2014 QCCQ 9872, 2014 QCCQ 9872
Opinion
Archambault c. Trudel 2014 QCCQ 9872 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021466-138 DATE : 20 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE ARCHAMBAULT Demandeur c.
RICHARD TRUDEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT JF 1075 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Serge Archambault réclame 300 $ à son voisin Richard Trudel en dommages-intérêts pour l'utilisation sans droit de gravier qui lui appartient. [ 2 ] Monsieur Archambault allègue que son voisin aurait subtilisé du gravier qu'il avait acheté et utilisé afin d'améliorer le chemin privé de la Montée Millette qui donne accès à leur propriété respective. [ 3 ] Monsieur Trudel nie avoir utilisé, à ses propres fins, le gravier de monsieur Archambault.
I- QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Monsieur Archambault a-t-il démontré que monsieur Trudel s'est approprié, sans droit, son gravier?
II- CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] La preuve retenue par le Tribunal démontre les faits suivants : [ 6 ] Les parties partagent le chemin privé de la Montée Millette pour accéder à leur propriété respective en vertu d'une servitude de droit de passage. [ 7 ] Il appert que depuis près de 17 ans, monsieur Trudel entretient de façon régulière l'assiette de la servitude. [ 8 ] Pour sa part, dans les dernières années, monsieur Archambault a également procédé, de son côté, à des améliorations du chemin. [ 9 ] Il ne semble pas que les parties ont convenu ensemble d'un plan d'action commun pour l'entretien du chemin. [ 10 ] Au courant de l'année 2011, monsieur Archambault procède à l'ajout d'une grande quantité de gravier dans le chemin de la Montée Millette. [ 11 ] Le 21 septembre 2014, monsieur Archambault remarque qu'une certaine quantité de gravier aurait été enlevée du chemin.
Il constate, au même instant, que l'entrée menant à la résidence de monsieur Trudel a été rehaussée avec du gravier. Il conclut alors que son voisin a utilisé le gravier du chemin à ses propres fins.
[ 12 ] Monsieur Archambault se rend chez monsieur Trudel pour le confronter. Ce dernier lui explique que le gravier qui recouvre son entrée provient de l'intérieur de son garage qu'il vient d'excaver afin d'y installer une dalle de béton. [ 13 ] Monsieur Trudel mentionne également à monsieur Archambault avoir effectué récemment des travaux aux abords du chemin privé afin de creuser des fossés le long de celui-ci pour favoriser l'écoulement des eaux.
Cela explique, selon lui, l'impression d'enlèvement d'une quantité de gravier du chemin. [ 14 ] Monsieur Archambault quitte alors la résidence de son voisin, sans prendre la peine d'aller vérifier l'intérieur du garage pour confirmer ou infirmer les prétentions de monsieur Trudel relativement à l'excavation du sol. [ 15 ] Il appartient à monsieur Archambault de faire la preuve, de façon prépondérante, que le gravier nouvellement installé sur la propriété de monsieur Trudel provient du chemin privé. [ 16 ] Or, les explications fournies par monsieur Trudel, photos à l'appui, militent en faveur de sa version.
Il est à noter que monsieur Archambault n'a pas vu son voisin transporter le gravier d'un endroit à l'autre et aucun témoin ne vient confirmer les soupçons de monsieur Archambault. [ 17 ] À défaut de présenter une preuve directe des gestes reprochés, il appartient à celui qui veut faire valoir un droit d'établir la faute au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, conformément aux articles 2803 , 2804 , 2805 , 2846 et 2849 du Code civil du Québec ( C.c.Q.) , lesquels se lisent ainsi : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu. 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. » [ 18 ] Dans l'arrêt Barrette c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances [1] , la Cour d'appel établit les deux étapes distinctes que le Tribunal doit suivre pour la détermination de telles présomptions. [ 19 ] La Cour d'appel s'exprime ainsi aux paragraphes 31 à 35 de cet arrêt : « [31] La preuve par présomption est l'un des cinq moyens de preuve mis à la disposition des plaideurs pour démontrer un fait.
Souvent utilisée en matière civile pour démontrer un acte fautif et intentionnel, il s'agit d'un moyen de preuve qui répond à ses propres exigences. [32] Qualifié de preuve indirecte ou indiciaire [2] , ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l'on pourrait, au moyen de preuve directe, qualifiée d'indices, suivi d'un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l'existence du fait à prouver, selon qu'il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l'inférence qu'il en fera. [33] Larombière, encore cité récemment par la Cour [3] , exprime avec une grande acuité ce qu'il faut entendre par des présomptions graves, précises et concordantes : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre(…) Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer des conséquences différentes et même contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne faisaient naître que le doute est l'incertitude. Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver … Si … elles se contredisent ... et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré.
Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? » [ 20 ] Un peu plus loin, la Cour d'appel ajoute ce qui suit : « [60] En matière de preuve circonstancielle, en toute première analyse et avant même de faire des inférences, le juge doit se pencher sur les faits soumis en preuve et décider lesquels il retient (…) La preuve par présomption s'accommode mal d'approximations, les faits retenus doivent être précis comme le souligne le professeur Royer : Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures.
Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi.
Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité [4] . » [ 21 ] Or, les présomptions alléguées par monsieur Archambault reposent sur de simples suppositions. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal ne peut pas conclure que le gravier utilisé par monsieur Trudel pour rehausser son entrée provient du chemin privé. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande de monsieur Serge Archambault; [ 25 ] CONDAMNE Serge Archambault à payer à Richard Trudel les frais judiciaires de la contestation fixés à 62 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q.
Date d’audience : 29 septembre 2014
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