2016 QCCA 993, 2016 QCCA 993
Opinion
Instrubel, n.v. c. Iraq (Republic of) 2016 QCCA 993 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025993-163 (500-17-076323-131) DATE : 13 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. INSTRUBEL N.V. Requérante c. THE REPUBLIC OF IRAQ THE MINISTRY OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF IRAQ THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF IRAQ THE SALAH ALDIN STATE ESTABLISHMENT Intimés et INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION Mise en cause JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] Par inadvertance, une erreur s’est glissée au paragraphe [3] du jugement du 10 juin 2016.
En effet, il y est fait référence à 90 millions de dollars US alors qu’on aurait dû lire 90 millions de dollars canadiens . [ 2 ] En conséquence, la soussignée RECTIFIE le jugement du 10 juin 2016 et SUBSTITUT le paragraphe suivant au paragraphe [3] dudit jugement : [3] Une première requête en annulation de saisie a été rejetée en novembre 2013. En décembre 2013, les intimés ont demandé la réduction du montant saisi et obtenu qu’il soit réduit à 90 millions de dollars canadiens.
Par le biais de l’ordonnance rendue, la tierce-saisie a alors été autorisée à transférer cette somme au compte en fiducie de ses avocats. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Audrey Boctor M e Peter Kalichman IRVING MITCHELL KALICHMAN SENCRL/LLP Pour la requérante M e Nicolas Roche M e Patrick Ferland LMC AVOCATS INC. Pour les intimés M e Éric Vallières McMILLAN S.E.N.C.R.L., S.R.L. Pour la mise en cause Date d’audience : 9 juin 2016
Instrubel, n.v. c. Iraq (Republic of) 2016 QCCA 993 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025993-163 (500-17-076323-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juin 2016 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS INSTRUBEL N.V. Me AUDREY BOCTOR Me peter kalichman (Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP) INTIMÉS AVOCATS THE REPUBLIC OF IRAQ THE MINISTRY OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF IRAQ THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF IRAQ THE SALAH ALDIN STATE ESTABLISHMENT Me NICOLAS ROCHE Me PATRICK FERLAND (LCM Avocats inc.) MISE EN CAUSE AVOCAT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION Me ÉRIC VALLIÈRES (McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.)
DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 mars 2016 par l’honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, 357 et 361 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 00 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 9 juin 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 mars 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stephen W. Hamilton), qui a accueilli en
partie la requête amendée en annulation de la saisie en mains tierces présentée par les intimés. [2] Un bref rappel du contexte s’impose. Le bref de saisie avant jugement en mains tierces avait été délivré le 30 juillet 2013.
À l’époque, au mois d’août 2013, la tierce-saisie, International Air Transport Association (« IATA »), a déposé une déclaration sous serment, par le biais de son représentant autorisé, affirmant qu’elle détenait en fiducie pour le bénéfice de l’Iraqi Civil Aviation Authority (« ICAA ») plus de 166 millions de dollars US. [ 3 ] Une première requête en annulation de la saisie a été rejetée en novembre 2013. En décembre 2013, les intimés ont demandé la réduction du montant saisi et obtenu qu’il soit réduit à 90 millions de dollars US.
Par le biais de l’ordonnance rendue, la tierce-saisie a alors été autorisée à transférer cette somme au compte en fiducie de ses avocats. [ 4 ] La requête amendée en annulation de saisie soumise au juge Hamilton soulève cette fois l’absence de juridiction de la Cour supérieure à l’égard de biens situés hors Québec en se fondant sur la déclaration sous serment d’un autre représentant d’IATA, M. Arnaud Francq, datée du 4 décembre 2015, qui affirme que, jusqu’au transfert des sommes au compte en fidéicommis du mois de
décembre 2013, les fonds détenus pour le bénéfice de ICAA se trouvaient dans un compte de banque détenu par IATA en Suisse. Le juge Hamilton accueille cette requête en
partie et radie une
partie du libellé du « bref » pour en retirer toute référence à des succursales étrangères (« world-wide branches ») et ordonne à IATA de déposer une nouvelle déclaration dans les 30 jours du jugement se limitant aux sommes facturées, accumulées ou détenues au 31 juillet 2013 à son siège social de Montréal au nom de la République de l’Iraq. [ 5 ] Dans son jugement, le juge de première instance conclut qu’étant donné que les biens n’étaient pas situés au Québec au moment de la délivrance du bref de saisie, mais plutôt dans un compte de banque suisse, la Cour supérieure n’avait pas compétence pour délivrer ce bref.
Il rejette l’objection soulevée par la requérante à l’égard de la tardiveté du moyen et le fait que les sommes détenues ont depuis été transférées au Québec, où elles se trouvent toujours, ayant été déposées dans le compte en fidéicommis de l’avocat d’IATA. [ 6 ] Le jugement visé par la requête pour permission d’appeler doit satisfaire aux critères de l’article 30, 7º, n.C.p.c. et de son alinéa 2.
À mon avis, la requérante soulève des moyens sérieux qui sont d’intérêt pour la Cour et militent en faveur de l’octroi de la permission d’appeler recherchée. [ 7 ] Les parties conviennent que l’appel ne devrait pas donner lieu à une suspension de l’instance en Cour supérieure, le déroulement de celle-ci étant de toute manière assuré par une gestion particulière à ce stade. Il n’y a donc pas lieu de suspendre l’instance en attendant l’issue de l’appel dans la présente affaire. [ 8 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. [ 9 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile qui est ainsi rédigé : 37.
Sur permission d'appeler (art. 357) d'un jugement en cours d'instance (art. 31). Le juge qui permet l'appel d'un jugement rendu en cours d'instance fixe la date de l'audience, la durée de l'audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374) . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 21 mars 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stephen W.
Hamilton); FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE ; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées et à la mise en cause, de déposer au greffe au plus tard le 22 juillet 2016 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE aux parties intimées et à la mise en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 23 septembre 2016 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , d'un complément de documentation et de leurs sources; [ 14 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique en format PDF ou Word sur un support matériel courant (tel qu'un DVD ou une clé USB) permettant la recherche par mots-clés; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civil e : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles qui, après avoir communiqué avec les parties pour obtenir leurs disponibilités, fixera l'audition, d'une durée de 105 minutes ( 45 minutes pour la
partie appelante , 45 minutes pour les parties intimées et 15 minutes pour la mise en cause) . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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