arguments, alors qu’elle ne commet pas d’erreur manifeste et déterminante. Comme la juge, il est d’avis que lapreuve démontre la participation active et fort importante de M.
Desmarais dans la mise en œuvre du plan d’ingénierie financière deFFDL, participation qui allait bien au-delà du rôle de l’avocat et qui démontre l’aide qu’il a apportée à FFDL pour identifier et recruterdes investisseurs. [57] Pour le reste, il est d’opinion que la juge n’a pas commis d’erreur en concluant que l’obtention d’une opinion juridique par M.Desmarais, plus d’une année après les faits, en apprenant qu’il est l’objet d’une enquête de l’AMF, ne démontre pas de diligenceraisonnable de sa part, d’autant que l’erreur de droit n’est pas une défense admissible dans les circonstances. [58] En ce qui a trait aux accusations d’avoir exercé l’activité de courtier sans être inscrit, il faut rappeler que les chefsmentionnaient que l’infraction avait été commise « en effectuant le placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de laLoi », contrairement aux articles 148 et 202 LVM. [59] Après avoir noté que la juge a rejeté la demande de l’AMF de modifier le chef pour y ajouter la mention que M.
Desmaraisavait exercé l’activité d’intermédiaire, il conclut que la juge a commis une injustice et une erreur de droit en le déclarant coupabled’avoir exercé l’activité d’intermédiaire. Il détermine que les chefs initiaux pouvaient être ambigus, mais ajoute que le contexte avaitpour conséquence de restreindre le mode de perpétration de l’infraction en effectuant le placement d’une valeur (art. 5 LVM, paragr. 3°de la définition de « courtier en valeurs »), par la recherche d’investisseurs, à
titre d’émetteur (art. 5 LVM, paragr. 1° de la définition de« placement »). Par conséquent, M. Desmarais pouvait s’attendre raisonnablement à n’avoir à se défendre que contre ce mode deperpétration de l’infraction, ce qui ne fut pas le cas, puisqu’il a été déclaré coupable d’avoir agi comme intermédiaire. Puisqu’il n’étaitpas émetteur, il ne pouvait donc pas être déclaré coupable de l’infraction telle que libellée, et ce libellé prenait toute son importance enraison du refus de la juge d’autoriser la modification demandée par l’AMF. [60] Il acquitte en conséquence M. Desmarais de ces chefs d’accusation. III.
Les appels concernant les deux demandes d’arrêt desprocédures pour cause de délais déraisonnables [61] Il n’est pas inutile de rappeler qu’en raison de la nature même de cet appel, la Cour n’a pas compétence pour réformer lesconclusions de fait retenues par la juge du procès ou par le juge de la Cour supérieure, à moins que ces conclusions n’aient aucune basefactuelle ou, en d’autres termes, soient le résultat d’une analyse déraisonnable de la preuve. [62] La compétence de la Cour est limitée aux questions de droit, quel que soit son avis sur la valeur probante de la preuve retenue,de sorte que, si la qualification des délais peut constituer une erreur de droit, leur fondement factuel, tel que décrit par la juge du procèset le juge de la Cour supérieure, ne peut être l’objet d’une intervention de la Cour.
Par ailleurs, tant la Cour suprême (R. c. Jordan,précité; R. c. Cody, 2017 CSC 31 , [2017] 1 R.C.S. 659), que cette Cour (notamment dans R. c. Rice, 2018 QCCA 198) ont
rappelé l’expérience et même l’expertise des juges de première instance dans ce domaine, ce qui engendre une nécessaire déférence de la part d’une cour d’appel. [ 63 ] Constituera toutefois une erreur de droit le choix du mauvais cadre d’analyse : R. c. Rice , précité, paragr. 32 . [ 64 ] À cet égard, le juge de la Cour supérieure ne commet aucune erreur lorsqu’il écrit : [54] En ce qui concerne la question du droit à un procès dans un délai raisonnable, garanti par l’ alinéa 11(
b) de la Charte canadienne , il ne saurait également être question pour le Tribunal d’évaluer le dossier comme s’il siégeait en première instance. [55] Sur les constatations factuelles qui sous-tendent la qualification des délais selon le cadre juridique applicable, le Tribunal ne peut intervenir en appel à moins d’une erreur manifeste et déterminante. [56] Cependant, la qualification juridique des divers délais aux fins de l’évaluation de leur caractère raisonnable sous l’ alinéa 11(
b) de la Charte canadienne est une question de droit pour laquelle le Tribunal doit appliquer la norme de la décision correcte. [ 65 ] Selon M. Desmarais, la juge du procès a commis plusieurs erreurs de droit dans sa qualification des délais, ce qui aurait dû mener à une intervention de la Cour supérieure. [ 66 ] Il conteste, par exemple, la conclusion selon laquelle l’affaire est complexe, ajoutant qu’un fort volume de preuve ne démontre pas nécessairement la complexité d’un dossier.
Voilà un exemple d’une conclusion de fait sur laquelle la Cour ne peut revenir. [ 67 ] Dans sa présentation orale devant la Cour, il cite principalement le délai lié à la demande de procès séparé, qui ne devrait pas être attribué à la défense; le délai causé par la conférence de gestion, qui ne serait pas un délai inhérent; la demande de modification des chefs présentée par l’AMF, qui aurait causé un délai qui ne peut être considéré comme inhérent, et la présomption de préjudice, en raison du délai, de sorte qu’il était erroné de conclure à l’absence de preuve d’un tel préjudice. [ 68 ] De plus, toujours selon M.
Desmarais, même selon le cadre d’analyse de R. c. Morin , précité, en vigueur à l’époque du procès, les délais étaient déraisonnables, de sorte que la mesure transitoire exceptionnelle de l’arrêt Jordan , précité, rendu avant le jugement de la Cour supérieure, n’était pas applicable, contrairement à ce qu’a décidé cette dernière. [ 69 ] Toutes les procédures en Cour du Québec ont eu lieu avant l’arrêt Jordan . Dans ces circonstances, comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Cody , précité, il y a lieu de s’en remettre en grande
partie au cadre d’analyse de l’arrêt Morin pour s’assurer que la mesure transitoire exceptionnelle est applicable : [68] Tout comme le critère de la complexité de l’affaire, l’application de la mesure transitoire exceptionnelle implique une appréciation qualitative, qui tient compte du « fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont elles n’avaient pas connaissance » et qu’il « faut du temps pour implanter des changements » ( Jordan , par. 96 et 97 ).
Le ministère public ne peut invoquer la mesure transitoire exceptionnelle que s’il est capable d’établir que « le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable » ( Jordan , par. 96 ).
Autrement dit, il est permis au ministère public de démontrer qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures additionnelles, étant donné que le délai lui apparaissait raisonnable eu égard à sa compréhension du droit avant Jordan et à la manière dont ce délai et d’autres facteurs tels la gravité de l’infraction et le préjudice étaient évalués suivant l’arrêt Morin . [ 70 ] C’est ce que le juge de la Cour supérieure a fait, après que la juge du procès eut conclu que les délais n’étaient pas déraisonnables au sens de l’arrêt Morin .
Il écrit : [131] Les parties, représentées par des procureurs compétents, se sont comportées sur l’ensemble de la période pertinente en fonction du cadre établi par l’arrêt R. c. Morin . Le Tribunal estime qu’il serait donc inéquitable pour le Tribunal, en appel, plusieurs mois après la conclusion des procédures, de juger rigoureusement les parties en fonction du cadre de l’arrêt R. c. Jordan . [132] Quant aux reproches de laxisme de la poursuite dans la conduite de l’affaire, la preuve démontre plutôt que la poursuite a généralement été proactive dans sa gestion du dossier.
Le Tribunal y reviendra. [133] Par ailleurs, il s’agissait d’un dossier complexe pour la Cour du Québec, impliquant plusieurs accusés, de nombreux chefs d’accusation, des rapports juricomptables analysant des flux monétaires dans des paradis fiscaux, une preuve ayant nécessité une quinzaine de jours d’instruction. [134] Les délais institutionnels pour fixer un dossier d’une telle nature en Cour du Québec dans le district judiciaire de Montréal étaient notoirement longs. En l’espèce, le délai institutionnel était de plus de quinze mois.
Les parties confirment qu’un délai de quinze mois était usuel à Montréal pour fixer un procès en Cour du Québec, même pour un procès de plus courte durée. [135] Le Tribunal doit donc procéder avec souplesse et évaluer les délais contextuellement en fonction des facteurs de l’arrêt R. c. Morin , tout en étant conscient des valeurs énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Jordan . [ 71 ] Cet extrait démontre que le juge de la Cour supérieure n’a commis aucune erreur de droit en ce qui a trait au cadre d’analyse. [ 72 ] Il continue en rappelant, à bon droit, que M.
Desmarais remet en question plusieurs conclusions factuelles de la juge du procès, ce qui ne peut justifier son intervention, à moins qu’il n’y ait la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante. Or, écrit-il, « plusieurs conclusions factuelles de la juge ne satisfont pas à ce critère d’intervention ». Il en est ainsi, poursuit-il, de l’argument selon lequel le dossier n’est pas complexe.
Voici comment il s’exprime : [146] Le Tribunal estime que la juge du procès pouvait raisonnablement tirer la conclusion factuelle que le dossier était complexe, elle qui a été au coeur de l’affaire pendant plusieurs mois.
[147] Il est vrai que les accusations visent deux infractions précises à la
Loi sur les valeurs mobilières . Cependant, la position de l’appelant était de nier l’existence de contrats d’investissement régis par la Loi .
La poursuivante explique que cette position a requis la préparation d’une preuve juricomptable relativement complexe pour analyser les flux des fonds appartenant aux investisseurs vers des personnes ou entités hors du contrôle de l’appelant, notamment à l’étranger, en vue d’établir l’existence d’un risque. [148] Trois cent trente pièces ont été déposées au procès, incluant une preuve bancaire provenant notamment d’entités canadiennes et étrangères; vingt-trois investisseurs étaient concernés; la période des infractions couvrait dix-huit mois; l’appelant était visé par soixante- huit chefs d’accusation portant sur trente-quatre contrats; vingt-six témoins ont été entendus, incluant deux experts juricomptables, pendant une durée de quinze jours, auxquels s’ajoutent les plaidoiries écrites volumineuses; le dossier a requis une analyse de documents obtenus à la suite d’une perquisition d’un bureau d’avocats; sept codéfendeurs étaient visés par l’accusation; et plusieurs conférences de gestion ont été requises pour déblayer le dossier. [ 73 ] On voit que non seulement il fait preuve de déférence en ce qui a trait aux conclusions de fait de la juge du procès, mais en plus il se forge une opinion sur la question, opinion qui le conforte dans sa décision.
M. Desmarais ne peut lui reprocher de ne pas avoir analysé et évalué ses arguments selon la règle de droit. [ 74 ] Par ailleurs, il conclut, comme la juge du procès, que l’AMF a été proactive et n’a pas fait preuve de laxisme, tout en procédant à la communication de la preuve de manière tout à fait acceptable. [ 75 ] Selon lui, le délai lié à la demande de procès séparé pouvait valablement être attribué à la défense par la juge du procès, et ce, pour les raisons suivantes : [154]
Malgré tout, la juge du procès constate que l’appelant cause certains délais en retardant pendant plusieurs mois la présentation de sa requête pour procès séparé. Le procureur de l’appelant annonce, dès la comparution du 1 er novembre 2011, son intention de déposer une requête pour procès séparé. 120 Il réitère cette intention lors de la comparution du 13 février 2012, sans qu’une requête soit déposée.
À cette date, le juge demande que la requête en question soit signifiée pour le 24 avril 2012 pour que la poursuivante puisse prendre position. 121 L’appelant ne respecte pas ce délai. 122 [155] Le 1 er mai 2012, prochaine date de comparution, l’appelant change de procureur. À cette date, la Cour du Québec fixe pour une deuxième fois le délai de signification de la requête pour procès séparé au 19 juin 2012. Ce délai est finalement respecté par l’appelant. [156] Le 19 juin 2012, la Cour du Québec offre des dates à partir de la semaine du 10 septembre 2012 pour entendre la requête pour procès séparé.
Or, la procureure de l’appelant n’étant pas disponible aux dates les plus rapprochées offertes, l’audition de la demande est fixée au 1 er octobre 2012. Cette audition est remise au 3 décembre 2012 en raison de l’indisponibilité du juge pour des raisons médicales. [157] La présentation de la requête de l’appelant a nécessairement entraîné des délais. Le changement de procureur de l’appelant entraîne également des délais qui lui sont imputables, de même que la non-disponibilité de son procureur pour procéder sur la requête à partir du 10 septembre 2012.
Les constatations factuelles de la juge du procès à cet égard sont raisonnables. [ 76 ] Là encore, le juge de la Cour supérieure fait preuve de déférence, sur les faits, mais s’assure aussi que la qualification juridique est la bonne, ce qu’il fait également à l’égard de l’argument sur la communication tardive de la preuve.
À cette fin, il résume d’abord la preuve retenue par la juge du procès, tout en citant les principes reconnus par la jurisprudence : [159] La juge du procès constate que la divulgation de la preuve s’effectue en plusieurs étapes, compte tenu de l’ampleur du dossier, et que la question de la divulgation de la preuve n’a pas fait l’objet de débats, sauf lorsque la défense soulève une préoccupation lors de l’audition du 12 décembre 2012. [160] La juge explique également que la divulgation du rapport juricomptable final de la poursuivante n’a pu être effectuée qu’en janvier 2013, puisque des documents requis pour compléter l’expertise n’ont été libérés qu’en octobre 2012, à la suite d’une décision levant le scellé de documents saisis au cabinet d’avocats de l’appelant. [161] Les communications de la preuve constituent des étapes régulières dans la mise en état d’un dossier criminel ou pénal et les délais encourus à cet égard ne sont imputables à la poursuite que s’il existe des défauts ou retards injustifiés. [162] D’ailleurs, si un accusé remarque une omission du poursuivant de respecter ses obligations en matière de divulgation de la preuve, celui-ci doit la signaler dès que possible.
Or, cette question n’a essentiellement pas fait l’objet de débats, comme le souligne la juge du procès. [163] De toute manière, l’obligation du poursuivant en matière de divulgation de la preuve est continue et l’on ne peut s’attendre dans un dossier complexe à ce que chacun des éléments de preuve soit divulgué dès le début du processus pénal. [164] En l’espèce, lorsque la Cour du Québec fixe le procès le 25 janvier 2013, l’accusé a tous les documents en mains pour assurer sa défense lors d’un procès qui se tiendra quinze mois plus tard. [ 77 ] Devant ces constats, il conclut « […] que les constatations factuelles sous-jacentes à la qualification des délais liés à la divulgation de la preuve sont fondées sur la preuve et sont raisonnables ».
Il n’y a pas d’erreur de droit dans cette conclusion. [ 78 ] Selon les conclusions de fait tant de la juge du procès que du juge de la Cour supérieure, le délai total entre la signification du constat d’infraction et le début anticipé du procès (environ 33 mois, après avoir soustrait le délai attribuable à la défense) excède le plafond de 18 mois établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan , précité .
On se trouve donc dans la situation décrite ci-après par la majorité dans cet arrêt, ce qui explique que le juge ait abordé directement la question des mesures transitoires : [95] Le nouveau cadre d’analyse, y compris le plafond présumé, s’applique aux affaires déjà en cours, sujet à deux réserves.
[96] Premièrement, dans les cas où le délai excède le plafond, une mesure transitoire exceptionnelle peut s’appliquer lorsque les accusations ont été portées avant le prononcé du présent jugement. C’est le cas lorsque le ministère public convainc la cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable.
Cela suppose qu’il faille procéder à un examen contextuel, eu égard à la manière dont l’ancien cadre a été appliqué et au fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont ils n’avaient pas connaissance. Par exemple, le préjudice subi et la gravité de l’infraction ont souvent joué un rôle décisif dans la décision quant au caractère raisonnable du délai lorsqu’il s’est agi d’appliquer l’ancien cadre d’analyse.
Pour les causes en cours d’instance, ces considérations peuvent donc aider à déterminer si les parties se sont raisonnablement fondées sur l’état antérieur du droit.
Bien entendu, si, après le prononcé du présent jugement, les parties ont eu le temps de corriger leur conduite et le système a disposé d’un certain temps pour s’adapter, le juge du procès doit en tenir compte. [ 79 ] Comme on l’a vu précédemment, c’est ce que le juge de la Cour supérieure a fait : il a procédé à un examen contextuel pour déterminer si la poursuite le convainquait que le délai était justifié parce que les parties s’étaient raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait, autrement dit aux principes de l’arrêt Morin , précité, même si, faut-il le rappeler, le respect du droit qui était alors en vigueur ne constitue que l’une des circonstances à prendre en compte : R. c .
Jordan , précité, paragr. 103 . [ 80 ] En ce qui a trait à chacun des postes d’analyse (les délais inhérents et les actes du défendeur; les délais institutionnels; le préjudice; la pondération des facteurs), son examen le mène à conclure comme suit : [178] Les conclusions de la juge du procès en ce qui concerne la qualification des délais inhérents et les actes de l’accusé ne souffrent donc d’aucune erreur. [186] Le Tribunal estime donc que la juge du procès avait raison de ne pas conclure au caractère déraisonnable du délai sur la seule base de la longueur du délai institutionnel. [190] Le Tribunal estime que la juge ne commet pas d’erreur manifeste et déterminante en ce qui concerne la caractérisation du préjudice que l’appelant prétendait avoir subi en raison des délais. [203] En l’espèce, les délais sont de trente-trois mois et douze jours, le délai institutionnel étant de quinze mois et demi.
Il s’agit d’un dossier complexe ayant nécessité une preuve relativement longue, dans un district judiciaire très occupé. S’il existe un préjudice, il est lié aux accusations et non aux délais. [204] La juge du procès ne commet donc aucune erreur en rejetant la demande d’arrêt des procédures de l’appelant pour délais déraisonnables. [ 81 ] En somme, le juge de la Cour supérieure, après un examen attentif de la décision de la juge du procès et de la preuve au dossier, a estimé que les mesures transitoires de l’arrêt Jordan , précité, justifiaient les délais. M.
Desmarais ne convainc pas la Cour que, ce faisant, le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en refusant d’infirmer la décision de la juge du procès qui avait rejeté sa demande d’arrêt de procédures. [ 82 ] Comme le rappelle la majorité dans l’arrêt Jordan : [102] En définitive, pour la plupart des affaires en cours d’instance, le prononcé du présent jugement ne devrait pas transformer automatiquement en un délai déraisonnable ce qui aurait antérieurement été considéré comme un délai raisonnable.
Il faut du temps pour changer les choses. [ 83 ] Le juge de la Cour supérieure n’a pas appliqué cette réserve sans distinction. Au contraire, sa conclusion est le résultat d’une analyse contextuelle qui ne comporte pas d’erreur de droit révisable. [ 84 ] Après avoir contesté ce délai de quelque 33 mois, M.
Desmarais est revenu à la charge lors du procès en demandant une nouvelle fois un arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables, en ajoutant, cette fois, ceux survenus entre le début du procès et la déclaration de culpabilité (au départ, le délai contesté se terminait au moment du prononcé de la peine, mais, en Cour supérieure, M. Desmarais a ramené la fin de cette période au moment de la déclaration de culpabilité). Il fallait en conséquence ajouter quelque 10 mois pour évaluer le mérite de cette deuxième requête.
En effet, le procès s’est tenu entre le 7 et le 29 mai 2014, de même que les 10, 11 et 20 juin et le 3 novembre. La défense a déposé ses arguments écrits le 5 décembre et l’AMF a fait de même le 16 janvier 2015.
La juge a alors mis l’affaire en délibéré et a rendu jugement le 10 mars. [ 85 ] La juge du procès rejette cette demande au motif que le procès s’est tenu aux dates prévues, choisies « selon les premières disponibilités de la cour, de celles des avocats des parties et des témoins de la défense », en plus de quatre journées additionnelles, et que cette situation n’a rien d’exceptionnel vu la nature du dossier. Il s’agit donc d’un délai inhérent qui ne change rien à sa décision antérieure. [ 86 ] Le juge de la Cour supérieure rejette l’appel de cette deuxième décision à l’occasion de son jugement sur la peine.
Même si ce dernier jugement est contesté dans l’appel de la sentence, il est préférable d’en traiter immédiatement. [ 87 ] Le juge de la Cour supérieure indique que M. Desmarais se plaint que l’AMF a présenté une demande de modification de certains chefs en début de procès et a refusé son offre de déposer les déclarations écrites des 23 investisseurs pour tenir lieu de témoignage, refus qui aurait allongé indûment la durée du procès. [ 88 ] En rejetant l’appel, il écrit :
[43] Le Tribunal estime que des délais jugés raisonnables jusqu’au début du procès ne peuvent devenir déraisonnables en raison des aléas normaux d’un procès. [44] Les parties sont représentées au procès par des procureurs expérimentés et compétents. [45] L’appelant cherche à décortiquer la conduite de la poursuivante et à lui attribuer des blâmes pour des actions prises dans le cadre d’un procès de longue durée. [46] Le Tribunal juge qu’un tel exercice, qualifié d’« ergotage » par la Cour suprême, est contre-productif et n’est pas de nature à favoriser la bonne collaboration entre les parties et leurs procureurs, collaboration qui est pourtant essentielle en vue d’assurer la bonne marche et l’efficacité des procédures judiciaires. [47] L’appelant blâme la poursuivante pour avoir présenté lors de la première journée de procès une demande d’amendement des chefs d’accusation d’avoir exercé l’activité de courtier sans être inscrit.
La poursuivante cherchait alors à clarifier ses chefs d’accusation qu’elle jugeait ambigus. [48] Le Tribunal estime que ceci ne cause pas de retard significatif, puisque la juge de première instance rejette la demande le lendemain. [49] De toute manière, l’appelant est mal venu de blâmer la poursuivante pour la présentation de cette demande, lui qui multiplie les requêtes dans le cadre des procédures et du procès. L’appelant cause lui-même des délais, dont il ne peut maintenant se plaindre. [50] Le 25 janvier 2013, la Cour du Québec fixe le dossier pour une durée de douze jours, du 7 au 29 mai 2014.
Les dates du 10, 11 et 20 juin 2014 sont éventuellement ajoutées. Les journées du 7 et 8 mai 2014 sont dédiées à la présentation de la demande d’amendement et à la gestion. [51] La poursuivante débute formellement sa preuve le 12 mai et la déclare close le 10 juin 2014. L’appelant présente alors une requête en non-lieu le 11 juin 2014, qui est prise en délibéré et rejetée par la juge de première instance le 20 juin 2014. [52] La preuve de la défense débute le 20 juin 2014 avec le témoignage de l’appelant, dont le contre-interrogatoire ne peut être complété à cette date.
Le dossier est fixé au 11 août 2014, pro forma , en vue de déterminer la date de continuation du procès. Personne ne s’objecte à ceci, à l’approche de l’été. [53] Puis, la juge de première instance fixe la continuation du procès au 3 novembre 2014, de consentement des parties, compte tenu notamment de l’indisponibilité de l’expert en défense avant novembre.
La défense déclare sa preuve close à cette date. [54] La juge permet le dépôt de plaidoiries écrites et rend sa décision sur la culpabilité le 10 mars 2015. [55] Comme le souligne la juge de première instance, ces étapes et délais sont inhérents à la conduite d’un procès et ne sont pas déraisonnables. [56] Quant à la possibilité d’éviter le témoignage des investisseurs, comme le Tribunal le souligne dans son premier jugement, cette question a fait l’objet de discussions, mais les parties n’ont pu s’entendre. 15 La poursuivante pouvait présenter la preuve comme elle l’entendait, selon sa théorie de cause. [ 89 ] Dans ce contexte, en rendant son jugement, il n’analyse pas spécifiquement la durée totale des procédures.
Il examine plutôt l’effet de la durée du procès sur la conclusion préalable selon laquelle les délais n’étaient pas déraisonnables. Il faut toutefois tenir compte du contexte pour comprendre son analyse. En effet, les deux requêtes présentées par M. Desmarais ont entraîné le juge dans cette voie. On le comprend.
Il pouvait difficilement ignorer le contexte procédural et ne pas tenir compte de l’existence de deux demandes distinctes, présentées à deux moments distincts. [ 90 ] De toute façon, il pouvait raisonnablement conclure que le délai total n’était pas déraisonnable, en procédant à un examen contextuel, selon l’arrêt Jordan . Toute son analyse sur les délais, reprise précédemment, le mène irrémédiablement à conclure ainsi et la conduite de l’AMF pendant le procès, dont se plaint M. Desmarais, ne change pas le caractère raisonnable de cette conclusion. [ 91 ] Par ailleurs, il vaut de mentionner que l’argument de M.
Desmarais selon lequel les délais se calculent jusqu’au jugement ou au verdict est loin d’être soutenu par la jurisprudence. C’est plutôt la fin de la preuve et le moment des plaidoiries qui doivent être pris en compte. Ainsi, dans R. c. Rice , précité, le juge Vauclair écrit, au nom d’une formation de cinq juges : [41] Le délai total se calcule du dépôt des accusations à la conclusion réelle ou anticipée du procès. D’une part, il faut donc comprendre que les plafonds et la grille d’analyse ne visent que le temps requis pour terminer la preuve au procès.
En prenant comme point de repère la conclusion réelle du procès ou sa fin anticipée, laquelle correspond à la durée prévue par les parties pour compléter l’administration de la preuve et les plaidoiries, la Cour suprême ne pouvait croire que le verdict serait rendu au même moment. [ 92 ] Dans cet esprit, il faut conclure que le délai supplémentaire que peut invoquer M. Desmarais se termine le 16 janvier et non le 10 mars, de sorte que c’est un délai supplémentaire de huit mois, et non de dix, qui doit être considéré.
Bien entendu, cela ne change pas véritablement le tableau, mais cette précision se devait d’être apportée. [ 93 ] Dans ces circonstances, la preuve que l’AMF veut introduire en appel est inutile.
IV. L’appel de l’AMF contre les verdicts d’acquittement [ 94 ] L’AMF soulève deux questions de droit : • la Cour supérieure a-t-elle erré en droit en acquittant M. Desmarais des chefs d’accusation d’exercice illégal de l’activité de courtier en valeurs en concluant que le rejet d’une demande de modification avait pour effet de restreindre la définition du terme « placement » énoncée à l’
article 5 LVM ? • la Cour supérieure a-t-elle erré en droit en acquittant en conséquence M. Desmarais des chefs d’exercice illégal de l’activité de courtier en valeurs en interprétant erronément le terme « placement » défini à l’
article 5 LVM ? [ 95 ] Selon M. Desmarais, le jugement de la Cour supérieure se fonde non pas sur une interprétation erronée du terme « placement », mais plutôt sur l’application de principes fondamentaux d’équité procédurale. Pour cette raison, il estime que les véritables questions en appel sont les suivantes : • la Cour supérieure a-t-elle erré en droit en concluant que, en raison du rejet de la demande de modification, la juge de la Cour du Québec ne pouvait retenir la responsabilité de M. Desmarais à
titre d’intermédiaire « sans commettre une injustice à son endroit »? • subsidiairement, M. Desmarais a-t-il effectué le placement d’une valeur au sens du troisième paragraphe de la définition de « courtier en valeurs » énoncée à l’
article 5 LVM ? [2] [ 96 ] Il s’agit principalement de décider si le rejet de la demande de modification a induit M. Desmarais en erreur sur les éléments essentiels des chefs d’accusation d’exercice illégal de l’activité de courtier en valeurs. M. Desmarais s’attendait-il raisonnablement à se défendre contre une accusation d’avoir agi à
titre d’émetteur des contrats d’investissement, et non à
titre d’intermédiaire, comme l’a décidé le juge de la Cour supérieure? [ 97 ] Comme on le sait, les chefs d’accusation d’exercice illégal de l’activité de courtier en valeurs sont tous rédigés de la même façon. Ils reprochent à M. Desmarais d’avoir commis l’infraction « en effectuant le placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de la Loi en vertu de l’
article 1 de la Loi , à savoir un contrat d’investissement de FFDL » auprès de chacun des 34 investisseurs. [ 98 ] En début de procès, l’AMF présente une demande de modification recherchant l’ajout des mots « ou en exerçant l’activité d’intermédiaire dans les opérations sur valeurs ». [ 99 ] Il faut préciser qu’au moment des faits reprochés, la définition de « courtier en valeurs » énoncée à l’
article 5 LVM prévoyait quatre façons d’exercer cette activité : « courtier en valeurs » : toute personne : 1° qui exerce l’activité d’intermédiaire dans les opérations sur valeurs; 2° qui fait des opérations de contrepartie sur valeurs, à
titre accessoire ou principal; 3° qui effectue le placement d’une valeur, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui; 4° qui fait du démarchage relié à une activité visée aux paragraphes 1° à 3 ° ; “dealer” means any person 1) carrying on the activities of intermediary in the trading of securities; 2) trading in securities as principal, whether as his main activity or only as a secondary activity; 3) distributing a security for his own or another's account; 4) soliciting persons as part of his activities described in subparagraphs 1 to 3; [ 100 ] La modification recherchée par l’AMF visait donc à préciser les situations visées par cette définition qui, selon elle, s’appliquaient aux faits reprochés à M.
Desmarais. C’est, en tout cas, ce que l’avocat de l’AMF a déclaré à la juge du procès : Donc, ce que vise l’amendement ou la modification sollicitée, c’est de préciser les situations visées à la définition de courtier qui est prévue à l’
article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières qui s’applique aux gestes qui sont reprochés au défendeur. [ 101 ] L’avocat de l’AMF a cependant ajouté que tous les faits reprochés à M. Desmarais étaient visés par les paragraphes 1 et 3 de la définition de « courtier en valeurs » et que l’expression « placement d’une forme d’investissement », que l’on trouve aux chefs d’accusation, englobait toutes ces situations : Donc, tous ces actes sont visés par les modalités de perpétration de l’infraction de courtier en valeurs sans être inscrit qui sont prévues aux alinéas 1 et 3 de la définition de courtier en valeurs.
La poursuivante soumet que l’expression « placement d’une forme d’investissement » actuellement énoncée dans les chefs d’accusation englobe toutes ces situations, notamment, en raison d’un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel du Québec en quatre-vingt-quatorze (’94), qui s’appelle l’arrêt « Infotique Tyra », qui se retrouve dans la jurisprudence et j’aurai l’occasion d’y faire allusion tout à l’heure. [ 102 ] Cette prétention de l’AMF est fondée sur la définition du terme « placement » à l’
article 5 LVM , laquelle comprend « le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres […] » / « the endeavour to obtain, or the obtaining, by an agent, of subscribers or purchasers of securities […] ».
[103] Il est vrai qu’en réponse à une question de la juge, l’avocat de l’AMF a convenu que les chefs d’accusation pouvaient êtreambigus. Mais il a clairement précisé ses intentions, à savoir qu’il plaiderait que le terme « placement » doit recevoir une interprétationlarge, se référant une fois de plus à l’arrêt Infotique Tyra inc. c. Commission des valeurs mobilières du Québec, précité. [104] Il faut conclure que M.
Desmarais savait que les chefs d’accusation initiaux lui reprochaient d’avoir effectué le « placementd’une forme d’investissement » au sens de la définition de « placement » se trouvant à l’article 5 LVM, laquelle comprend « le fait, parun intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres ». Certes, il pouvait être en désaccord avecl’interprétation large proposée par l’AMF, mais il ne pouvait ignorer qu’on l’accusait d’avoir agi à
titre d’intermédiaire. [105] Cela dit, la question est de savoir si le rejet de la demande de modification a changé quelque chose à la connaissance qu’avait M.Desmarais des éléments essentiels de l’infraction reprochée, rendant ainsi le procès inéquitable : R. c. G.R., 2005 CSC 45 ,[2005] 2 R.C.S. 371, paragr. 2. [106] Dans son jugement sur la demande de modification, la juge du procès note que l’AMF « demande d’inclure une autre façon decommettre l’infraction, à savoir d’avoir exercé l’activité d’intermédiaire dans les opérations sur valeurs ».
Elle conclut : Il ne s’agit ni d’un détail, d’une irrégularité ou d’une omission d’un élément essentiel de l’infraction, mais d’un choix de poursuite.L’amendement demandé remet en question la préparation et la stratégie de la défense en réponse aux accusations portées. Le défendeurne pouvait prévoir cette situation. Le Tribunal ne peut, dans ce contexte, conclure qu’aucune injustice ne résulterait d’un amendementaux présentes accusations. [107] Le juge de la Cour supérieure en déduit que M.
Desmarais s’attendait à se défendre contre une accusation d’avoir agi à titred’émetteur des contrats d’investissement, et non à
titre d’intermédiaire, ce qui l’amène à restreindre les chefs d’accusation au seul faitd’avoir agi à
titre d’émetteur. Le cœur de son raisonnement se trouve aux paragraphes suivants de son jugement : [285] Compte tenu du contexte, le Tribunal estime que l’appelant s’attendait raisonnablement à se défendre contre une accusationd’avoir lui-même agi comme courtier à
titre d’émetteur de contrats de mise à disposition de capital monétaire, et non pas en tantqu’intermédiaire. La juge du procès ne pouvait conclure qu’il agissait comme intermédiaire sans commettre une injustice à son endroit. [286] Ces considérations avaient pour conséquence de restreindre le mode de commission de l’infraction d’avoir exercé l’activité decourtier sans être inscrit en effectuant le placement d’une valeur (article 5 de la
Loi sur les valeurs mobilières, alinéa 3° de la définitionde « courtier en valeurs »), par le fait de rechercher ou de trouver des investisseurs, à
titre d’émetteur (article 5 de la Loi, alinéa 1° de ladéfinition de « placement »). [Référence omise; soulignements dans l’original] [108] La prémisse du raisonnement du juge de la Cour supérieure est erronée : après le rejet de la demande de modification, M.Desmarais ne s’attendait pas à se défendre contre une accusation d’avoir agi à
titre d’émetteur des contrats d’investissement. Il savaitpertinemment que ce dont on l’accusait, c’était d’avoir effectué le placement des contrats à
titre d’intermédiaire. Cela ressort clairementdu dossier. [109] D’abord, l’AMF n’a jamais prétendu que M. Desmarais était l’émetteur des contrats. Tous les chefs d’accusation renvoientd’ailleurs au « contrat d’investissement de FFDL ». Si M. Desmarais s’était attendu à se défendre contre une accusation d’avoir agi à titred’émetteur, on peut penser qu’il aurait soulevé ce moyen devant la Cour du Québec. [110] Or, à l’occasion de sa requête en non-lieu présentée à mi-procès, M. Desmarais a plutôt plaidé l’absence totale de preuve surl’élément essentiel de l’infraction qu’est le placement.
Se référant à la définition de « placement » et allant même jusqu’à citer lamodalité prévue au paragraphe 7, à savoir « le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreursde titres », il a plaidé, en substance, l’absence de preuve d’un
titre émanant de FFDL : Donc, la Poursuite maintient que l’émetteur est qui? FFDL? Si la Poursuite maintient que c’est FFDL, il n’y a aucun
titre qui émane deFFDL dans le présent dossier. [111] Par ailleurs, s’il s’était vraiment attendu à se défendre sur le seul chef d’avoir agi comme émetteur, la requête en non-lieu auraitété le moment approprié pour plaider l’absence totale de preuve à cet égard. De la même manière, à la fin du procès, M. Desmarais n’apas plaidé qu’il devait être acquitté des chefs d’exercice illégal en raison de l’absence de preuve qu’il était un émetteur. Au contraire, ils’est défendu d’avoir agi à
titre d’intermédiaire auprès de souscripteurs ou d’acquéreurs de titres. L’extrait suivant de sa plaidoirie écriteest assez révélateur : Cependant, là ne s'arrête pas le fardeau de la poursuite, qui doit, hors de tout doute raisonnable, convaincre le Tribunal que le défendeur,à
titre de courtier en valeurs, a procédé au placement d'une valeur, tel que libellé à l'article 5 LVM sous la définition de « courtier envaleurs », paragraphe 3 de cet article. Ainsi en plus de faire la preuve que le défendeur est « courtier en valeurs », l'AMF doit prouver qu'il : (1) a effectué le placement (2) d'une valeur (3) pour son compte ou celui d'autrui. Donc :
(1) PLACEMENT
L'article 5 de la LVM précise de façon exhaustive ce qu'il faut entendre par « placement » : « « placement » : 1° le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres; 2° le fait, par le preneur ferme, de rechercher ou de trouver des acquéreurs de titres qui ont fait l’objet de la prise ferme; 3° le fait, par le souscripteur ou l'acquéreur qui a acquis ses titres sous le régime d'une dispense visée à l'article 43 ou prévue parrèglement, de rechercher ou de trouver des acquéreurs sans bénéficier d'une dispense définitive de prospectus; 4° le fait, par le souscripteur ou l'acquéreur qui a acquis des titres sans que fût établi le prospectus exigé par la loi et sans quel'opération fit l'objet d'une dispense, de rechercher ou de trouver des acquéreurs; 4.1° le fait, pour le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis des titres d’une société dont les documents constitutifs prévoient desrestrictions à la libre cession des actions, interdisent l’appel public à l'épargne et limitent le nombre des actionnaires à 50, déductionfaite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d’une filiale, de rechercher ou de trouver des acquéreurs; 5° le fait, par le souscripteur ou l'acquéreur qui a acquis ses titres à l’extérieur du Québec, de rechercher ou de trouver des acquéreursau Québec, sauf sur une bourse ou sur le marché hors cote; 6° le fait de rechercher ou de trouver des acquéreurs pour des titres, qui n'ont pas encore fait l'objet de prospectus, d'une société dont lesdocuments constitutifs prévoyaient des restrictions à la libre cession des actions, interdisaient l'appel public à l'épargne et limitaient lenombre des actionnaires à 50, déduction faite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d'une filiale; 7° LE FAIT.
PAR UN INTERMÉDIAIRE. DE RECHERCHER OU DE TROUVER DES SOUSCRIPTEURS OU DES ACQUÉREURS DETITRES FAISANT L'OBJET D'UN PLACEMENT EN VERTU DES PARAGRAPHES 1° À 6°; 8° le fait, par un émetteur, de donner en garantie des titres émis par lui à cette fin; 9° le fait pour une personne participant au contrôle d'un émetteur ou qui possède plus d'une portion déterminée des titres d'un émetteurde se départir de ses titres ou d'une portion déterminée de ses titres selon la portion et les modalités prévues par règlement; » Il est à noter que le mot «
titre » se retrouve à chacun des alinéas. Reprenons la forme de placement retenue par le poursuivant : « 7- le fait pour un INTERMEDIAIRE de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de TITRES faisant l’objet d’unplacement en vertu des paragraphes 1 à 6 » Or pour réussir à faire la preuve d'un « placement » d'une forme d'investissement, le poursuivant devait démontrer : 1) Que le défendeur était un intermédiaire; 2) Qu'il avait recherché ou trouvé des souscripteurs ou des acquéreurs de titres. Les mots importants sont : intermédiaire, souscripteur/ acquéreur et titre.
Chacun de ces termes doit pouvoir être validé dans l'affairesoumise à la Cour. [Italiques, soulignements et lettres capitales dans la transcription originale] [112] Ainsi, non seulement M. Desmarais s’attendait-il à se défendre contre une accusation d’avoir agi à
titre d’intermédiaire, mais ils’est effectivement défendu contre cette accusation et a plaidé amplement les arguments s’y rapportant. [113] Au surplus, le principe fondamental du droit criminel selon lequel « l’infraction, précisée dans l’acte d’accusation, doit êtreprouvée » : R. c. Saunders, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1020, p. 1023, n’est pas en cause ici. La juge du procès n’a pasdéclaré M. Desmarais coupable des chefs d’accusation d’exercice illégal pour avoir exercé « l’activité d’intermédiaire dans lesopérations sur valeurs » selon le paragraphe 1º de la définition de « courtier en valeurs ».
Elle a conclu que M. Desmarais avait « fait leplacement d’une valeur pour le compte de FFDL, en effectuant le placement d’un contrat d’investissement » (paragr. 104 du jugement),ce qui correspond en tout point à l’infraction précisée dans les chefs d’accusation. Cette conclusion s’imposait (et s’impose toujours) si,comme l’ont décidé les deux juges, la « Convention de mise à disposition de capital monétaire » signée par les investisseurs constitue àla fois un contrat d’investissement et un titre. [114] Bref, la conclusion du juge de la Cour supérieure selon laquelle M.
Desmarais s’attendait raisonnablement à se défendre contreune accusation d’avoir agi à
titre d’émetteur des contrats d’investissement, et non à
titre d’intermédiaire, n’a aucune assise dans ledossier. Le juge ne pouvait donc, pour ce motif, restreindre les chefs d’accusation au seul fait d’avoir agi à
titre d’émetteur. L’appel del’AMF devra donc être accueilli. [115] Voyons maintenant, parmi les questions que soulève M. Desmarais dans le cadre de son appel, si la « Convention de mise àdisposition de capital monétaire » signée par les investisseurs est bien un contrat d’investissement et un
titre au sens de la LVM. Il estégalement temps d’aborder ses autres arguments. V. L’appel de M. Desmarais contre les verdicts de culpabilité
[ 116 ] Comme on le sait, M. Desmarais est d’avis que les deux juges ont erré en concluant que les contrats avec les investisseurs étaient des contrats d’investissement au sens de la LVM et que la définition de « placement », qui fait référence à la notion de «
titre », s’appliquait à de tels contrats. Sur ce dernier point, il reconnaît que la jurisprudence de cette Cour, particulièrement l’arrêt Infotique Tyra inc. c. Commission des valeurs mobilières du Québec , précité, est contraire à son point de vue.
Il plaide aussi que les juges ont erré en concluant que son rôle dans les activités de FFDL allait au-delà de celui d’un avocat fiduciaire diligent. [ 117 ] L’AMF réplique que la qualification des contrats repose sur les conclusions factuelles fondées sur la preuve de l’existence d’un risque, conclusions qui ne peuvent être infirmées par la Cour, que l’interprétation de la notion de placement est ici fondée sur la jurisprudence et que c’est à bon droit que les deux juges ont conclu que le rôle joué par M.
Desmarais dépassait celui d’un avocat diligent. [ 118 ] Pour plus de commodité, revoyons les articles pertinents de la LVM : CHAMP D'APPLICATION Application. 1.
La présente loi s'applique aux formes d'investissement suivantes: 1° une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce, notamment les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en personne morale ainsi que les droits et les bons de souscription; 2° un titre, autre qu'une obligation, constatant un emprunt d'argent; 3° un dépôt d'argent constaté ou non par un certificat à l'exception de ceux reçus par les gouvernements du Québec et du Canada, leurs ministères et les organismes qui en sont mandataires; 4° une option et un contrat à terme négociable sur valeurs mobilières, de même qu'un contrat à terme de bons du Trésor; 5° une option sur un contrat à terme de marchandises ou de titres financiers; 6° une part d'un club d'investissement; 7° un contrat d'investissement; 8° une option quelconque négociable sur un marché organisé; 9° toute autre forme d'investissement déterminée par règlement du gouvernement.
Contrat d'investissement. Le contrat d'investissement est un contrat par lequel une personne s'engage, dans l'espérance du bénéfice
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