2018 QCCA 1643, 2018 QCCA 1643
Opinion
Agresti c. Sarrapuchiello 2018 QCCA 1643 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027404-185 (500-11-049451-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. APPELANTS AVOCAT GUERRINO (RINO) AGRESTI SONIA FRANCESCHI Me JEAN EL MASRI (El Masri avocat inc.) INTIMÉS AVOCAT ALAIN SARRAPUCHIELLO LEYLA MEZIANE BELLEFQUIH Me DOMINIC BIANCO (Mercadante Di Pace) MISE EN CAUSE 8317887 CANADA INC.
En appel d'un jugement rendu le 12 février 2018 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 43 Début de l’audition. Identification des avocats. 12 h 43 Argumentation de Me Bianco. 12 h 56 Argumentation de Me El Masri. 13 h 21 Réplique de Me Bianco. 13 h 29 Suspension. 13 h 50 Reprise. 13 h 50 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 13 h 52 Fin de l’audience. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le 12 février 2018, la demande en justice des intimés et la demande reconventionnelle des appelants sont rejetées, sans frais. [ 2 ] Le 29 mars 2018, les appelants forment appel du jugement rendu le 12 février 2018. [ 3 ] L’avis de ce jugement a été donné par le greffe de la Cour supérieure le 27 février 2018, du moins si on se fie au plumitif. [ 4 ] Les parties en appel reconnaissent toutefois ne pas avoir reçu l’avis de jugement et ne pas l’avoir retracé au dossier de la Cour supérieure. [ 5 ] La requête en rejet soulève deux moyens : 1. la tardiveté de l’appel; 2. l’absence de chance raisonnable de succès. [ 6 ] Quant au premier moyen, il appert que, dans les circonstances, la déclaration d’appel a été, dans les faits, déposée dans le délai imparti. [ 7 ] Par ailleurs, la Cour n’est pas en mesure de décider, à ce stade, que l’appel est dépourvu de toute chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête en rejet d’appel des intimés; [ 9 ] DÉCLARE sans objet la requête des appelants pour permission d’appeler hors délai de bene esse ; [ 10 ] Le tout, sans frais. JACQUES DUFRESNE, J .C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J .C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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