2012 QCCA 45, 2012 QCCA 45
Opinion
Levasseur c. 9095-9206 Québec inc. 2012 QCCA 45 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007128-108 (400-17-000958-054) DATE : 16 JANVIER 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. LINDA LEVASSEUR, 9099-8485 QUÉBEC INC.
APPELANTES - Demanderesses c. 9095-9206 QUÉBEC INC., MAURICE LENOIR, FIDUCIE PLACEMENTS LENOIR, FIDUCIE FAMILIALE LENOIR, JUDITH PANNETON, MARCEL BERGERON, SIPROMAC INC., LOUISETTE LEBLANC INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 16 juillet 2010 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l'honorable Michel Caron), qui a accueilli les requêtes en opposition des intimés, à l'exception de Sipromac inc., rejeté la requête en inopposabilité des appelantes et annulé les saisies effectuées par les appelantes contre 9095-9206 Québec inc., Maurice Lenoir, Fiducie Familiale Lenoir, Fiducie Placements Lenoir et Mme Louisette Leblanc, avec dépens contre les appelantes; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Bouchard; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel pour partie, avec dépens; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de la Cour supérieure pour qu'il se lise : ACCUEILLE en
partie le moyen d'inopposabilité présenté par les demanderesses; DÉCLARE que l'acte de vente d'un immeuble situé au 999, chemin du Chenal-du-Moine intervenu le 27 avril 2006 entre Maurice Lenoir et les fiduciaires de Fiducie Placements Lenoir est inopposable aux appelantes et que ce bien peut être saisi et vendu, sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires; DÉCLARE que l'acte de donation des meubles meublant cette propriété mettant en cause les mêmes parties est inopposable aux appelantes et que ces biens peuvent être saisis et vendus; DÉCLARE la saisie des biens valide; DÉCLARE tenante la saisie-arrêt effectuée entre les mains des fiduciaires de Fiducie Placements Lenoir, pour toute somme à être versée à M.
Lenoir;
ANNULE quant au reste les saisies effectuées par les demanderesses contre 9095-9206 Québec inc., Maurice Lenoir, Fiducie Familiale Lenoir, Fiducie Placements Lenoir et Mme Louisette Leblanc; Chaque
partie payant ses frais, vu le sort mitigé des recours entrepris. [ 5 ] ORDONNE aux fiduciaires de Fiducie Familiale Lenoir et à Sipromac inc., d'aviser les appelantes par écrit, 48 heures avant d'effectuer tout versement en argent au bénéfice de M. Lenoir; [ 6 ] ORDONNE aux fiduciaires de Fiducie Placements Lenoir et de Fiducie Familiale Lenoir de faire rapport aux appelantes, les 30 juin et 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2011, de l'utilisation qui a été faite des biens qui constituent les patrimoines d'affectation de Fiducie Placements Lenoir et de Fiducie Familiale Lenoir.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Yves Boucher BOUCHER, DUPLESSIS Pour les appelantes Me Christine Jutras JUTRAS & ASSOCIÉS Pour les intimés Date d’audience : 21 novembre 2011 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 7 ] Le 15 décembre 2000, l'intimé Maurice Lenoir [M. Lenoir] achète, par l'intermédiaire de la compagnie 9095-9206 Québec inc. [9206], dont il est actionnaire et administrateur unique, les actions détenues par l'appelante Linda Levasseur [Mme Levasseur] dans 9095-9198 Québec inc., une compagnie qui exploite un commerce sous le nom de Clinique Marine [1] .
Le prix de vente est fixé à 332 515 $ soit : 50 000 $ payable le 1er juin 2002; 150 000 $ le 1er décembre 2002; 132 515 $ le 1er décembre 2003. M. Lenoir se porte caution pour le remboursement du prix de vente. [ 8 ] De fait, pas un sou ne sera versé par M. Lenoir, celui-ci étant d'avis que Clinique Marine ne rapporte pas les profits déclarés lors de la transaction. Le 7 juin 2002, M. Lenoir est mis en demeure de payer le premier versement. Il n'y donne pas suite. [ 9 ] La convention de vente des actions stipule que les parties régleront tout désaccord par arbitrage. M.
Lenoir reçoit un avis d'arbitrage le 21 août 2002. L'audition doit avoir lieu le 18 février 2003, mais une remise est demandée par les avocats de Mme Levasseur. Le temps passe. [ 10 ] Le 26 mai 2005, les appelantes déposent une requête introductive d'instance devant la Cour supérieure et réclament de 9206 et de M. Lenoir les sommes dues en vertu de la convention de vente d'actions. Le 9 janvier 2006, les parties sont renvoyées à l'arbitrage. [ 11 ] Les séances d'arbitrage se déroulent en août et septembre 2007. Le 15 février 2008, la sentence condamne 9206 et M.
Lenoir à payer à Mme Levasseur 325 015 $ avec l'intérêt au taux de 10% l'an, depuis le 7 juillet 2002. Cette décision est homologuée le 25 février 2009. [ 12 ] Mme Levasseur lance, à l'été 2009, des procédures d'exécution forcée contre 9206 et M. Lenoir, mais aussi contre les autres intimés dont il faut, sans plus attendre, expliquer le rôle dans les affaires de M. Lenoir. Un premier graphique, préparé le 29 août 2002 par les comptables de Lenoir schématise l'organisation du groupe Lenoir à ce moment :
[ 13 ] Le juge de première instance commente ainsi cette structure : [15] M. Maurice Lenoir opère la firme Sipromac inc. depuis 1990. [16] Cette compagnie se spécialise dans la fabrication de fumoirs, de machines à emballer sous vide. Ses ventes s'étendent du Canada aux États-Unis. [17] À l'audience, pendant plus de 7 heures, M.
Marcel Bergeron, comptable agréé et fiscaliste depuis 1989 auprès de la firme FBL, société en nom collectif, témoigne sur l'organigramme des compagnies constituées en relation avec les opérations de la firme Sipromac inc. [18] Cet organigramme est amplement décrit à la pièce D-8 (29 août 2002). [19] Ce document permet de constater que les actifs à l'époque de M.
Lenoir se retrouvent dans deux entités distinctes, soit 336-9234 Canada inc., compagnie « mère » de Sipromac inc. et 9095-9206 Québec inc., corporation formée afin d'opérer Clinique Marine 2001 inc., acquise de la demanderesse Mme Linda Levasseur. [20] Il est utile de mentionner qu'au cours de l'année 1999, la compagnie Sipromac consent une hypothèque au montant de 975 000 $ à 336-9234 inc., laquelle hypothèque porte sur l'universalité des biens de la compagnie. [21] Cette garantie est consentie à la suite d'une déclaration de dividendes, s'élevant au montant de 1.7 millions de dollars, lesquels devaient être payés à 336-9234 inc. [22] M.
Bergeron explique que cette hypothèque a été créée afin de protéger Sipromac d'éventuelles poursuites aux États-Unis où la firme réalise 70% de son chiffre d'affaires, lequel, en 1999 s'élève à environ 5.3 millions.
[ 14 ] Sur la recommandation du comptable Bergeron, cette structure financière est modifiée en profondeur comme l'illustre ce second schéma, qui accompagne le précédent : [ 15 ] Le juge poursuit et relate le témoignage de Marcel Bergeron : [23] Au cours de l'hiver 2002, M. Lenoir, à la suite d'un conseil reçu de M. Bergeron, décide de constituer des fiducies. [24] M. Bergeron explique ainsi cette décision :
a) À l'époque M. Lenoir a profité de l'exonération de gains de capital.
b) En plaçant des actions en fiducie, cela permettait de protéger M. Lenoir qui détenait 100% des actions de la compagnie.
c) De plus, durant cette période, M. Lenoir génère des revenus de 300 à 400 000 $ par année.
d) En créant une fiducie, celle-ci devient actionnaire principal de Sipromac, ce qui permet un fractionnement de revenus entre M. Lenoir
et sa conjointe, Mme Louisette Leblanc, lors de versements des dividendes.
e) La désignation de Mme Leblanc comme bénéficiaire de la fiducie, permettait un taux d'imposition moindre compte tenu des revenus générés par cette dernière.
f) De plus, en désignant Mme Leblanc comme bénéficiaire, cela permettait éventuellement une exonération d'un gain en capital en cas de vente de la compagnie.
g) Enfin, en cas de décès de M. Lenoir, cela permettait d'éviter l'imposition entre les mains de la succession Maurice Lenoir. [25] En formant la Fiducie Placements Lenoir, toutes les actions [2] dans la compagnie 336-9234 inc. sont transférées à Fiducie Placements Lenoir et ce afin de protéger l'actif personnel de M.
Lenoir. [26] Par ailleurs, la Fiducie Familiale Lenoir détient des actions participantes de Sipromac inc. et de 9095-9206. [27] Ces actions donnent accès à la plus value des parts de la compagnie, ce qui permet, dans le cas d'une vente, l'exonération du gain en capital au montant de 500 000 $ entre les mains de Mme Leblanc, en plus d'autoriser la compagnie Sipromac à verser un dividende à la fiducie qu'elle pouvait ensuite attribuer à Madame en temps que bénéficiaire. […] [29] Par la suite, Me Judith Panneton, notaire, détentrice d'une maîtrise en fiscalité depuis 1996 et qui se spécialise en droit corporatif, fiscal et fiducie, prépare deux actes de fiducie en date du 29 août 2002 (D-13). [30] Le 21 octobre 2002, M.
Lenoir, à la suite d'un acte passé devant Me Panneton cède les actions qu'il détient dans la société 336- 9234 Canada inc. à Fiducie Placements Lenoir, sauf les actions de contrôle (R-8). [31] Le 30 novembre 2002 (R-9) intervient une convention de vente d'actions et de roulement entre Maurice Lenoir et 336-9234 Canada inc. [32] Par cet acte, M.
Lenoir vend à la société des actions apparaissant au certificat E-5 pour un montant de 600 851 $, lequel montant est payable suivant les modalités énoncées à la page 2 de ladite convention de roulement. [33] Il est important de souligner qu'à la date de la création des fiducies, du transfert des actions ci-dessus mentionnées et de la convention de roulement, M. Lenoir est propriétaire d'une résidence évaluée à 950 000 $ [3] , grevée d'une hypothèque de 462 375 $.
Il détient de plus un REER de 100 000 $ ainsi que 379 486 actions de catégorie F (d'une valeur de 1,00 $ chacune) de la firme 336-9234 Canada inc. [34] M. Bergeron établit la valeur nette de M. Lenoir, une fois les impôts payés au 31 décembre 2002, à environ 800 000 $ [4] . [ 16 ] M. Lenoir est l'unique bénéficiaire de Fiducie Placements Lenoir [5] [Fiducie Placements] dont il est également le fiduciaire avec Marcel Bergeron. [ 17 ] Les bénéficiaires de Fiducie Familiale Lenoir [Fiducie Familiale] sont notamment M. Lenoir, sa conjointe Mme Louisette Leblanc, et le fils de cette dernière, M. André Francoeur.
Les fiduciaires du départ sont M. Lenoir et M. Bergeron, remplacé depuis le 31 décembre 2007 par Me Panneton. [ 18 ] Mais la situation du groupe Lenoir se corse au fil des ans. J'emprunte encore au résumé que fait le juge du témoignage du comptable Bergeron : [35] Subséquemment, soit le 27 avril 2006, la résidence de M.
Lenoir est vendue à Fiducie Placements Lenoir pour la valeur de l'hypothèque, soit 390 374,82 $ (R-11). [36] Quant à la firme Clinique Marine 2001 inc., acquise de la demanderesse, cette compagnie déclare une perte de 114 919 $ en 2002, un bénéfice net de 68 462 $ en 2003 avec un solde au début de l'exercice en 2002, de 4 608 $ et un solde en moins de 110 311 $ en 2003. [37] Selon M.
Bergeron, la situation n'est alors pas alarmante puisqu'un profit a été généré en 2003. [38] Par la suite, la situation s'aggrave puisqu'en 2004, la perte nette s'élève à 74 765 $, le solde à la fin de l'exercice étant déficitaire de 116 614 $ alors qu'en 2005, la perte nette s'établit à 45 011 $, le solde à la fin de l'exercice démontrant un solde négatif de 161 625 $. [39] L'année 2006 s'avère désastreuse, la perte nette s'élevant à 806 845 $ avec un solde en moins de 968 470 $ à la fin de l'exercice (R-25, A à F). [40] La lecture du rapport financier annuel au 31 octobre 2006 (R-25,
F) permet de constater (page 5) que le montant des « stocks » s'élève à 1 338 574 $ alors que le chiffre d'affaires est de 1 075 855 $ (page 3). [41] Au cours de cette période, la compagnie 336-9234 Canada inc. commence à renflouer les coffres de la compagnie Clinique Marine. [42] C'est ainsi qu'en 2005, cette société avance un montant de 716 007 $ et en 2006, une somme de 413 007 $ (R-25, onglet F, page 9). [43] Selon M. Bergeron, Sipromac et 336-9234 Canada inc. ont investi entre un million et 1.5 million dans la firme Clinique Marine.
[44] Le 31 octobre 2008, R-25 H–6, la dette de Clinique Marine envers 336-9234 Canada s'élève à 939 436 $. À la page 5 on peut lire que le déficit accumulé est de 1 372 598 $. [45] Relativement à Sipromac inc., laquelle est la pierre angulaire de toute cette structure, M.
Bergeron explique que le chiffre d'affaires de la compagnie diminue continuellement depuis quelques années. [46] En effet, en août 1999, le chiffre d'affaires est de 5 321 279 $ avec des « stocks » d'une valeur de 706 955 $ pour un ratio de 13.29% alors qu'en 2008, le chiffre d'affaires de 4 200 000 $ avec des « stocks » d'une valeur de 1 438 851 $ pour un ratio de 35%. [47] M.
Bergeron attribue cette diminution du chiffre d'affaires principalement au taux de change qui, en 2001, est de .44 $ alors qu'au moment de l'audition, le dollar canadien est au pair avec le dollar américain. [48] Un autre facteur de baisse réside dans le fait qu'en 2002-2003, des hommes d'affaires chinois accaparent un distributeur américain avec lequel fait affaires Sipromac, ce qui permettait à la compagnie de générer 40% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, soit pour environ 3 millions. [49] Enfin, en 2005, la firme Sipromac perd son meilleur vendeur. [50] La dette de Sipromac envers 336-9234 Canada inc. est actuellement de 975 000 $. [51] En mai 2009, M.
Bergeron prévoit une perte annuelle de 300 000 $ pour Sipromac. [52] La compagnie Clinique Marine ferme ses portes en 2006. À cette époque, Clinique Marine doit à 336-9234 Canada inc. la somme de 543 000 $ (R-26 H, page 8). [ 19 ] Ces données brutes seront discutées un peu plus loin, plus particulièrement pour ce qui concerne les difficultés vécues par Clinique Marine en 2005 et en 2006 et les choix qui ont alors été faits. [ 20 ] Revenons pour le moment aux procédures d'exécution entreprises par les appelantes.
Dans l'ordre chronologique, l'on peut mentionner : 3.07.09 Bref de saisie-arrêt entre les mains de Sipromac. Les fiducies sont ajoutées comme défenderesses. Bref d'exécution immobilière contre 9206 et M. Lenoir. Les fiducies sont ajoutées comme défenderesses. Bref d'exécution immobilière. Les fiducies sont désignées défenderesses. Bref d'exécution sur meuble et somme d'argent. Les fiducies sont désignées défenderesses. Bref d'exécution sur immeuble, obligation et valeur mobilière en général contre 9206, M.
Lenoir, les fiducies et 9369234 Canada inc. 18.08.09 Bref de saisie-arrêt sur les meubles ou valeurs mobilières contre Banque RBC. Fiducie Placements est ajoutée comme défenderesse. 24.08.09 Saisie-arrêt contre 9369234 Canada inc. Les fiducies sont désignées défenderesses Saisie-arrêt mobilière contre 9206. Les fiducies sont désignées défenderesses. 29.10.09 Saisie-arrêt mobilière contre les fiduciaires. Les fiducies ne sont pas désignées défenderesses. Autre saisie-arrêt contre les fiduciaires. Les fiducies ne sont pas désignées défenderesses. [ 21 ] Marcel Bergeron a produit une déclaration négative à
titre de fiduciaire de Fiducie Placements que les appelantes ont contesté par requête. M. Lenoir a fait une déclaration négative à
titre de fiduciaire de Fiducie Familiale et de Fiducie Placements. Me Panneton l'a fait pour Fiducie Familiale. Les déclarations ont été contestées. Les intimés, sauf Sipromac et Mme Leblanc, ont lancé une requête en opposition visant l'annulation des saisies mobilières et immobilières contre Fiducie Placements et Fiducie Familiale, qui a été contestée par Mme Levasseur.
Enfin, Mme Leblanc s'est opposée, par requête, à la saisie de certains biens meubles pour le motif qu'elle en serait propriétaire. [ 22 ] Ces procédures ont fait l'objet d'une enquête et audition commune, les 10 et 11 mai 2010. * * * [ 23 ] Le juge de première instance condense ainsi les prétentions de Mme Levasseur : [89] Substantiellement, la demanderesse soutient que les fiducies créées ne sont pas réellement des fiducies et que les transactions entre Maurice Lenoir et les fiducies ne lui sont pas opposables. [ 24 ] Plus particulièrement, le juge retient que les fiducies ont été constituées selon la loi.
Il rappelle qu'une personne peut être à la fois bénéficiaire et fiduciaire d'une fiducie, en autant qu'un deuxième fiduciaire soit désigné, et que la publication des actes n'était pas requise « puisqu'ils prévoyaient la donation d'un bien mobilier avec livraison immédiate ». [ 25 ] Sur les circonstances de la création des fiducies, le juge donne beaucoup de poids au témoignage de l'intimé Bergeron. Selon
le juge, la création des fiducies n'était pas liée au litige entre M. Lenoir et Mme Levasseur. Il écrit : [107] Les circonstances dans lesquelles les fiducies ont été constituées de même que la situation financière de M.
Lenoir à l'époque de la création de ces fiducies ne permettent certes pas au tribunal de conclure que ces contrats ont été exécutés dans l'intention de frauder les créanciers. [108] Par ailleurs, aucune démonstration n'a été apportée à l'effet que le défendeur Lenoir s'était placé dans un état d'insolvabilité et qu'il n'était pas en mesure d'acquitter ces dettes à l'époque de la réclamation de la demanderesse. […] [113] Relativement à la résidence située au Chenal-du-Moine, cette maison est hypothéquée pour un montant de 760 000 $ en 2007 et est à vendre au prix de l'hypothèque depuis 2008. […] [115] Relativement au seul et unique bailleur de fond de l'entreprise visée par la présente procédure, Sipromac, celle-ci n'est pas en mesure actuellement de rembourser à la société 336-9234 Canada inc. une somme de 975 000 $, la perte de Sipromac pour l'année 2009 s'élevant à environ 400 000 $. [ 26 ] D'autre part, le juge souligne que Mme Leblanc est présumée titulaire du droit qu'elle exerce sur certains biens meubles.
Il prête foi à son témoignage. L'appelante n'a pas démontré que M.
Lenoir était demeuré le véritable propriétaire des biens revendiqués par sa conjointe. [ 27 ] Au surplus, la saisie des actions serait irrégulière : [126] Les actions détenues par les fiduciaires auraient dû être saisies conformément aux dispositions de l'article 617 et suivants du Code de procédure civile. [127] C'est ainsi que la saisie de ces actions aurait dû être notifiée à la compagnie détentrice des actions, soit Société Canada ou Sipromac. [128] Enfin, en ce qui concerne la saisie-arrêt en mains tierces entre les mains des fiduciaires, cette procédure est nulle car la saisie de l'action aurait dû être notifiée aux compagnies émettrices. [ 28 ] Sur le tout, le juge accueille les requêtes en opposition des intimés, rejette la requête en inopposabilité des appelantes et annule les saisies pratiquées. * * * [ 29 ] D'emblée, les intimés plaident que des erreurs manifestes vicient les saisies effectuées, erreurs qui justifient le rejet du pourvoi, sans qu'il soit nécessaire d'étudier les prétentions des appelantes. [ 30 ] D'abord, les saisies contre les fiducies seraient illégales puisqu'elles ne sont ni débitrices ni défenderesses.
Les brefs de saisie sur lesquels leurs noms ont été ajoutés auraient été « trafiqués ». La Banque Royale aurait été induite en erreur par ce procédé qui l'a convaincue d'effectuer une déclaration positive à
titre de tiers-saisi. Les fiducies ne peuvent être saisies pour les dettes de leur constituant, de leur fiduciaire ou de leur bénéficiaire [6] . [ 31 ] Les appelantes auraient aussi erré en désignant les fiducies aux procédures d'exécution alors qu'elles n'ont pas de personnalité juridique.
Les procédures, nulles ab initio , ne pouvaient être bonifiées par un amendement ultérieur qui y ajoutait les fiduciaires. [ 32 ] Ensuite, les appelantes auraient dû, au « lieu de court-circuiter le processus judiciaire », intenter un recours paulien distinct pour que la justice suive « son cours normal ». [ 33 ] La saisie de valeurs mobilières serait, par ailleurs, illégale parce que les appelantes n'ont pas notifié la saisie des certificats à l'émetteur ou à son agent de transfert au Québec, conformément aux articles 617 et ss.
C.p.c . [ 34 ] Enfin, les intimés argumentent en rafale que : Sipromac ne peut être condamnée car sa déclaration négative a été maintenue par la Cour supérieure; les intimés Panneton et Bergeron ne peuvent être poursuivis personnellement alors que les brefs ont été délivrés ès qualités et qu'ils ne doivent rien aux appelantes à
titre personnel; si des biens sont sortis légalement du patrimoine de M. Lenoir, il n'existe pas de droit de retour; seuls les bénéficiaires peuvent se plaindre d'un manquement aux règles prévues à la fiducie et ils ne sont pas mis en cause, sauf M. Lenoir. [ 35 ] Les appelantes plaident, premièrement, que les conditions d'ouverture du recours en inopposabilité sont satisfaites et que les transactions intervenues entre M. Lenoir et les fiducies leur sont inopposables. [ 36 ] Mme Levasseur est créancière de M.
Lenoir qui s'est départi de tous ses biens au bénéfice des fiducies et est « apparemment devenu insolvable ». M. Lenoir avait conçu un plan pour « placer ses biens à l'abri des saisies ». Il a, par ailleurs, accordé une préférence à la Banque Royale plutôt que de payer son dû à l'appelante : 33. L'Intimé a emprunté de la Banque Royal par sa fiducie Placement Lenoir une somme de 330 000,00$ pour payer une dette d'une de ses sociétés qu'il avait cautionné.
34. Cet emprunt a été garanti par une hypothèque sur l'immeuble qu'il avait préalablement cédé à Fiducie Placement Lenoir. Résultat la banque se retrouve avec une garantie hypothécaire au détriment de l'Appelante. [7] [Référence omise] [Reproduction intégrale] [ 37 ] Comme les fiducies connaissaient , toujours selon les appelantes, le fait que M. Lenoir « cherchait à se rendre insolvable » et que « la plupart des contrats sont à
titre gratuit », une présomption irréfragable d'intention de frauder doit recevoir application. [ 38 ] Deuxièmement, les actes constitutifs des fiducies permettent « aux constituants et/ou aux bénéficiaires d'utiliser l'actif du patrimoine d'affectation et même de se l'approprier suivant le bon vouloir du fiduciaire ». M. Lenoir cumule les fonctions de constituant, bénéficiaire et fiduciaire dans Fiducie Placements. Il détient une procuration qui lui permet de signer seul « les chèques dans le compte de banque ».
Il utiliserait ce compte « comme s'il s'agissait de son compte personnel et à son bénéfice personnel ». [ 39 ] Comme M. Lenoir conserve tous les droits sur le patrimoine d'affectation, les fiducies constituées n'auraient pas les caractéristiques d'une véritable fiducie et ce patrimoine ne serait pas distinct de celui de M. Lenoir. [ 40 ] Troisièmement, les appelantes réitèrent que Mme Leblanc n'est pas propriétaire des biens meubles visés à sa requête en opposition à une saisie soit : une roulotte à sellette, un véhicule tout-terrain, une motoneige et une remorque de ferme. * * * [ 41 ]
L'article 569 C.p.c. mérite d'être reproduit : 569 . Le créancier peut faire saisir-exécuter les biens meubles du débiteur qui sont en la possession de ce dernier, ceux qu'il possède lui- même ainsi que ceux qui sont en la possession d'un tiers qui consent à la saisie. Il peut, dans tous les cas, faire saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets dus ou appartenant à son débiteur. Le créancier peut aussi faire saisir-exécuter les biens immeubles que le débiteur possède. [ 42 ] Les fiducies constituées par M. Lenoir ne sont pas les débitrices de l'appelante.
Celle-ci a un jugement exécutoire contre 9206 et M. Lenoir. Le patrimoine d'affectation des fiducies ne doit pas être confondu avec les patrimoines de 9206 et de M. Lenoir. Mais l'appelante peut, dans l'instance en exécution forcée de son jugement, rechercher une déclaration que des actes juridiques faits par son débiteur en fraude de ses droits (art. 1631 ss. C.c.Q. ) lui sont inopposables [8] .
Si elle a gain de cause, les déclarations en résultant pourraient valider les saisies effectuées contre les intimés. [ 43 ] Que cela se fasse en contestant la déclaration négative des défendeurs ou de tiers-saisis importe peu. La question pouvait être débattue devant le juge de première instance. Par ailleurs, les erreurs commises sur certains brefs dans la désignation des fiducies sont sans conséquence. [ 44 ] Pour ce qui concerne les autres arguments des intimés, nous verrons un peu plus loin s'il est nécessaire de les trancher. Examinons sans plus attendre les moyens développés par les appelantes. [ 45 ] L'
article 1631 C.c.Q . énonce : 1631.
Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits , notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier. [Soulignement ajouté] [ 46 ] Baudouin et Jobin écrivent, sur la nature du recours en inopposabilité : L'action en inopposabilité est intentée par un créancier contre son débiteur et un tiers qui a contracté ou reçu paiement de ce dernier, afin de faire déclarer sans effet à son égard les actes frauduleux et préjudiciables qui diminuent le patrimoine de ce débiteur (article 1631).
Le recouvrement d'une créance ordinaire risque, en effet, d'être illusoire si le débiteur diminue son patrimoine de façon frauduleuse au profit d'un tiers , notamment en en modifiant la composition, en aliénant ses biens à
titre gratuit ou à vil prix, en favorisant un créancier particulier au détriment des autres, ou en essayant de soustraire certains de ses biens de manière à éviter leur saisie éventuelle . Le recours en inopposabilité est intenté par le créancier en son nom propre, à la différence du recours oblique.
Il s'agit d'une mesure conservatoire d'inopposabilité qui profite à ce seul créancier – ainsi qu'à tout autre créancier qui aurait pu intenter l'action et qui y est intervenu – et qui donne ouverture à la saisie du bien qui fait l'objet de l'acte rendu inopposable ( articles 1631 et 1636) […] [9] [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 47 ] Lorsque le recours réussit, l'on considère, pour les fins du créancier qui l'a pris, que l'acte attaqué n'est pas intervenu. Le bien peut être saisi et vendu ( art. 1636 C.c.Q .).
Notre Cour rappelait sous la plume de la juge Bich, dans un arrêt S tone (Syndic de) , les conditions d'exercice du recours en inopposabilité : [158] Dans Duchesne c. Labbé , la Cour explique ainsi les conditions d'exercice de l'action en inopposabilité : Pour que ce recours puisse être exercé, il faut que les conditions suivantes soient réalisées :
1. Le demandeur doit avoir, contre son débiteur qui aliène, une créance valable et antérieure à l'acte d'aliénation; 2. l'acte d'aliénation doit causer préjudice au créancier demandeur; 3. le débiteur doit avoir agi avec l'intention de frauder; 4. celui qui a contracté avec le débiteur n'était pas de bonne foi. [Je souligne.] [159] Ces propos, tenus à l'époque où le Code civil du Bas-Canada était en vigueur, ne sont pas moins vrais aujourd'hui, comme lerappelait récemment la Cour dans Berthiaume c.
Ginsberg, Gingras & Associés inc. : [19] Dans le cadre d'une action en inopposabilité, le créancier doit prouver que l'acte attaqué a été fait « en fraude de ses droits ». Dans le cas du cocontractant, le créancier doit prouver que le tiers qui a contracté avec le débiteur a agi de mauvaise foi. Afin defaciliter cette preuve, dans le cas d'un contrat à
titre onéreux, l'article 1632 établit une présomption d'intention de frauder si le tierscocontractant connaissait l'insolvabilité du débiteur.[10] [Je souligne.] [Références omises] [Gras ajouté] [48] Il revient aux appelantes de démontrer, par preuve prépondérante, que les actes ciblés ont été faits en fraude de leurs droits. La présomption de l'article 1632 C.c.Q., une présomption qui peut être renversée[11], facilite, en principe, les choses : 1632. Un contrat à
titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si lecocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, se rendait ou cherchait à se rendreinsolvable. [Soulignement ajouté] [49] Enfin, la juge Deschamps écrivait pour la Cour, dans l'affaire St-Cyr (Syndic de) : [21] […] Pour qu’un transfert à
titre onéreux soit déclaré inopposable en vertu du droit civil, le poursuivant doit démontrer que lecessionnaire a voulu participer avec le cédant au divertissement du bien au détriment des droits des créanciers. C’est la règle quis’impose à la suite de l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Banque nationale du Canada c. Soracchi, (QC CA), REJB2000-16669.
Dans cet arrêt, écrivant pour la majorité, le juge Forget énonce que, selon l’article 1631 C.c.Q., le créancier qui subit unpréjudice doit prouver l’intention frauduleuse de son débiteur et la mauvaise foi du tiers. […] […] [24] La mauvaise foi du cessionnaire peut être prouvée par tous les moyens. Le créancier bénéficie d’une présomption de fraude(article 1632 C.c.Q.) dans le cas où le cessionnaire connaît l’insolvabilité du débiteur.
Dans l’affaire Soracchi, la Cour, à la majorité, adissipé l’incertitude qui régnait concernant la qualification de la présomption de fraude dans le cas où le cessionnaire connaîtl’insolvabilité du débiteur.[12] [Soulignement ajouté] * * * [50] Les appelantes s'en prennent d'abord aux opérations juridiques et comptables ayant entouré la création des fiducies et de leurpatrimoine d'affectation entre les mois d'août et novembre 2002. Cette contestation ne peut réussir. [51] L'appelante justifie de l'antériorité de sa créance par rapport aux actes attaqués.
Cette créance était certaine, liquide et exigibleau moment du jugement de première instance[13]. Par ailleurs, les actes d'aliénation ont certainement causé préjudice aux appelantes. Ils ont placé une
partie substantielle de la fortune de M. Lenoir hors de leur portée, ont appauvri son patrimoine et, comme on peut leconstater, rendu difficile l'exercice de la créance des appelantes. Reste la question fondamentale de l'acte frauduleux. C'est là que le bâtblesse. [52] Revenons brièvement à Baudouin et Jobin : […] Deux conceptions voisines peuvent, en effet, être prises en considération. On pourrait exiger, en premier lieu, la preuve d'uneintention spécifique de frauder de la part du débiteur, c'est-à-dire d'une volonté arrêtée de nuire à ses créanciers.
Il en existe certainsexemples en jurisprudence, mais la preuve directe d'une intention aussi spécifique est, dans bien des cas, pratiquement impossible àfaire. La position majoritaire, en doctrine et en jurisprudence, requiert donc simplement que le créancier démontre la conscience ou laconnaissance chez le débiteur, au moment de la passation de l'acte, des répercussions négatives que cet acte peut avoir sur son patrimoineet du préjudice qu'il peut donc causer au créancier. […]
L'article 1631 du Code cite, à
titre d'exemple d'acte frauduleux du débiteur, « l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvableou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier ». Il ne s'agit pas là d'une définition stricte de l'intentionfrauduleuse ou d'éléments systématiquement requis pour conclure à l'existence d'une intention frauduleuse. Ainsi, l'insolvabilité dudébiteur, si elle participe à l'établissement des présomptions légales d'intention frauduleuse, ne constitue pas en tant que telle unecondition d'existence de cette intention.[14]
[Références omises] [Soulignement ajouté] [ 53 ] La preuve de l'intention frauduleuse incombe donc aux appelantes. Elle peut être faite par tout moyen, notamment par présomptions de fait qui pourront résulter de la nature des actes juridiques, de l'époque de leur passation et des liens unissant les parties. [ 54 ] Quelle connaissance avait, par exemple, M. Lenoir des conséquences de ces actes ? Sous ce rapport, les présomptions d'intention frauduleuse établies aux articles 1632 et 1633 C.c.Q. pour les contrats à
titre onéreux et à
titre gratuit reçoivent-elles applications ? [ 55 ] Les appelantes ciblent d'abord deux actes de donation par lesquels M. Lenoir donne à Fiducie Placements des actions du capital-actions de 3369234 Canada inc. [Canada] [15] et de 9206 [16] . L'
article 1633 édicte : 1633. Un contrat à
titre gratuit ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué . [Soulignement ajouté] [ 56 ] Cette disposition exige la preuve que l'insolvabilité est déjà réalisée ou se réalise au moment de l'acte de donation visé au recours. Cette démonstration n'a pas été faite.
Le juge du procès retient : [98] La preuve révèle également que les affaires de la compagnie Clinique Marine ne sont nullement désastreuses au cours de l'année 2002, bien que M. Lenoir ne tienne pas à verser à la demanderesse ce qui lui est dû pour les motifs énoncés à son témoignage à l'effet que, selon lui, de fausses représentations lui avait été formulées quant à la rentabilité de la compagnie. [99] La situation est telle qu'en 2003, cette compagnie génère un profit de 4 608 $. [100] Par ailleurs, au cours de l'année 2002, les revenus de M.
Lenoir s'élève à 492 718 $ et son avoir net étant de 967 411 $. [101] Comme cet avoir net tient compte d'une valeur de 950 000 $ pour la résidence du Chenal-du-Moine, cet avoir net se situerait plutôt à 517 411 $, en tenant compte d'une valeur marchande de 500 000 $. [102] Quant à la créance de Mme Levasseur, elle s'élève à 332 515 $ à compter de la fin de l'année 2002. [ 57 ] Les appelantes ne font pas voir d'erreur manifeste et déterminante au regard de ces déterminations. L'existence d'un état d'insolvabilité est une question de fait laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux.
Les appelantes ne peuvent se prévaloir de la présomption d'intention frauduleuse de l'
article 1633 C.c.Q. [ 58 ] Les appelantes s'attaquent aussi à la vente par M. Lenoir à Canada d'actions du capital-actions de Sipromac [17] . Pour que la présomption de l'
article 1632 C.c.Q . entre en jeu, les appelantes doivent démontrer que M. Lenoir était ou se rendait insolvable au moment de cet acte ou qu'il cherchait ainsi à se rendre insolvable, et que Canada connaissait l'insolvabilité actuelle ou recherchée de M. Lenoir. [ 59 ] M. Lenoir ne s'est pas rendu insolvable par cet acte, pas plus que par les actes de donation, mais est-ce qu'il recherchait à se rendre insolvable ? Et s'il fallait répondre à cette question par l'affirmative, ne faudrait-il pas y voir la preuve de l'intention frauduleuse requise plus généralement à l'
article 1631 C.c.Q . ? [ 60 ] Le juge se reporte au témoignage du comptable Bergeron et retient, plus largement, de la preuve : [95] La preuve démontre que la constitution des fiducies a été suggérée par les comptables de M. Lenoir au début de l'année 2002. [96] Le témoignage très limpide et fort crédible du comptable fiscaliste M. Bergeron fait valoir les motifs réels pour lesquels ces fiducies ont été constituées, soit principalement la protection des avoirs de la compagnie Sipromac en fonction du marché américain. [97] Par ailleurs, M.
Bergeron a amplement décrit les bénéfices fiscaux pouvant découler de la création de ces fiducies. […] [107] Les circonstances dans lesquelles les fiducies ont été constituées de même que la situation financière de M.
Lenoir à l'époque de la création de ces fiducies ne permettent certes pas au tribunal de conclure que ces contrats ont été exécutés dans l'intention de frauder les créanciers. [108] Par ailleurs, aucune démonstration n'a été apportée à l'effet que le défendeur Lenoir s'était placé dans un état d'insolvabilité et qu'il n'était pas en mesure d'acquitter ces dettes à l'époque de la réclamation de la demanderesse. [109] En effet, dès 2003, les parties peuvent procéder à l'arbitrage. [110] Pour des raisons que le Tribunal ignore, l'audition a été reportée à la demande des procureurs de la demanderesse, la procédure suivante étant le dépôt de la présente requête introductive d'instance en 2005. [111] La preuve démontre que si la sentence arbitrale avait été rendue au cours des années 2003, 2004 ou 2005, l'avoir net de M.
Lenoir en 2003 était de 771 031 $, en 2004, de 798 186 $ et en 2005, de 821 783 $. [112] Quant à ses revenus en 2003, ils s'élèvent à 412 560 $, en 2004 à 193 335 $ et en 2005 à 197 234 $ [18] .
[ 61 ] Ces déterminations de fait ne peuvent être mises de côté sans la démonstration d'une erreur manifeste et déterminante, absente ici. Le juge a refusé, à juste titre, de déclarer inopposables aux appelantes les transactions entourant la constitution des fiducies et le transfert de certains biens dans leur patrimoine d'affectation. [ 62 ] Passons aux transactions relatives à la résidence de M. Lenoir effectuées en 2006 et 2007.
Les appelantes écrivent : Dès avril 2006, après avoir cédé à Fiducie Placements Lenoir sa résidence, monsieur Lenoir devient insolvable, c'est-à-dire qu'il n'a plus les actifs suffisants pour rencontrer ses obligations. [19] [ 63 ] Les appelantes ont raison. Le comptable Bergeron reconnaît que « ça pourrait changer quelque chose pour le créancier ». Effectivement, le changement est majeur. [ 64 ] Le 27 avril 2006, la résidence est vendue à Fiducie Placements pour la valeur de l'hypothèque [20] , soit environ 390 000 $.
La propriété a une valeur de 950 000 $, ce qui a pour effet de transférer l'équité de 560 000 $ dans le patrimoine de Fiducie Placements. Les meubles font l'objet d'une donation. [ 65 ] Par cette transaction, M. Lenoir se rendait insolvable ( art. 1631 C.c.Q .) ou mettait tout en œuvre pour le devenir à brève échéance, ce que sa cocontractante, Fiducie Placements, ne pouvait ignorer ( art. 1632 C.c.Q .). Rappelons que la transaction s'effectue environ trois mois après que les parties ont été renvoyées à l'arbitrage par la Cour supérieure. Dans la même année, M.
Lenoir entreprend de monnayer les dernières actions de catégorie F de Canada qu'il détient personnellement et liquide peu après ses REER. Dès lors, le recouvrement éventuel de la créance des appelantes devenait illusoire, l'épuisement du patrimoine de M. Lenoir étant pratiquement consommé. [ 66 ] Éventuellement, cette manœuvre profitera à l'institution financière qui a financé, en bonne part, les opérations du groupe Lenoir, la Banque Royale du Canada.
Le juge constate : [63] Le 25 octobre 2007, (R-13), une hypothèque de 950 000 $ est consentie par la Banque Royale à Placements Lenoir, alors que l'hypothèque en 2006, s'élève à 390 000 $. L'équité a été versée dans Société Canada inc., laquelle l'a alors investie dans Compagnie Marine. [ 67 ] M. Bergeron a expliqué ainsi cette intervention au procès : Q Alors pourquoi cette hypothèque-là a été consentie par Canada Inc. à fiducie Placements ?
R Parce que fiducie Placements, à un moment donné Canada Inc. avait des besoins financiers par rapport aux opérations de finaliser Clinique Marine, puis par rapport aux opérations un p'tit peu de Sipromac, ça fait qu'il y avait … la place qu'on pouvait aller emprunter, c'était sur la maison qui était dans la fiducie, c'est la place où est-ce qu'il restait une capacité d'emprunt qui pouvait satisfaire la Banque. Ça fait que la fiducie Placements a emprunté de l'argent sur la maison pour la reprêter à Canada.
Puis Canada a consenti une hypothèque à cet égard-là à la fiducie Placements. […] R Pour répondre à cette question-là, la seule et bonne raison, c'est que la Banque Royale finançait Clinique Marine, elle finançait Sipromac, les compagnies étaient attachées ensemble, ça fait que si on laissait aller Clinique Marine, on était dans le gros trouble dans Sipromac.
Et c'est tout soudé ensemble, je vais les réviser, je trouve ça un p'tit peu, j'aurais aimé ça avoir un p'tit peu plus de temps, je vais aller m'asseoir dans la voûte avec les dossiers, mais je vais vous démontrer … puis je l'ai écrit d'ailleurs sur les feuilles qui sont là, il y a eu un paquet de cautionnements inter compagnies. Puis là ce qui arrivait, c'est que c'est le même banquier.
Puis là à un moment donné, tu fais quoi avec ton banquier, tu le sais, t'as des engagements, tu t'es engagé envers des banques à pallier si la marge de crédit qui avait été consentie à Clinique Marine, les bateaux se payaient pas, mettons que c'est Sipromac qui ralentissait ou 336. Ça fait qu' anyway , ils venaient le chercher pareil l'argent dans tes poches, si tu le mettais pas toi-même, ils venaient le chercher de toute façon. [ 68 ] M. Lenoir dira, de son côté : Q Avec cet argent-là, vous n'auriez pas pu payer madame Levasseur ?
R Bien comment j'aurais pu payer madame Levasseur, il fallait que moi je libère les compagnies qui aidaient à faire fonctionner tout ça, notamment Sipromac, il y avait des problèmes, il y avait des engagements aux banques, il fallait dégager les bateaux, ça, c'avait été cautionné par Sipromac et puis d'autres … Q Mais le vendeur, ce n'est pas une bonne idée de payer le vendeur ? R Bien payer le vendeur, oui, payer le vendeur, c'est une bonne idée, mais c'est aussi une bonne idée de payer les banques qui vont aider après à faire de l'argent. [ 69 ] La preuve révèle que M.
Lenoir avait souscrit des cautionnements personnels auprès de Clinique Marine, de ses fournisseurs,
de Canada et de Sipromac. Il a fait une opération, le transfert de sa résidence, qui lui a permis éventuellement de garder ses compagnies à flot, surtout Sipromac, pour continuer « à faire de l'argent », mais qui compromettait toute chance de Mme Levasseur d'être un jour payée d'un seul dollar pour la vente de ses actions de Clinique Marine. [ 70 ] J'estime que les appelantes sont en droit de faire déclarer inopposables à leur égard cet acte juridique de même que la donation des meubles faits en fraude de leurs droits.
En ce qui les concerne, ces actes ne sont pas intervenus, la saisie de la propriété et des meubles est valide et ils peuvent être vendus, « sous réserve des droits des créanciers hypothécaires » [21] . * * * [ 71 ] Les appelantes proposent aussi que les fiducies constituées n'ont pas les caractéristiques d'une véritable fiducie et que leur patrimoine d'affectation ne serait pas distinct de celui de M. Lenoir. Celui-ci aurait conservé tous les droits sur le patrimoine d'affectation. C'est le second volet de leur recours en inopposabilité.
Elles recherchent les conclusions suivantes : DÉCLARER que les entités connues sous les dénominations Fiducie Placements Lenoir et Fiducie Familiale Lenoir ne constituent pas de véritables fiducies et que par conséquent, les biens qu'elles détiennent, sont en réalité des biens appartenant à monsieur Maurice Lenoir. CONDAMNER les tiers-saisies comme des débiteurs personnellement au montant de la réclamation de la demanderesse contre les défendeurs.
DÉCLARER que toutes les cessions de biens effectuées par monsieur Maurice Lenoir en faveur de Fiducie Placements Lenoir et Fiducie Familiale Lenoir après le 7 juillet 2002, sont inopposables à la demanderesse. DÉCLARER que les biens détenus par Fiducie Placements Lenoir et Fiducie Familiale Lenoir, sont en réalité la propriété de monsieur Maurice Lenoir. PERMETTRE l'exécution du jugement rendu en l'instance, contre les défendeurs, contre tous ces biens. [ 72 ] Il est utile de reproduire les dispositions suivantes du Code civil : 1260.
La fiducie résulte d'un acte par lequel une personne, le constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu'il constitue, des biens qu'il affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à administrer. 1261. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel. 1275.
Le constituant ou le bénéficiaire peut être fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec un fiduciaire qui n'est ni constituant ni bénéficiaire. 1276. Le constituant peut désigner un ou plusieurs fiduciaires ou pourvoir au mode de leur désignation ou de leur remplacement. 1278. Le fiduciaire a la maîtrise et l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l'affectation. Il agit à
titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration. 1281. Le constituant peut se réserver le droit de recevoir les fruits et revenus ou, éventuellement, le capital d'une fiducie, même constituée à
titre gratuit, ou de participer aux avantages qu'elle procure. [ 73 ] Notre Cour écrivait, sous la plume du juge Dalphond, au sujet de la constitution d'une fiducie : [30] Trois conditions sont donc nécessaires pour la constitution d’une fiducie : (
i) Un transfert de bien du patrimoine du constituant à un autre patrimoine; (ii) L’affectation du bien transféré à une fin particulière; (iii) L’acceptation par un fiduciaire de l’obligation de détenir ce bien et de l’administrer. [22] [ 74 ] L e patrimoine fiduciaire est un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel ces derniers n'ont pas de droit réel [23] . Le constituant crée la fiducie, le fiduciaire possède la « maîtrise et l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire » [24] , le bénéficiaire reçoit les bénéfices de la fiducie.
L a fiducie n'est pas une personne morale et ne possède pas de personnalité juridique [25] . [ 75 ] Le constituant ou le bénéficiaire peut être fiduciaire, pourvu qu'il exerce conjointement cette fonction avec un fiduciaire qui n'est ni constituant ni bénéficiaire [26] . Le constituant peut désigner un ou plusieurs fiduciaires [27] . Le constituant peut recevoir les fruits et revenus de la fiducie, éventuellement son capital ou participer aux avantages qu'elle procure [28] . [ 76 ] En 1993, le ministre de la Justice commentait ainsi l'
article 1275 C.c.Q :
L'article ne retient pas la possibilité que le constituant ou le bénéficiaire puisse agir comme fiduciaire unique car, même si, dans nombre de cas, un constituant ou un bénéficiaire peut désigner un fiduciaire conciliant envers ses propres besoins , lui permettre d'agir seul
favoriserait une division purement artificielle du patrimoine et fournirait un moyen aisé d'éviter le paiement de certaines obligations .
L'article 1275 permet au constituant de participer au fonctionnement de la fiducie à laquelle il a donné l'élan premier, et au bénéficiaire d'exercer un certain droit de regard dans la prise de décisions qui le concernent, tout en assurant à la gestion fiduciaire un minimum d'objectivité . [29] [Soulignement ajouté] [ 77 ] Ni le transfert des biens du patrimoine du constituant ni l'acceptation par le fiduciaire de l’obligation de détenir ce bien et de l'administrer ne sont en cause [30] . [ 78 ] Les appelantes se reportent aux actes de constitution des fiducies, à la seule fin de souligner qu'en ce qui concerne Fiducie Placements, M.
Lenoir « cumule les fonctions d'auteur, de bénéficiaire et de fiduciaire ». Un tel cas de figure est prévu par le codificateur. Le fiduciaire doit alors agir conjointement avec un fiduciaire qui n'est ni constituant ni bénéficiaire. Cela est stipulé ici. [ 79 ] Les pouvoirs du fiduciaire sont larges. Il agit à
titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration. Il doit respecter les obligations que la loi et l'acte constitutif lui imposent; il doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés [31] et dans le meilleur intérêt du bénéficiaire et de la fin poursuivie [32] . [ 80 ] M. Lenoir est le seul bénéficiaire de Fiducie Placements, pointée par les appelantes. Elles n'identifient pas où l'acte constitutif aurait été outrepassé, où le cadre législatif aurait été enfreint. [ 81 ] Au fond, les appelantes reprochent à M.
Lenoir d'avoir, dans sa gestion , confondu les biens administrés avec ses propres biens [33] . Elles relatent certains éléments de la preuve faite à ce sujet : 47. […] Fiducie Placements Lenoir paie toutes les dépenses de l'immeuble, [34] soit les taxes (chèques no. 38, 48, 49, 50, 60, 61, 62 et 65), les dépenses d'électricité, (chèques 20, 24, 35, 37, 42, 47, 53, 55, 59, 63 et 64), les frais de chauffage à Pétrole Courchesne (chèques 22, 29, 34, 36 et 54). 48.
Fiducie Placements Lenoir verse des sommes importantes à madame Christiane Poitou, l'ex-conjointe de monsieur Maurice Lenoir, à l'égard de laquelle il n'existe aucune obligation alimentaire. Les chèques en versement d'une somme de huit mille dollars (8 000$) se retrouvent à la pièce R-32, soit les chèques 21, 23, 26 et 32. 49. Contrairement au témoignage de M. Lenoir, c'est Fiducie Placements Lenoir qui effectue les paiements du camion Dodge loué par monsieur Lenoir à raison de mille cent onze dollars et six sous (1 111,06$) par mois (les chèques 44, 45 et 46) ainsi que la pièce R-33. 50.
Fiducie Placements Lenoir paie les immatriculations des véhicules, pièce R-32 (les chèques 31 et 43). Elle paie de plus les assurances toujours à la pièce R-32 (les chèques 56, 57 et 58). 51. Fiducie Placements Lenoir paie les assurances sur la Fifth Wheel dont la propriété est revendiquée par madame Leblanc, (chèque 52). 52. Fiducie Placements Lenoir paie les impôts de monsieur Lenoir, (chèques 39, 40 et 41 totalisent plus ou moins quarante-et-un mille dollars (41 000$). 53.
Monsieur Maurice Lenoir prélève pour son bénéfice personnel des sommes importantes à même le compte de Fiducie Placements Lenoir (les chèques 19, 28 et 66). 54.
Les prélèvements effectués par monsieur Lenoir ou pour son bénéfice, démontrés aux pièces R-32 et R-33 précitées constituent forcément des prélèvements à même le capital, puisque suivant les pièces R-28.1 à R-28.7 et R-29.1 à R-29.7 qui sont constitués des rapports financiers des Fiducies, il appert que ces dernières n'ont aucun revenu, par conséquent les prélèvements effectués par monsieur Lenoir démontrés aux pièces R-32 et R-33, constituent des prélèvements à même le capital. [Références omises] [ 82 ] M.
Lenoir s'est certes avantagé au fil des ans, directement et indirectement, mais cela n'est pas incongru, il est bénéficiaire unique de Fiducie Placements. En revanche, M. Lenoir n'a aucune obligation à l'égard de son ex-conjointe et il est singulier de constater que Fiducie Placements paie des dépenses afférentes à des véhicules dont Mme Leblanc, sa nouvelle conjointe, revendique la propriété ! Qui plus est, M. Bergeron, l'autre fiduciaire par ailleurs obligé envers M. Lenoir depuis plus de 12 ans et dont la firme conseille celui-ci depuis 1986, joue un rôle de fiduciaire fort effacé, pour dire le moins.
Il témoigne ainsi à ce sujet : Q Est-ce qu'il y a des procurations qui sont signées en faveur de monsieur Lenoir pour qu'il administre seul les fiducies ? R Non, non, les seules procurations qui existent, c'est pour le compte bancaire , pour ne pas être obligé de signer les chèques à toutes les fois, mais il y a une procuration bancaire , mais l'administration, il y a pas de procuration en tant que telle, il gère tout de A à Z . Q Donc monsieur Lenoir est seul à pouvoir faire des chèques dans la fiducie Placements Lenoir, puis dans la fiducie familiale Lenoir ? R Oui . Q Puis il y a une procuration pour ça ?
R Il y a une procuration pour faire les chèques seul, j'ai pas la procuration avec moi, on pourrait voir le contenu, peut-être que maître Panneton l'a. Q Vous en avez parlé dans votre interrogatoire ?
R Peut-être que maître Panneton l'a, mais c'est monsieur Lenoir qui fait les chèques. Q Puis y il a toujours eu cette procuration-là de la création des fiducies jusqu'à aujourd'hui ? R Oui, oui . Q Donc il a toujours géré le compte de banque tout seul ? R Oui, il y a juste au moment où est-ce qu'il y a des emprunts, puis tout ça, ils demandent la signature … les banques demandent la signature des fiduciaires . [Soulignement ajouté] [ 83 ] M. Bergeron concède, un peu plus loin, qu'il ne pourrait pas signer seul les chèques de Fiducie Placements !
Il faut préciser que les administrateurs du bien d'autrui, quelles que soient les façons de faire qu'ils adoptent, sont solidairement responsables de leur administration [35] . Également le fiduciaire est solidairement responsable des actes exécutés en fraude des droits des créanciers de la personne qui a constitué la fiducie, dans la mesure où il y a participé [36] . [ 84 ] Cela dit, je suis incapable de conclure, comme le proposent les appelantes, que les biens détenus notamment par Fiducie Placements sont en réalité la propriété de M.
Lenoir et que toutes les cessions de biens effectuées par celui-ci en faveur de Fiducie Placements Lenoir et Fiducie Familiale Lenoir, après le 7 juillet 2002, sont inopposables à la demanderesse. Je ne parviens pas à me convaincre davantage que le modèle de la fiducie a été « travesti pour incorporer des contrats où le constituant conserve tous les droits sur le patrimoine », les appelantes se référant ici à l'arrêt Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault [37] .
Ajoutons que les appelantes ne recherchent pas la destitution des fiduciaires [38] . [ 85 ] Mais l'administration des fiducies, que les appelantes sont parvenues à décortiquer sur le tard, au procès, devrait leur être autrement divulguée. J'y reviens un peu plus loin. * * * [ 86 ]
L'article 625 C.p.c. énonce : 625 . La saisie en main tierce est pratiquée en signifiant au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt. Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître, à la date et à l'heure indiquées, pour déclarer sous serment les sommes qu'il doit au débiteur ou qu'il aura à lui payer […]. [ 87 ] À
titre de cofiduciaire de Fiducie Placements tierce-saisi, M. Lenoir a fait la déclaration suivante le 7 décembre 2009 : « À la date de la signification de la présente saisie-arrêt, la
partie tierce-saisie n'avait pas entre ses mains des sommes … appartement à la
partie défenderesse ou pouvant lui appartenir plus tard … » [ 88 ] Cette déclaration est exacte, au plan formel. Mais il ne faut pas être candide. M. Lenoir est le seul bénéficiaire de Fiducie Placements dont les actifs s'élevaient, en mai 2010, entre 800 000 $ et 1,3 M $. L'acte de fiducie de Fiducie Placements stipule, en définitive, que tout montant de revenu pourra être attribué et rendu payable à M. Lenoir ou désigné en sa faveur par le fiduciaire [39] , chaque année, et que tout prélèvement sur le capital peut être effectué, à la seule discrétion du fiduciaire, de temps à autre.
La justice n'est pas un jeu de cache-cache. [ 89 ] Il est vrai que le bénéficiaire d'une fiducie n'a pas de droit réel sur le patrimoine d'affectation de la fiducie [40] . Il est également vrai que les sommes qui seront éventuellement attribuées ne sont pas connues au moment de la déclaration, mais la probabilité de tels versements est incontestable. [ 90 ] Il y a lieu de déclarer la saisie-arrêt entre les mains de Fiducie Placements tenante, pour toute somme à être versée à M.
Lenoir. [ 91 ] Les intimés soulignent, au regard de la saisie-arrêt effectuée dans les mains de Sipromac [41] , qu'une requête de l'appelante en contestation de la déclaration négative de Sipromac a été rejetée, le 10 novembre 2009 et que cette décision est finale. [ 92 ] Ils ont raison. [ 93 ] Mais il faut rappeler qu'entre 1998 et 2009, M. Lenoir a touché, de Sipromac, un salaire de 2,6 M $ [42] et que, de 1999 à 2007, cette compagnie a versé, en plus, des dividendes de 3 M $. [ 94 ] M.
Lenoir affirme qu'il « a décidé », au début de mai 2009, que les finances de Sipromac ne lui permettaient plus de toucher une rémunération. Selon le comptable Bergeron, la situation s'était détériorée « peut-être … 2006, 2007 ». Cela n'a pas empêché la compagnie de payer à M. Lenoir un salaire de 100 869 $ en 2006, de 188 176 $ en 2007, de 194 559 $ en 2008 et de 68 236 $ pour les quatre premiers mois de 2009.
J'en conclus que ni les actionnaires de Sipromac, ni le cofiduciaire de Fiducie Placements, Marcel Bergeron, ni l'intimé n'étaient rongés par l'inquiétude … jusque-là ! [ 95 ] Il ne faudrait pas oublier que la décision de la Cour supérieure homologuant la sentence arbitrale a été rendue peu avant cette décision unilatérale de M.
Lenoir, le 25 février 2009 et que, à l'évidence, les mesures d'exécution étaient en préparation dans les semaines qui ont suivi. [ 96 ] Sur le tout, j'estime approprié, pour préserver les droits des appelantes et conformément à l'article 46 C.p.c., d'ordonner d'office aux fiduciaires de Fiducie Familiale Lenoir et à Sipromac inc. d'aviser les appelantes par écrit, 48 heures avant que tout versement en argent soit effectué au bénéfice de M. Lenoir. Il est également approprié d'ordonner aux fiduciaires de Fiducie Placements
Lenoir et de Fiducie Familiale Lenoir de faire rapport aux appelantes les 30 juin et 31 décembre de chaque année, de l'utilisation qui a été faite des biens qui constituent le patrimoine d'affectation des deux fiducies. [ 97 ] Il est opportun de rappeler que l'administrateur du bien d'autrui doit agir avec prudence et diligence [43] . Cette règle fondamentale est d'ordre public.
Le fiduciaire doit agir, en tout temps, de bonne foi et comme une personne honnête et raisonnable. * * * [ 98 ] Reste la prétention des appelantes selon laquelle Mme Leblanc n'est pas propriétaire des biens meubles visés à sa requête en opposition à une saisie soit : une roulotte à sellette, un véhicule tout-terrain, une motoneige et une remorque de ferme. [ 99 ] Ce moyen doit échouer. [ 100 ] Les appelantes avaient le fardeau de démontrer que M. Lenoir était le véritable propriétaire des biens saisis [44] . En appel, elles réitèrent la position avancée au procès.
Le juge écrit à ce sujet : [119] Mme Leblanc a rendu un témoignage, non contredit, à l'effet que, grâce à la générosité d'un ex-conjoint, elle a pu accumuler un montant en argent d'environ 40 000 $, lequel montant s'est accru au cours des années 1993 et suivantes à la suite de sa nouvelle relation avec M.
Lenoir, qui s'est montré particulièrement généreux à son endroit, notamment au début de leur union. [120] La possession d'un coffre-fort dans lequel elle conservait cet argent est corroborée par le témoignage de son fils. [121] Par ailleurs, le fait que la fiducie ait payé la première prime d'assurance sur la roulotte en 2008, de même que le fait par Mme Leblanc d'acheter une moto Marine au montant de 10 000 $ le 8 février 2008, alors que ce motorisé n'apparaît pas aux états financiers de la fiducie, ne permettent pas au Tribunal de conclure à la non-fiabilité du témoignage de Mme Leblanc relativement à l'origine des fonds ayant servi à payer les différentes acquisitions qu'elle a effectuées au cours des années 2007 à 2009. [122] Après analyse de la preuve documentaire ainsi que du témoignage de Mme Leblanc, le Tribunal en arrive à la conclusion que la demanderesse n'a pu établir que Mme Leblanc n'était pas propriétaire des biens saisis. [ 101 ] La version de la conjointe de M.
Lenoir a quelque chose d'inouï, voire de rocambolesque. Mais le juge du procès était le mieux placé pour en apprécier le poids relatif, dans le contexte où il n'y a pas de preuve contraire. Il faut dire qu'une telle preuve est, la plupart du temps, bien difficile à faire. [ 102 ] Il n'y a pas matière à intervention. * * * [ 103 ] Sur le tout, j'accueillerais l'appel pour partie, avec dépens, et infirmerais en
partie le jugement de la Cour supérieure pour qu'il se lise : ACCUEILLE en
partie le moyen d'inopposabilité présenté par les demanderesses; DÉCLARE que l'acte de vente d'un immeuble situé au 999, chemin du Chenal-du-Moine intervenu le 27 avril 2006 entre Maurice Lenoir et les fiduciaires de Fiducie Placements Lenoir est inopposable aux appelantes et que ce bien peut être saisi et vendu, sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires; DÉCLARE que l'acte de donation des meubles meublant cette propriété mettant en cause les mêmes parties est inopposable aux appelantes et que ces biens peut être saisis et vendus; VALIDE la saisie de ces biens; DÉCLARE tenante la saisie-arrêt effectuée entre les mains des fiduciaires de Fiducie Placements Lenoir, pour toute somme à être versée à M.
Lenoir; ANNULE quant au reste les saisies effectuées par les demanderesses contre 9095-9206 Québec inc., Maurice Lenoir, Fiducie Familiale Lenoir, Fiducie Placements Lenoir et Mme Louisette Leblanc; Chaque
partie payant ses frais, vu le sort mitigé des recours entrepris. [ 104 ] J'ordonnerais, par ailleurs, aux fiduciaires de Fiducie Familiale Lenoir et à Sipromac inc., d'aviser les appelantes par écrit, 48 heures avant d'effectuer tout versement en argent au bénéfice de M. Lenoir. J'ordonnerais enfin aux fiduciaires de Fiducie Placements Lenoir et de Fiducie Familiale Lenoir de faire rapport aux appelantes, les 30 juin et 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2011, de l'utilisation qui a été faite des biens qui constituent les patrimoines d'affectation de Fiducie Placements Lenoir et de Fiducie Familiale Lenoir. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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