2012 QCCQ 790, 2012 QCCQ 790
Opinion
Centre d'électricité automobile d'Amos inc. c. 9047-6581 Québec inc. 2012 QCCQ 790 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002458-114 DATE : 4 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE D’ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE D’AMOS INC. Demanderesse c. 9047-6581 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 22 juin 2011, le soussigné rendait jugement faisant droit à la réclamation de loyer présentée par la demanderesse. [ 2 ] Lors de l’audience tenue le 21 juin 2011, seul le représentant de Centre d’Électricité Automobile d’Amos inc. était présent. [ 3 ] Quelques jours après que le jugement fut expédié aux parties, une demande de rétractation était produite par la défenderesse au motif que son absence résultait du fait que son principal officier était non disponible, car il se trouvait à l’extérieur de la région. [ 4 ] L’avocat de celle-ci avait d’ailleurs pris soin d’en informer le greffe par lettre envoyée près de deux semaines avant la date prévue d’audience.
Cependant, pour un motif inconnu, cette demande de remise n’a pas été portée à l’attention de la personne responsable du dossier de telle sorte que celui-ci a procédé à la date prévue ex parte . [ 5 ] Pour ce qui est de la rétractation, la preuve à priori est suffisante pour qu’il soit fait droit à cette demande. [ 6 ] Quant aux arguments de la défense, voici ce que retient le Tribunal. [ 7 ] Essentiellement, la
partie défenderesse reconnaît les allégations de la demanderesse selon lesquelles elle n’aurait pas versé l’intégralité du loyer du mois de septembre 2010, retenant une somme de 696,07 $ représentant certains frais de réparation du système de climatisation qu’elle a engagés. [ 8 ] En résumé, il s’agit du bris du moteur d’un ventilateur qui coiffe l’unité de climatisation et sert à refroidir le compresseur équipant celle-ci. [ 9 ] La défenderesse prétend que suivant les termes de l’entente de location, cette composante étant essentielle au fonctionnement dudit compresseur, il incombait au propriétaire de l’immeuble d’en effectuer la réparation. [ 10 ] Ce dernier est évidemment d’avis contraire, estimant que ce type de travaux n’est pas sa responsabilité, mais plutôt celle de son locataire. [ 11 ] Le bail en vigueur actuellement entre les parties prévoit la reconduction de certaines clauses de l’entente de location originale conclue le 17 janvier 1994 qui énonce entre autres ce qui suit.
Le locataire assumera également tous les frais d’entretien, d’exploitation et de réparation des lieux loués, petites ou grosses, excluant toutefois celles de nature structurale. Tous frais reliés à l’entretien et à la réparation des vitrines et portes intérieures et extérieures ainsi que tout bris dû au vol ou vandalisme, sera à la charge du locataire.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, le locataire verra également à l’entretien, l’exploitation et la réparation de toutes les machines reliées au chauffage et à la climatisation des lieux loués, et du système électrique ainsi qu’à leur installation . [ 12 ] Dans le contrat de location conclu en 2005, les parties ajoutaient à ce sujet une stipulation additionnelle qui est la suivante : «… si un compresseur du système de climatisation devait être remplacé pendant la durée du bail, les coûts et frais de remplacement
seront à la charge du bailleur.» [ 13 ] La question est donc essentiellement de décider si la pièce défectueuse réparée par le locataire fait
partie du compresseur ou non. [ 14 ] Une réponse positive fait en sorte qu’il incombe en conséquence au locateur d’assumer celle-ci, tandis qu’une réponse négative a l’effet inverse. [ 15 ] Le Tribunal retient que la clause mentionnée plus avant ainsi que l’ajout fait en 2005 expriment clairement l’intention des parties que toutes réparations au système de climatisation soient d’une façon générale la responsabilité du locataire à une exception près, soit le remplacement du compresseur. [ 16 ] Il appartenait donc à la défense d’établir de façon prépondérante que le bris allégué, en l’occurrence la défectuosité du moteur d’un des ventilateurs, pouvait être associé au remplacement d’un compresseur. [ 17 ] Le Tribunal estime qu’elle a failli dans cette tâche et qu’il est beaucoup plus probable que le travail en cause entre davantage dans la description des responsabilités incombant au locataire. [ 18 ] En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier le jugement initialement prévu. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande de rétractation ; [ 21 ] REJETTE la défense de la défenderesse; [ 22 ] RÉITÈRE les conclusions du jugement rendu le 21 juin 2011. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q.
Date d’audience : 19 décembre 2011
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