2011 QCCA 1595, 2011 QCCA 1595
Opinion
J.R. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2011 QCCA 1595 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006863-093 (200-17-010973-097) DATE : 7 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) J... R... APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE - requérante c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – intimé ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel et l’appel incident d’un jugement rendu oralement le 8 septembre 2009 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Frank G.
Barakett), qui a accueilli une requête en révision judiciaire contre une décision du Tribunal administratif du Québec du 19 février 2009 et ordonné que la question des séquelles cervicales de l’appelante soit retournée devant une formation différente du Tribunal administratif du Québec. [ 2 ] Pour les motifs du juge Giroux auxquels souscrivent les juges Bouchard et Viens, la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE pour
partie l’appel principal, avec dépens; [ 4 ] CASSE la décision du Tribunal administratif du Québec du 19 février 2009 quant à ses paragraphes 56 à 58; [ 5 ] RECONNAÎT à l’appelante une classe de gravité 2 relativement à l’unité fonctionnelle « déplacement et maintien de la tête »; et [ 6 ] ORDONNE à l’intimée d’indemniser l’appelante en conséquence; [ 7 ] REJETTE l’appel incident, sans frais. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) M e Marc Bellemare Bellemare Avocats Pour l’appelante intimée incidente M e Jean Renaud Dussault Mayrand Pour l’intimée appelante incidente
Date d’audience : 6 avril 2011 MOTIFS DU JUGE GIROUX [ 8 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 20 octobre 2009 [1] qui a accueilli sa requête en révision judiciaire d’une décision rendue le 19 février 2009 par le Tribunal administratif du Québec [TAQ] [2] . Ce dernier accueillait en
partie le recours de l’appelante contre l’intimée, mais se déclarait sans compétence pour décider de la question des séquelles cervicales permanentes en lien avec un accident d’automobile.
Par ce jugement écrit du 20 octobre 2009, la Cour supérieure accueille la requête en révision judiciaire et ordonne que le dossier de l’appelante soit retourné à un agent d’indemnisation de l’intimée pour qu’il examine la seule question de l’entorse cervicale. [ 9 ] Pour sa part, l’intimée se pourvoit, par appel incident, contre un jugement verbal rendu le 8 septembre 2009 par le même juge qui, en accueillant la requête en révision judiciaire de l’appelante, avait ordonné que le dossier de cette dernière soit retourné devant le TAQ pour être entendu devant une autre formation. 1.
LE CONTEXTE [ 10 ] Le 27 septembre 2001, l’appelante subit un accident d’automobile. Cet accident la laisse incapable de reprendre son emploi. L’intimée lui verse d’ailleurs une indemnité de remplacement du revenu conformément aux dispositions de la
Loi sur l’assurance automobile [3] puisqu’elle la juge incapable d’occuper tout emploi. L’appelante est même reconnue invalide par la Régie des rentes du Québec. [ 11 ] Le 12 juin 2007, l’avocat de l’appelante écrit au président de l’intimée pour se plaindre de ce que, près de six ans après l’accident, l’appelante n’a encore reçu aucune indemnité au
titre des séquelles permanentes lui résultant de l’accident [4] . [ 12 ] À la suite de cette lettre, l’intimée entreprend l’étude du dossier de l’appelante et, le 29 juin 2007, une décision est rendue par une agente d’indemnisation qui détermine l’indemnité à laquelle l’appelante a droit pour perte de qualité de vie « […] en raison de douleurs, de souffrance psychique ou de difficulté à réaliser certaines activités de la vie quotidienne ». L’annexe de cette décision contient un résumé du résultat de l’évaluation de ces séquelles. L’indemnité est évaluée à 45 270,50 $.
Considérant qu’un versement de 26 056 $ a déjà été fait, l’intimée lui accorde un paiement final de 19 214,50 $ [5] . [ 13 ] Le 6 juillet 2007, l’appelante demande la révision administrative de la décision rendue le 29 juin 2007 par l’agente d’indemnisation. Le 13 septembre 2007, son avocat transmet au bureau de révision le rapport d’expertise d’un chirurgien-orthopédiste, le D r Lépine, daté du 5 août 2007 ainsi qu’un rapport complémentaire du 11 septembre. Ces expertises font état de séquelles permanentes d’une classe de gravité 2 au
chapitre du déplacement et maintien de la tête vu une entorse cervicale [6] . [ 14 ] Le 27 septembre 2007, madame Sylvie Ouellet du Service de la révision administrative rend sa décision [7] . Cette décision en révision modifie notamment la décision R-2 rendue le 29 juin précédent par l’agente d’indemnisation en ce qui concerne le montant de l’indemnité au
titre de la perte de qualité de vie. Toutefois, bien qu’elle fasse mention des expertises du D r Lépine du 5 août et du 11 septembre 2007, la décision rendue le 27 septembre 2007 sur la demande de révision de l’appelante ne se prononce pas sur les séquelles permanentes au
titre du déplacement et maintien de la tête. [ 15 ] Le 1 er octobre 2007, l’appelante conteste devant le TAQ la décision R-5 rendue en révision administrative [8] . [ 16 ] Le 15 janvier 2009, le TAQ tient une audience. Séance tenante les parties déposent de nouvelles expertises médicales émanant d’oto-rhino-laryngologistes datées du 11 octobre 2007 et du 8 janvier 2008 pour l’appelante et du 7 novembre 2008 pour l’intimée. L’appelante se fait également entendre et témoigne notamment sur les séquelles permanentes qu’elle déclare subir au
titre de la fonction maintien et déplacement de la tête vu l’entorse cervicale que lui aurait causé l’accident. [ 17 ] Le TAQ rend sa décision le 19 février 2009 [9] . Il accueille en
partie le recours de l’appelante vu les admissions faites par l’intimée au sujet de la gravité de certaines des séquelles permanentes subies par l’appelante. Il refuse toutefois de se prononcer sur les séquelles permanentes afférentes à la fonction maintien et déplacement de la tête invoquées par l’appelante vu une entorse cervicale.
Il y a lieu de reproduire les passages de la décision du TAQ qui font mention de la demande de l’appelante sur cette question et des motifs pour lesquels il refuse de la trancher : [12] Par ailleurs, la requérante sollicite une classe de gravité 2 pour la fonction maintien et déplacement de la tête, vu une entorse cervicale en lien avec l’accident. [13] Sur ce dernier point, le procureur de la Société intimée soutient que le Tribunal n’a pas juridiction.
Du dossier, il appert qu’aucune décision n’a été prise aux fins de reconnaître que l’entorse cervicale alléguée par la requérante est en lien avec l’accident d’automobile survenu le 27 septembre 2001. […] [56] Reste à décider de la reconnaissance d’une entorse cervicale en lien avec cet accident survenu le 27 septembre 2001. [57] Sur ce point, le Tribunal n’a pas juridiction. Rappelons qu’aucune demande de dédommagement quant à cette lésion n’a été
présentée par la requérante, avant ce jour. Pas plus, n’en est-il fait état au procès-verbal de la conférence de gestion qui fut tenue par ce Tribunal le 1 er juin 2006. [58] Rappelons que le Tribunal administratif du Québec est un tribunal d’appel et ne peut se donner juridiction sur un élément qui n’a pas été préalablement décidé par la Société intimée. [ 18 ] Par requête en révision judiciaire datée du 27 février 2009, l’appelante demande à la Cour supérieure d’annuler la décision du TAQ du 19 février 2009 en ce qui concerne ses paragraphes 56, 57 et 58 relatifs aux séquelles cervicales, de déclarer que l’appelante « […] a droit à une gravité 2 au
chapitre du déplacement et maintien de la tête » et d’ordonner à l’intimée de l’indemniser en conséquence. Subsidiairement, elle demande à la Cour supérieure d’ordonner la reconvocation des parties afin que deux nouveaux juges administratifs se prononcent sur les séquelles cervicales permanentes. [ 19 ] Le 8 septembre 2009, le juge de première instance entend les parties sur la requête en révision judiciaire de l’appelante et, au terme de l’audience, rend, séance tenante, le jugement oral dont voici la transcription : Alors, pour ces motifs, je casse la décision du TAQ.
J’ordonne que ça soit entendu de nouveau, la décision, que deux (2) autres commissaires ou trois (3) autres entendent la décision, en tenant compte de la décision que la SAAQ vient de me déposer, celle de l’affaire du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales, rendue le cinq (5) janvier deux mille sept (2007), dans une affaire concernant la Société d’assurance automobile du Québec. Ça, c’est une bonne décision puis c’est la décision qui aurait dû être rendue dans la présente affaire : re… retourner le dossier pour que la preuve qui était au dossier, à l’époque de la SAAQ, soit entendue, sans frais.
Puis on va faire un écrit qui est peut-être plus… moins répétitif et plus explicatif, pour ces motifs-là. [ 20 ] Le 5 octobre 2009, l’intimée produit au greffe de la Cour une requête pour permission de faire appel du jugement du 8 septembre précédent. Elle soumet qu’en ordonnant au TAQ de reconvoquer les parties, le juge de première instance a escamoté les paliers décisionnels prévus à la L.A.A. et l’a ainsi privée de ses droits de se faire entendre sur la question de l’entorse cervicale devant l’agent d’indemnisation et, ensuite, en révision.
Elle demande en conséquence d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et de rejeter la requête en révision judiciaire. [ 21 ] Le 20 octobre 2009, le juge de première instance dépose son jugement écrit [10] .
Il est opportun d’en reproduire le dispositif : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [42] ACCUEILLE partiellement la requête en révision de la requérante; [43] COMPLÈTE la décision du TAQ et ORDONNE le renvoi du dossier à l’intimé pour qu’il soit statué en première instance (agent d’indemnisation) seulement sur la relation entre l’entorse cervicale en lien avec l’accident survenu le 27 septembre 2001 et la possibilité des séquelles qui peuvent en découler. [44] CONFIRME la décision du TAQ intimé quant au reste; [45] LE TOUT avec dépens en faveur de la requérante. [ 22 ] Le 26 octobre 2009, à la suite du dépôt de ce jugement écrit, l’intimée se désiste de sa requête pour autorisation de faire appel du jugement oral du 8 septembre 2009. [ 23 ] Le 18 novembre 2009, l’appelante produit une requête pour être autorisée à faire appel du jugement écrit rendu le 20 octobre précédent.
Si l’appel est autorisé, elle demandera à la Cour d’infirmer le jugement de la Cour supérieure en ce qui concerne ses deuxième et troisième conclusions. [ 24 ] Par un arrêt du 3 mai 2010, la Cour accueille la requête en autorisation d’appel de l’appelante.
Elle autorise également l’intimée à déposer au dossier de la Cour, pour valoir comme déclaration d’appel incident, la requête pour autorisation d’appel qu’elle avait déjà déposée le 5 octobre 2009 et accueille en conséquence cette déclaration d’appel incident qui vise le jugement rendu oralement le 8 septembre 2009 « […] afin que la Cour statue sur le véritable jugement, l’oral ou l’écrit ». [ 25 ] Dans les conclusions de son mémoire d’appel, l’appelante demande à la Cour d’accueillir sa requête en révision judiciaire, de casser et d’annuler la décision du TAQ du 19 février 2009 en ce qui concerne les paragraphes 56, 57 et 58 relatifs aux séquelles cervicales [11] et de déclarer qu’elle a droit à une gravité 2 au
titre du déplacement et maintien de la tête. Subsidiairement, l’appelante demande à la Cour d’ordonner au TAQ de convoquer les parties afin que deux nouveaux juges administratifs se prononcent sur les séquelles cervicales permanentes. [ 26 ] L’intimée, quant à elle, demande à la Cour de rejeter la requête en révision judiciaire de l’appelante et de déclarer bien fondé le jugement écrit rendu par la Cour supérieure le 20 octobre 2009. 2. L’ANALYSE [ 27 ] L’appel soulève trois questions : 1) Quel est le jugement qui a été rendu par la Cour supérieure?
2) Y a-t-il lieu d’annuler la décision rendue par le TAQ le 19 février 2009 en ce qui concerne les paragraphes 56 à 58 de cette décision relatifs à la question des séquelles cervicales de l’appelante? 3) Si la décision du TAQ quant à cette question doit être annulée, faut-il retourner le dossier au TAQ ou rendre la décision comme le demande l’appelante? 2.1 Quel est le jugement qui a été rendu par la Cour supérieure? [ 28 ] La réponse à cette question est fournie par l’article 472 C.p.c. : 472.
Les jugements sont rendus par la prononciation qui en est faite à l’audience, ou par le dépôt de la minute au greffe, à la date qu’elle porte. Le dispositif du jugement prononcé à l’audience ne peut être modifié par une minute déposée ultérieurement. Par conséquent, le jugement de la Cour supérieure qui doit faire l’objet de l’appel est celui qui a été rendu oralement le 8 septembre 2009.
Ce jugement casse la décision du TAQ du 19 février 2009 et ordonne que le dossier soit retourné au TAQ pour être entendu de nouveau par deux autres membres du Tribunal. 2.2 Y a-t-il lieu d’annuler la décision rendue par le TAQ le 19 février 2009 en ce qui concerne les paragraphes 56 à 58 relatifs à la question des séquelles cervicales de l’appelante? [ 29 ] Le TAQ s’est déclaré incompétent pour l’étude de cette question au motif qu’elle n’avait pas été préalablement décidée par l’intimée. L’étude de la compétence de ce tribunal doit être faite selon la méthode de l’analyse pragmatique et fonctionnelle.
Quant à la norme de contrôle, si le TAQ jouit d’une clause privative intégrale [12] et que la
section des Affaires sociales possède une expertise spéciale dans l’évaluation des séquelles d’un accident, la nature de la question à trancher commande le critère de la décision correcte. En l’espèce, il s’agit d’une question de compétence puisqu’elle porte sur la capacité du TAQ de connaître la question de l’évaluation des séquelles cervicales de l’appelante lorsque l’intimée ne l’a pas tranchée [13] . [ 30 ] Pour pouvoir répondre à cette deuxième question, il est nécessaire de retourner aux dispositions législatives afférentes au régime d’indemnisation des victimes d’accident d’automobile.
Ce sont ces dispositions qui instaurent le régime procédural applicable à une demande d’indemnisation, tant à l’intérieur de l’appareil administratif de l’intimée, que devant le TAQ. [ 31 ] La L.A.A. prévoit le versement par l’intimée de diverses indemnités à une victime d’accident d’automobile, notamment, une indemnité de remplacement du revenu [14] , une indemnité relative aux études [15] , une indemnité de décès [16] , une indemnité pour préjudice non pécuniaire [17] ainsi que le remboursement de certains frais [18] . [ 32 ] En l’espèce, tel que déjà indiqué plus haut, l’appelante reçoit une indemnité de remplacement de revenu puisqu’elle est considérée par l’intimée comme incapable d’occuper tout emploi.
En 2007, lorsque son avocat écrit au président de l’intimée, la question encore à régler concerne l’indemnité forfaitaire à laquelle l’appelante a droit au
titre du préjudice non pécuniaire. Cette indemnité est définie à l’article 73 de la L.A.A. : 73.
Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d'ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l'affecter temporairement ou en permanence à la suite d'un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000 $. [ 33 ] Le règlement qui prévoit « la mesure » de cette indemnité est le Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire [19] .
Il énonce une méthode permettant d’évaluer la gravité des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel et esthétique affectant la victime par comparaison avec une situation décrite dans l’une des classes de gravité prévues dans l’imposant Répertoire des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique constituant l’annexe 1 du Règlement sur l’indemnité [20] .
Ce répertoire est divisé en plus de 45 « unités fonctionnelles » et en 9 « unités esthétiques » et prévoit des critères pour déterminer les « classes de gravité » afférentes à chacune de ces unités. [ 34 ] Selon l’article 4 du Règlement sur l’indemnité , l’évaluation des séquelles permanentes des unités fonctionnelles ou esthétiques doit permettre d’établir, selon le cas, les limitations fonctionnelles, les restrictions fonctionnelles et les altérations esthétiques affectant la victime, ainsi que l’importance de ces séquelles par rapport aux situations décrites dans les classes de gravité prévues à l’annexe 1.
L’évaluation du préjudice non pécuniaire se fait selon la méthode prévue à l’article 6. En gros, il s’agit d’identifier les unités fonctionnelles répertoriées à l’annexe 1 qui sont atteintes de façon permanente et de déterminer ensuite, pour chaque unité fonctionnelle ainsi identifiée, la classe de gravité représentative de la situation de la victime et du pourcentage correspondant.
Une fois un pourcentage global déterminé en vertu de l’article 6, l’article 7 du Règlement sur l’indemnité permet de calculer le montant forfaitaire accordé à la victime pour l’ensemble du préjudice non pécuniaire. [ 35 ] On voit immédiatement que les unités fonctionnelles et esthétiques répertoriées à l’annexe 1 du Règlement sur l’indemnité ne sont que le moyen reconnu par ce Règlement pour déterminer et évaluer l’indemnité pour préjudice non pécuniaire de l’article 73 de la L.A.A .
Chacune de ces unités ainsi identifiées ne constitue pas une indemnité en soi. [ 36 ] En l’espèce, par sa décision R-2 du 29 juin 2007, l’agente d’indemnisation de l’intimée traite de six des unités fonctionnelles répertoriées à l’annexe 1 du Règlement sur l’indemnité et précise, à l’égard de chacune de ces unités le degré de gravité qu’elle reconnaît à l’appelante.
[ 37 ] Après avoir produit, le 6 juillet 2007, sa demande de révision administrative de la décision R-2 de l’agente d’indemnisation du 29 juin 2007, l’appelante rencontre un chirurgien orthopédique, le D r Lépine, le 18 juillet suivant. Ce dernier fournit un rapport d’expertise le 5 août 2007 et un rapport complémentaire le 11 septembre de la même année [21] . Dans ce dernier rapport, le D r Lépine accorde à l’appelante une classe de gravité 3 en regard de l’unité fonctionnelle « Déplacement et maintien du tronc » et une classe de gravité 1 au
chapitre de l’unité fonctionnelle « Locomotion ». Ces deux unités fonctionnelles avaient déjà été identifiées par l’agente d’indemnisation dans l’annexe de sa décision R-2 du 29 juin 2007 et l’agente reconnaissait pour chacune une classe de gravité 1. [ 38 ] Par ailleurs, dans son rapport du 5 août 2007, le D r Lépine mentionne qu’il a mesuré la « mobilité au niveau du rachis cervical » de l’appelante ce qui lui permet, dans son rapport complémentaire du 11 septembre, d’accorder une classe de gravité 2 au
titre de l’unité fonctionnelle « Déplacement et maintien de la tête » répertoriée à l’article 11 de l’annexe 1 du Règlement sur l’indemnité . Le D r Lépine a ainsi diagnostiqué une entorse cervicale, une séquelle permanente entrant dans cette unité fonctionnelle.
Il s’agit d’une unité fonctionnelle dont il n’a pas été question dans la décision R-2 de l’agente d’indemnisation rendue le 29 juin précédent. [ 39 ] Les expertises du D r Lépine sont transmises au bureau de révision de l’intimée le 13 septembre 2007 [22] . [ 40 ] Le droit de demander la révision administrative d’une décision rendue par un fonctionnaire de l’intimée, en l’espèce celle de l’agent d’indemnisation du 29 juin 2007, est prévu aux articles 83.43 et 83.45 à 83.47 de la L.A.A.
La procédure applicable est précisée aux articles 13 à 17 du Règlement sur le traitement des demandes d’indemnité et de révision et sur le recouvrement des dettes dues à la Société de l’assurance automobile du Québec [23] . [ 41 ] Le Règlement sur le traitement des demandes est d’une grande générosité envers ceux et celles qui font une demande de révision comme le révèlent notamment les dispositions de ses articles 13 à 15 et 17 :
SECTION II RÈGLES PARTICULIÈRES À LA RÉVISION 13. À la suite de la réception d’une demande de révision, la Société communique avec le demandeur pour : 1° lui fournir l’information nécessaire concernant la
Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., c. A-25 ), ainsi que le rôle et le déroulement du processus de révision; 2° l’aider à compléter son dossier en révision; 3° préciser, au besoin, la décision visée par la demande, les motifs de contestation et l’objet recherché. 14. La personne chargée de réviser la décision réexamine les éléments pertinents du dossier et réapprécie le bien-fondé de la décision initiale en tenant compte des observations présentées par le demandeur, et par toute personne intéressée s’il y a lieu, ainsi que des documents additionnels que ceux-ci ont pu fournir pour compléter le dossier.
Au besoin, elle communique avec le demandeur ou toute autre personne susceptible d’apporter un éclairage utile au traitement de la demande. […] 17. En tout temps, avant de prendre sa décision, la personne chargée de réviser la décision peut, de son propre chef, demander une évaluation par un professionnel de la santé.
Elle doit alors transmettre une copie du rapport d’évaluation aux personnes concernées et leur permettre de présenter leurs observations relativement à ce rapport. [ 42 ] De plus, le droit de présenter des observations et de produire des documents pour compléter son dossier en révision est expressément prévu à l’article 7 de la L.J.A. : Art. 7.
Complément d’information. – Lorsqu’une situation est réexaminée ou une décision révisée à la demande de l’administré, l’autorité administrative donne à ce dernier l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier. Au sujet de cette disposition, le professeur Denis Lemieux écrit que « […] cette révision permet de réévaluer la preuve soumise à l’origine au soutien de la demande de l’administré. Elle permet également au décideur de considérer une nouvelle preuve » [24] .
Pour sa part, le professeur Jean-Pierre Villaggi qualifie le processus de révision d’« informel » [25] . [ 43 ] En l’espèce, il appert de la décision R-5, rendue en révision le 27 septembre 2007, que le Service de la révision administrative de l’intimée a reçu et considéré la preuve nouvelle que lui avait soumise l’appelante après la décision initiale R-2 du 29 juin 2007 puisqu’il a invoqué l’expertise du D r Lépine pour réévaluer à la hausse le degré de gravité des séquelles relatives à l’unité fonctionnelle « Déplacement et maintien du tronc » et pour maintenir la classe de gravité afférente à l’unité fonctionnelle « Locomotion ». [ 44 ] La décision R-5 rendue en révision passe toutefois sous silence les deux expertises du D r Lépine en ce qui concerne la séquelle permanente relative à l’unité fonctionnelle « Déplacement et maintien de la tête » pour laquelle l’expert de l’appelante reconnaissait une classe de gravité 2. [ 45 ] Le TAQ a commis une erreur en faisant le constat qu’aucune demande de dédommagement quant à sa lésion cervicale n’avait été présentée par l’appelante [26] .
Madame Sylvie Ouellet qui a rendu la décision en révision R-5 du 27 septembre 2007 note que la
demande de révision R-3 de l’appelante, datée du 6 juillet 2007, ne comporte aucune précision quant à la teneur de sa demande, ce qui est exact. Toutefois, elle signale que la demande de révision a été appuyée par le rapport d’expertise du 5 août 2007 du D r Lépine et par son rapport complémentaire du 11 septembre suivant. La décision en révision administrative révèle clairement que les conclusions et recommandations du D r Lépine quant à la classe de gravité de certaines unités fonctionnelles ont été considérées à juste
titre comme étant les demandes de l’appelante en révision administrative.
C’est ainsi qu’au regard de l’unité fonctionnelle « Déplacement et maintien du tronc », la recommandation du D r Lépine a conduit madame Ouellet à reconnaître à l’appelante une classe de gravité 3 et à modifier en conséquence la décision initiale R-2 du 29 juin 2007 qui ne lui reconnaissait qu’une classe de gravité 1. [ 46 ] Or, tel que déjà mentionné [27] , le rapport complémentaire d’expertise du D r Lépine R-4 du 11 septembre reconnaît expressément une classe de gravité 2 pour ce qui est de l’unité fonctionnelle « Déplacement et maintien de la tête ».
La demande de l’appelante relative à sa lésion cervicale était donc clairement au dossier depuis au moins le 11 septembre 2007. [ 47 ] Le TAQ a également commis une erreur lorsqu’il a considéré qu’il n’avait pas compétence pour trancher la question des séquelles relatives à l’unité fonctionnelle « Déplacement et maintien de la tête ». Il a ainsi endossé l’argument que l’intimée a plaidé devant lui voulant que le TAQ n’avait pas compétence vu l’absence de décision sur la question de savoir si l’entorse cervicale était en lien avec l’accident du 27 septembre 2001 [28] .
Cet argument, que l’intimée reprend devant nous, est erroné. Le silence du Service de révision sur la séquelle permanente relative à l’unité fonctionnelle « Déplacement et maintien de la tête » ne peut s’analyser dans le contexte d’une question de compétence. La compétence du Service de révision de l’intimée n’est pas de faire l’analyse individuelle, unité fonctionnelle par unité fonctionnelle, des séquelles permanentes visées à l’annexe 1 du Règlement sur l’indemnité , mais plutôt de déterminer le montant payable au
titre de l’indemnité pour préjudice non pécuniaire de l’article 73 de la L.A.A. Le Règlement sur l’indemnité et le répertoire des unités fonctionnelles et esthétiques constituant son
annexe 1 ne sont qu’un moyen d’exercer la compétence que confère l’article 73 de la L.A.A. Le deuxième alinéa de l’article 6 et l’article 7 du Règlement sur l’indemnité font bien voir en effet que le montant de l’indemnité forfaitaire visée à l’article 73 de L.A.A. est accordé à la victime « pour l’ensemble du préjudice non pécuniaire » qu’elle a subi.
De plus, en ce qui concerne les séquelles d’ordre fonctionnel et esthétique, l’identification et l’évaluation de la classe de gravité de chacune des unités répertoriées à l’annexe 1 du Règlement sur l’indemnité conduit à la détermination d’un « pourcentage global » pour l’ensemble des séquelles permanentes et c’est à partir de ce pourcentage que sera calculé le quantum de l’indemnité. [ 48 ] Si la personne chargée de la révision administrative demandée par l’appelante avait, au vu des expertises supplémentaires R-4 du D r Lépine, des interrogations ou des doutes au sujet de l’existence chez l’appelante et de la gravité d’une séquelle permanente afférente à l’unité fonctionnelle « Déplacement et maintien de la tête », cette personne pouvait, de son propre chef, demander une évaluation par un professionnel de la santé.
Ce pouvoir lui est expressément accordé par l’article 17 du Règlement sur le traitement des demandes [29] .
Au surplus, l’article 83.12 de la L.A.A. accorde le même pouvoir à l’intimée « [l]orsqu’elle l’estime nécessaire ». [ 49 ] Dans un tel contexte, le TAQ, qui a lui-même accepté en preuve de nouvelles expertises produites après la décision en révision administrative R-5 du 27 septembre 2007, aurait dû considérer l’absence de mention de la séquelle relative au « Déplacement et maintien de la tête » dans la décision R-5 rendue en révision le 27 septembre 2007, comme un simple refus de reconnaître cette séquelle permanente dans l’exercice de la compétence du Service de la révision d’évaluer l’indemnité pour préjudice non pécuniaire.
Il aurait alors pu et aurait dû la trancher à la lumière des expertises déjà produites ou de toute autre évaluation qu’aurait pu fournir l’intimée. [ 50 ] Selon l’article 15 de la L.J.A. , lorsque le TAQ se saisit d’un dossier, il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée devant lui et, s’il y a lieu, il peut rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
En l’absence d’un texte législatif particulier qui viendrait limiter ses pouvoirs en circonscrivant les questions qui peuvent faire l’objet d’un recours en contestation, le professeur Villaggi écrit que le TAQ « […] a les mêmes pouvoirs et le même pouvoir discrétionnaire que le décideur initial et sa décision porte sur tous les éléments de l’affaire qui font l’objet de la contestation, dans la mesure où les questions soulevées devaient être traitées par l’organisme » [30] . [ 51 ] En se déclarant plutôt sans compétence pour trancher cette question, le TAQ s’est éloigné des objectifs de qualité, de célérité et d’accessibilité assignés à la justice administrative par la disposition préliminaire de la L.J.A.
Il n’a pas non plus tenu compte de la souplesse des procédures et des règles de preuve applicables au régime de traitement des réclamations telles que consignées à la L.A.A. et au Règlement sur le traitement des demandes [31] . [ 52 ] Une prise de position aussi rigide et inflexible ne peut conduire qu’à un va-et-vient stérile entre les divers paliers de décision et à un allongement néfaste des délais d’indemnisation des victimes comme l’a déjà démontré notre Cour au sujet de la compétence de l’ancienne Commission des affaires sociales dans l’arrêt Société canadienne des postes c.
Morency [32] . [ 53 ] En conséquence, le juge de première instance était bien fondé à accueillir la requête en révision judiciaire de l’appelante et à annuler la décision rendue par le TAQ le 19 février 2009 quant à ses paragraphes 56 à 58 [33] . 2.3 Faut-il retourner le dossier au TAQ ou rendre la décision qu’il aurait dû rendre comme le demande l’appelante? [ 54 ] Dans son jugement oral du 8 septembre 2009, le juge de première instance a retourné l’affaire au TAQ pour être entendue devant une autre formation.
Dans son mémoire, l’appelante demande plutôt à la Cour de rendre elle-même la décision, de lui reconnaître une classe de gravité 2 pour les séquelles cervicales permanentes afférentes à l’unité fonctionnelle « Déplacement et maintien de la tête » et d’ordonner à l’intimée de l’indemniser en conséquence. [ 55 ] L’application stricte des principes du droit administratif commanderait normalement que notre Cour retourne le dossier devant le TAQ pour qu’il statue sur la question des séquelles cervicales de l’appelante.
Dans de rares situations cependant, notre Cour fait exception à cette règle lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. Elle rend alors elle-même la décision qui relèverait normalement de l’exercice de la discrétion du tribunal administratif [34] . Ce sera notamment le cas si le retour à l’organisme occasionne
un délai indu [35] . [ 56 ] Je suis d’avis que les circonstances de l’espèce justifient l’exercice de ce pouvoir exceptionnel. [ 57 ] Au premier chef, il s’est maintenant écoulé pratiquement 10 ans depuis l’accident de la route subi par l’appelante et le quantum de l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire de l’article 73 de la L.A.A. à laquelle elle a droit n’est pas encore déterminé. La première décision de l’agent d’indemnisation remonte à plus de quatre ans.
Par ailleurs, sur la question des séquelles cervicales permanentes, l’intimée a en main depuis également quatre ans deux rapports d’un spécialiste consulté par l’appelante et n’a encore produit aucune expertise contredisant celles du D r Lépine. À l’audience devant le TAQ, l’appelante a également témoigné sur ces séquelles. Enfin, l’avocat de l’intimée a informé la Cour que la reconnaissance de séquelles cervicales permanentes d’une classe de gravité 2 représente une somme forfaitaire de 6 173,25 $.
Cet enjeu est hors de proportion avec les délais et les coûts supplémentaires que l’appelante devrait encourir si le dossier était retourné devant le TAQ. [ 58 ] Au plan formel, on notera que la requête pour autorisation d’appel de l’appelante qui a été accueillie par la Cour le 3 mai 2010 vise le jugement écrit du 20 octobre 2009. Ce jugement retourne le dossier de l’appelante à l’agent d’indemnisation de l’intimée. Pour sa part, le pourvoi incident de l’intimée s’attaque au jugement oral du 8 septembre 2009, qui retourne l’affaire devant le TAQ.
Si seul ce jugement oral constitue le jugement de la Cour supérieure, il faudrait donc rejeter tant l’appel principal, devenu sans objet, que l’appel incident. [ 59 ] J’estime qu’il faut plutôt considérer le dossier dans sa globalité puisque la première question qui devait être tranchée était celle de savoir sur quel jugement, l’oral ou l’écrit, devait statuer la Cour [36] .
De plus, les conclusions formulées par l’appelante dans son mémoire pour que la Cour statue elle-même sur ses séquelles cervicales permanentes sont les mêmes que celles qu’elle avait énoncées dans sa requête en révision judiciaire de la décision du TAQ [37] .
Même si ces conclusions ne figuraient pas dans la requête sur autorisation d’appel de l’appelante, l’intimée n’a pas soulevé leur irrecevabilité, mais les a plutôt contestées au fond. [ 60 ] En conséquence, je propose de considérer l’appel principal comme dirigé contre le jugement de la Cour supérieure ordonnant le retour du dossier devant le TAQ afin de demander à la Cour de statuer elle-même sur la question. Quant à l’appel incident, il s’attaque au même jugement, mais avec l’objectif de demander plutôt le renvoi de l’affaire devant l’agent d’indemnisation. [ 61 ] J’accueillerais donc en
partie l’appel principal, avec dépens, j’annulerais la décision du TAQ du 19 février 2009, mais seulement quant à ses paragraphes 56 à 58, je reconnaîtrais à l’appelante une classe de gravité 2 pour l’unité fonctionnelle « Déplacement et maintien de la tête » et j’ordonnerais à l’intimée d’indemniser l’appelante en conséquence. Je rejetterais l’appel incident, sans frais. LORNE GIROUX, J.C.A.
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