2019 QCCQ 92, 2019 QCCQ 92
Opinion
Adoption — 194 2019 QCCQ 92 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 155-43-000004-186 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né le […], [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, district A, DEMANDERESSE; -et-
A, PÈRE INTIMÉ; -et- B, MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([…]) admissible à l'adoption.
Elle soutient qu'au cours des six mois précédant la notification de la demande, le père et la mère n'ont pas assumé dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leur fils. [ 2 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été notifiée par la voie des journaux aux parents le 13 novembre 2018. Ils n'ont pas comparu et sont absents lors de l'audition. Les faits [ 3 ] L'enfant X est né le […]. En janvier 2017, sa mère demande son placement.
Le 15 septembre 2017, sa sécurité et son développement sont déclarés compromis aux motifs qu'il est sujet à un risque sérieux de négligence dû au mode de vie des parents (consommation, instabilité et violence conjugale) et à leurs antécédents de négligence non résolus. [ 4 ] Il faut rappeler que les parents ont trois autres enfants dont ils n'ont pas la garde et qui sont confiés à la grand-mère paternelle jusqu'à la majorité pour les mêmes motifs. [ 5 ] Au cours des dernières années, ils n'ont pas cherché à mettre fin aux motifs de compromission et leurs problématiques persistent.
Ils n'ont pas collaboré avec les services en place. [ 6 ] Depuis l'hébergement de leur plus jeune fils, les parents ne s'impliquent pas auprès de lui. À compter d'avril 2018, ils ne sont plus assidus au calendrier de contacts et en juillet ils cessent de se présenter. Depuis, ils n'ont pas demandé de nouvelles ou cherché à voir
leur enfant. Ce dernier est à toute fin pratique abandonné par ses parents. [7] En septembre 2018, notre Cour suspend les contacts entre l'enfant et ses parents. [8] Après avoir vécu dix mois dans une première famille d'accueil, en octobre 2017 il intègre une famille d'accueil de banquemixte. [9] L'enfant développe des liens affectifs avec les responsables de la famille d'accueil. Ces derniers le considèrent comme unmembre de leur famille à part entière. [10] Il présente un retard de développement au niveau moteur et bénéficie d'un suivi en physiothérapie. Il débutera sous peu un suivien orthophonie. Le droit [11]
L'article 559 du Code civil du Québec se lit ainsi: «peut être déclaré admissible à l'adoption: … 2) L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; …» [notre soulignement] [12] Dans le contexte révélé par la preuve, le Tribunal peut-il faire droit à la demande de la Directrice? [13] Le Tribunal doit analyser la preuve selon les étapes déterminées par la Cour d'Appel en 2005([1]). [14] Dans cette décision, la Cour rappelle que le juge qui doit décider d'une telle demande, doit procéder en trois étapes: « 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois»(art. 559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de lafamille – 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996]R.J.Q. 219 (C.A.).»
L'analyse [15] Le seul constat qui s'impose de la preuve est que les parents n'ont pas assumé dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation deleur enfant depuis son hébergement en famille d'accueil en septembre 2017. Ils ont cessé tout contact avec lui depuis le mois de juillet2018. [16] Ils ne se sont pas préoccupés de son développement.
Ils n'ont pas contribué à son entretien. [17] Ils n'ont posé aucun geste concret permettant de croire qu'ils souhaitaient modifier leurs habitudes de vie dans l'objectif dereprendre leur enfant. [18] Leur absence lors de l'audience est significative. [19] L'application des critères objectifs établis par la Cour d'appel dans l'arrêt précité oblige le Tribunal à répondre négativement à lapremière question, soit que le père et la mère n'ont pas assumé dans les faits le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant au sens del'article 559 du Code civil du Québec. [20] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive à la première étape et en l'absence du père et de la mère àl'audience, il devient inutile de s'attarder à la deuxième étape. [21] La preuve permet aussi au Tribunal de conclure qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption puisquecela représente pour lui la seule option de stabilité et de continuité favorisant son développement. [22] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [23] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [24] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [25] DÉSIGNE [intervenante 1], en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé etde services sociaux (CIUSSS) A, aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [26] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père intimé et de la mère intimés à l'égard de l'enfant;
[ 27 ] Le tout sans frais. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Geneviève Pagé (DPJ) enfant mère père /ng Date d’audience : 3 décembre 2018
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