2016 QCCQ 7660, 2016 QCCQ 7660
Opinion
Duhaime c. Drummondville (Ville de) 2016 QCCQ 7660 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-004680-166 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON DUHAIME Demanderesse c.
VILLE DE DRUMMONDVILLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (En irrecevabilité de la demande) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse attribue à la défenderesse la responsabilité des nombreuses infiltrations d’eau à sa résidence et lui réclame 34 371,53 $ à
titre de dommages. La défenderesse oppose l’irrecevabilité de la demande, au motif que l’avis de réclamation requis par l’article 585 de la
Loi sur les cités et villes n’a pas été donné dans le délai requis. LES FAITS [ 2 ] En juillet 2013, la demanderesse acquiert une maison située sur le territoire de la défenderesse. [ 3 ] Dès mars 2014, la demanderesse éprouve des problèmes de santé qu’un médecin relie à un problème de moisissures dans sa maison. [ 4 ] La demanderesse fait appel à des experts en décontamination et en mars 2015, elle se fait alors confirmer que les moisissures à sa résidence sont causées par une infiltration d’eau par le solage avant de sa résidence.
D’ailleurs, elle quitte sa résidence du 5 mars 2015 au 6 juin 2015, le temps que les travaux de décontamination s’effectuent. [ 5 ] Selon son témoignage, c’est le 17 août 2015, qu’elle réalise pour la première fois, que les infiltrations d’eau à sa résidence sont provoquées par des travaux municipaux réalisés quelques années auparavant, qui ont accru le niveau de la rue par rapport à celui de sa résidence et ayant pour effet de diriger l’eau de surface vers celle-ci. [ 6 ] Le 8 décembre 2015, elle expédie un avis de réclamation à la défenderesse et le 1 er février 2016, elle lui fait signifier sa demande introductive d’instance. [ 7 ] La demanderesse témoigne qu’elle était dans l’incapacité de donner l’avis de réclamation plus tôt à la défenderesse, puisqu’elle était affligée d’un important problème de santé.
À cet égard, elle dépose en preuve un relevé de ses absences, une feuille de temps et une lettre de son employeur, pour démontrer son incapacité à agir. ANALYSE [ 8 ] Toute personne qui subit des dommages à sa propriété et qui en attribue la responsabilité à la ville où elle réside, doit envoyer au greffe de celle-ci un avis écrit dans les 15 jours de l’événement, faute de quoi, la ville n’est pas tenue de payer des dommages : «
Loi sur les cités et villes, art. 585 : 1.
Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné
au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. […]» [ 9 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Ville de Châteauguay [1] de 1999 a décidé que l’avis de réclamation était une condition d’ouverture préalable et essentielle au droit d’action : «L’avis de réclamation prévu par l’article 585 n’est pas un délai de prescription mais constitue une condition d’ouverture préalable et essentielle au droit d’action, un véritable délai de déchéance. […] […] Cet avis est conçu afin d’informer la municipalité et lui permettre de conduire les enquêtes nécessaires pour vérifier dans un délai raisonnable le fondement de la demande et les circonstances pouvant engager sa responsabilité.
Il a pour but de protéger les corporations municipales contre des réclamations tardives et abusives, de donner aux officiers accès aux personnes qui entendent réclamer des dommages, d’autoriser la visite des propriétés mobilières et immobilières pour lesquelles on réclame, de favoriser tout préliminaire de conciliation ou tentative de règlement, ou encore de préparer une contestation.[…]» [ 10 ] Toutefois, la personne ayant subi des dommages peut être dispensée de donner l’avis dans le délai indiqué, si elle peut démontrer qu’elle a été empêchée de le faire pour des raisons jugées suffisantes : «Loi sur les cités et villes , art. 585 : 4.
Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance.» [ 11 ] La Cour du Québec [2] résume d’ailleurs comme suit les principes qui doivent guider les tribunaux dans l’appréciation des raisons qui pourraient justifier une
partie de ne pas avoir transmis l’avis en temps utile : «[8] […] - Le délai de quinze jours n’est pas un délai de rigueur; il peut donc être prolongé pour une raison jugée suffisante; - L’article 585 (4) de la
Loi sur les cités et villes sur la justification du retard doit recevoir une interprétation libérale; - Il n’est pas ici question d’impossibilité d’agir, mais plutôt de raisons suffisantes justifiant un citoyen de ne pas avoir envoyé l’avis dans le délai imparti; - L’appréciation des motifs et du délai est laissée à la discrétion du tribunal, qui doit l’exercer judiciairement; - La détermination de ces raisons suffisantes est une question de faits, dont le fardeau de preuve incombe à la
partie demanderesse.» [ 12 ] Il ressort de la preuve que la résidence de la demanderesse fait l’objet d’infiltrations d’eau depuis fort longtemps. En effet, selon la demande introductive d’instance, dès l’automne 2013, la demanderesse constate des problèmes de moisissures au sous-sol de la résidence et en mars 2014, un médecin attribue ses problèmes de santé à la présence de ces moisissures. Aussi, dès mars 2015, on l’informe que la moisissure est occasionnée par des infiltrations d’eau.
Cependant, elle affirme que ce n’est que le 17 août 2015, qu’elle apprend que les infiltrations d’eau sont occasionnées par la réalisation de travaux municipaux ayant eu pour effet d’accroître le niveau de la rue par rapport à celui de sa résidence. [ 13 ] Il est curieux que la demanderesse n’identifie pas plus rapidement la cause des infiltrations d’eau à sa résidence, puisqu’ils sévissent depuis 2013.
Toutefois, au stade de l’irrecevabilité, le Tribunal retient qu’elle devait donner à tout le moins son avis de 15 jours à compter du 17 août 2015, date de la connaissance alléguée, à moins qu’elle ne démontre qu’elle ait été empêchée de le faire pour des raisons jugées suffisantes. [ 14 ] Or, la preuve qu’elle présente est nettement insuffisante pour conclure qu’elle a été empêchée de donner l’avis dans le délai requis pour des raisons jugées suffisantes. [ 15 ] S’il est vrai qu’elle a fait des bronchites, pneumonies et sinusites à répétition entre février 2015 et le 7 décembre 2015, comme le certificat médical l’indique, rien ne démontre qu’elle était empêchée de donner cet avis. [ 16 ] En effet, pendant cette période, la demanderesse continue à voir aux bons soins de ses enfants et se rend continuellement à son travail.
D’ailleurs, une lettre de son employeur indique qu’elle n’a manqué que trois jours de travail entre le 17 août 2015 et le 8 décembre 2015. [ 17 ] Si la demanderesse peut s’occuper de ses enfants et se rendre au travail, elle est sûrement capable d’envoyer un simple avis écrit au greffe de la défenderesse. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas démontré qu’elle a été empêchée de donner l’avis de 15 jours prévu à l’article 585 de la
Loi sur les cités et villes , pour une raison jugée suffisante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 19 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 20 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e Bruno Lapierre JUTRAS LAPIERRE MORIN Procureur de la demanderesse M e Richard Brisson PROULX, BRISSON, DESFOSSÉS, AVOCATS Procureur de la défenderesse Date d’audience : 16 mai 2016
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