2015 QCCQ 9192, 2015 QCCQ 9192
Opinion
Protection de la jeunesse — 15902 2015 QCCQ 9192 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005986-144 705-41-005987-142 DATE : 9 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de: X, née le […] 2013 Y, né le […] 2013 Enfants-intimés et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Requêtes en révision et prolongation selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l'ordonnance rendue le 8 juillet 2014 concernant X et Y, des jumeaux qui auront bientôt deux ans. [ 2 ] Ils sont confiés à leur grand-mère maternelle depuis le 23 mai 2014 et leur évolution est positive. [ 3 ] La sécurité et le développement des enfants ont été déclarés compromis en raison de négligence sur le plan physique, éducatif ainsi qu'en raison d'un risque de négligence. [ 4 ]
Malgré le fait que les délais légaux de placement ne sont pas encore atteints, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, ce jour, au Tribunal de prononcer une ordonnance de placement des enfants jusqu'à leur majorité, considérant les difficultés toujours présentes chez les parents. [ 5 ] Les parents ne contestent pas les recommandations formulées car ils reconnaissent ne pas avoir la capacité ni les compétences parentales suffisantes pour reprendre les enfants à court ou à moyen terme. [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve révèle que la situation des parents n'a guère évoluée.
Le père a peu collaboré au suivi social et s'est montré réfractaire à l'intervention de la protection de la jeunesse. Il n'a pas vu ses enfants fréquemment et reconnaît avoir encore des difficultés personnelles à régler. [ 7 ] La mère s'est montrée assidue aux visites supervisées. Toutefois, elle ne parvient pas à sécuriser ses enfants. La preuve révèle qu'elle n'a ni les capacités, ni la maturité pour prodiguer les soins nécessaires au développement des enfants
[ 8 ] Un rapport psychoéducatif rédigé par madame [intervenante 2] nous renseigne sur les compétences de la mère. [ 9 ] Un bilan des observations rédigé par madame C, éducatrice, nous dresse le portrait de la situation entre le 1 er avril 2014 et le 9 janvier 2015. [ 10 ] Les conclusions sont à l'effet que la mère éprouve des difficultés à décoder et à répondre aux besoins de ses enfants. Elle éprouve, notamment, des difficultés à encadrer les visites et à stimuler les contacts.
La supervision des contacts s'avère encore nécessaire. [ 11 ] L'éducatrice recommande à la mère de participer à des ateliers pour l'aider à parfaire ses connaissances sur le développement de l'enfant. [ 12 ] Considérant la preuve présentée qui démontre le peu d'évolution des compétences de la mère au cours des derniers mois, et ce, malgré les services offerts et les conseils prodigués; [ 13 ] Considérant l'intérêt des enfants d'être sécurisés rapidement et de pouvoir évoluer dans un milieu propice à leur développement, le Tribunal estime que la preuve présentée favorise l'établissement d'un projet de vie pour chacun des enfants et comprend que la mère reconnaît ses lacunes et souhaite demeurée impliquée auprès d'eux. [ 14 ] Le Tribunal perçoit le consentement de la mère comme une démonstration qu'elle entend favoriser le meilleur intérêt de ses enfants; [ 15 ] Considérant la situation du père, il est évident que ce dernier devra d'abord respecter certaines rencontres au préalable avec le Directeur de la protection de la jeunesse avant que des contacts avec ses enfants ne soient organisés. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 18 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis en vertu des alinéas b) 1i; b) 1iii et b) 2 de l'article 38 de la Loi; [ 19 ] ORDONNE que Y et X soient confiés dans la famille d'accueil spécifique de madame C jusqu'à leur majorité; [ 20 ] PREND ACTE que madame C a été reconnue famille d'accueil de proximité; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient gérés de concert entre les parties quant à leurs modalités, fréquence, durée, incluant le degré de supervision tant que la situation le nécessitera; [ 22 ] ORDONNE au père de se soumettre à au moins trois rencontres au préalable avec le Directeur de la protection de la jeunesse avant qu'une reprise de contact ne soit effectuée.
Par la suite, les contacts seront déterminés de concert entre les parties quant à leurs modalités, fréquence, durée et degré de supervision; [ 23 ] ORDONNE que chacun des enfants puissent recevoir tous les soins de santé requis par leur état et autorise madame C à signer les autorisations relatives aux soins de santé, fréquentation de garderie, activités scolaires, parascolaires, permis de conduire, demande de passeport ou toute autre autorisation requise dans l'intérêt des enfants; [ 24 ] ORDONNE que les parents soient avisés dans le meilleur délai possible des autorisations signées en leur absence; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures mises en place par le Directeur; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement porte aide, conseils et assistance à Y, à X ainsi qu'à leur famille jusqu'à majorité; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Audrey Clermont-Henry Avocate du D.P.J. Me Marie Lapointe Trépanier
Avocate des enfants Me Nathalie Lauzon Avocate du père Me Vincent Beausoleil Avocat de la mère Date d’audience : 9 février 2015
Loading document…