2018 QCCA 949, 2018 QCCA 949
Opinion
Jenner c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2018 QCCA 949 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009781-185 (200-17-024743-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 juin 2018 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BRIAN JENNER NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me DOMINIC DORVAL (Paquet, Tellier) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me MARIE-FRANCE BERNIER Me SANDRA FOURNIER (Persico, Bernier)
HÉLICOPTÈRES CANADIENS LTÉE Me JACQUES ROUSSE (ABSENT) (McCarthy, Tétrault) CLÉMENT SAMSON En appel d'un jugement rendu le 27 avril 2018 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 36 Observations de M. Jenner; Observations du juge; M. Jenner poursuit; 9 h 48 Observations de Me Dorval; 9 h 53 Réplique de M. Jenner; Observations du juge; M. Jenner poursuit; 10 h 02 Le juge mentionne que le jugement sera déposé au procès-verbal au courant de la journée; (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] La Cour supérieure a conclu que la décision du T.A.T., [1] selon laquelle un psychologue n’est pas un professionnel de la santé au sens de l’article 2 de la
Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles [2] (« LATMP ») et que conséquemment le remboursement de ses services professionnels est soumis au paragraphe 189(5) LAMTP et limité au taux prévu par le règlement [3] , fait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [4] . [ 2 ] Le requérant sollicite la permission de se pourvoir contre ce jugement. * * * [ 3 ] Au cours des années 2014 et 2015 le requérant a consulté à 10 reprises un psychologue sur les recommandations de son médecin en raison d’un trouble post-traumatique résultant d’un accident de travail.
Il a dû débourser de sa poche 1,300 $ pour ces services professionnels. [ 4 ] La lésion professionnelle n’a toutefois été reconnue par la CNESST que plus tard, en juillet 2015, laquelle a remboursé au requérant le 3 septembre 2015 uniquement 866,00 $ (au taux prévu par règlement de 86,60 $ par traitement) en précisant que l’excédent (434,00 $) ne pouvait l’être. [ 5 ] Depuis que la lésion a été reconnue, il a poursuivi la thérapie avec le même psychologue qui continue de lui facturer à un taux supérieur à celui que prévoit le règlement et qu’il paie.
Il soutient à cet égard que la CNESST refuse d’intervenir pour rappeler ce professionnel à l’ordre et le laisse, par conséquent, assumer seul cette surfacturation contraire à la lettre et à l’esprit de LATMP. [ 6 ] À la suite des demandes de révision infructueuses, le requérant a porté sa contestation devant le T.A.T. * * * [ 7 ] La permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu sur un pourvoi de contrôle judiciaire, n’est octroyée que si la question fait
partie de celles qui doivent être soumises à la Cour, « notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [5] ou encore une situation exigeant la correction d’une injustice intolérable [6] . [ 8 ] En l’espèce, le requérant prétend que le juge [7] aurait dû appliquer la norme de la décision correcte à l’interprétation faite par le T.A.T. des dispositions législatives et règlementaires de LATMP [8] a retenu une interprétation incompatible avec l’intention du législateur qui produit des résultats injustes [9] a manifesté des préjugés négatifs à l’égard des victimes de lésions professionnelles de nature psychologiques [10] et a prononcé des motifs discordants avec la preuve disponible. [ 9 ] Pour l’intimée, le juge administratif, en mettant en application les termes de la loi et du règlement, n’a pas agi de façon déraisonnable ce que la Cour supérieure a d’ailleurs reconnu en rejetant à bon droit le pourvoi au contrôle judiciaire. [ 10 ] Je suis d’avis que le requérant n’a pas démontré que l’appel projeté soulève des questions dont l’importance et le sérieux sont tels qu’un examen par une formation de la Cour s’impose.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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