2013 QCCQ 7260, 2013 QCCQ 7260
Opinion
Lafrenière c. Mood Coiffure & bien être inc. 2013 QCCQ 7260 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125650-103 DATE : 29 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE LAFRENIÈRE
Partie demanderesse c. MOOD COIFFURE & BIEN ÊTRE INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Céline Lafrenière, la demanderesse, réclame des dommages-intérêts de 7 000 $ suite à l'application d'un décolorant sur le cuir chevelu et ce, le ou vers le 20 avril 2010, suivant la demande. [ 2 ] Mood Coiffure et Bien-être Inc. conteste parce que les dommages n'ont pas été causés ni par le produit ni par la méthode d'application et que l'événement a eu lieu le 4 mai 2010.
Faits [ 3 ] Le 4 ou le 20 mai 2010, la demanderesse s'est présentée au salon de la défenderesse pour des mèches, une coupe et une mise en plis. [ 4 ] Après l'application de cinq papiers de mèches, la demanderesse s'est plainte de brûlures. [ 5 ] La demanderesse prétend qu'elle n'avait à sa connaissance aucune blessure à cet endroit auparavant. La coiffeuse a témoigné quant à elle, qu'elle avait avoué s'être cognée quelques jours auparavant. Après cet épisode, Karyla D'Amico, la coiffeuse, a lavé la tête à l'eau froide d'après la demanderesse et avec de l'eau et du shampoing d'après la coiffeuse.
Elle a par la suite appliqué un produit moins fort soit de 10 volumes au lieu de 20 volumes. À la fin du traitement, la coiffeuse a dit à la demanderesse d'aller voir un médecin dans les 48 heures. [ 6 ] Deux ou trois jours après, la demanderesse a téléphoné à la propriétaire du salon qui lui a suggéré d'appliquer du Polysporin. Le 21 mai la coiffeuse a remboursé le montant payé de 75 $ lors de cette visite. [ 7 ] Le 24 mai 2010, Elle a été voir le médecin qui l'a référée à un dermatologue.
La grandeur de l'endroit où il n'y avait pas de cheveux était de la grosseur d'un dix sous. [ 8 ] Elle prétend que le dermatologue lui a dit qu'il s'agissait d'une brûlure chimique. Il a prescrit du Cyclocort à raison de deux fois par jour pendant un mois. [ 9 ] Le 19 juillet, elle a été à un deuxième rendez-vous et le dermatologue lui a dit que c'était permanent puisqu'il y avait une brûlure par les racines d'une grandeur d'un 0,25 $. [ 10 ] Le 13 septembre 2010, elle a été voir un chirurgien qui lui a fait part qu'il devait faire une intervention.
Le coût prévu est de 1 000 $ plus taxes. [ 11 ] La coiffeuse coiffe depuis dix ans au total et depuis sept ans à ce salon et elle utilisait ce même produit. [ 12 ] Le 16 septembre 2010, la Clinique de greffe de cheveux Bédard par le Dr Hermans a écrit ce qui suit: "Mme Céline Lafrenière présente une alopécie localisée de type cicatricielle de 4.5 cm X 2.5 cm au niveau du vortex suite à une brûlure
chimique . Nous suggérons une excision primaire sous anesthésie. Les frais sont évalués à 1 000 $ excluant les taxes. (le soulignement est du soussigné) [ 13 ] Le 15 novembre 2011, L'Hôpital Général Juif a écrit: "Patient has story of scrawny alopecia. May be caused by burn but would be seen within 3-7 days of her highlights to determine the cause. She should have been seen by an MD (dermatologist) AQSAP after the incident". Analyse [ 14 ] L'application du colorant 20 volumes a sûrement provoqué cette alopécie, même si cela ne s'était jamais produit auparavant.
Le diagnostic de brûlure chimique est sûrement dû à ce colorant. [ 15 ] Par contre, la demanderesse, à cause du manque de temps, n'a pas pris les mesures nécessaires pour consulter. Elle a tardé à voir un médecin. Cette attitude a sûrement contribué à ce résultat. [ 16 ] Les articles 1478 et 1479 C.c.Q. doivent trouver application: " 1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage. 1479.
La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 17 ] Vu les circonstances, le Tribunal considère qu'il y a lieu à un partage de responsabilité sur la base de 50%-50%.
Quantum [ 18 ] Frais d'opération 1 150 $ Dépenses diverses 50 $ Souffrance et douleurs & inconvénients 500 $ 1 700 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse Mood Coiffure & Bien Etre Inc. à payer à la demanderesse Céline Lafrenière la somme de 850 $ d avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2010 et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 18 mars 2013
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