2014 QCCQ 9791, 2014 QCCQ 9791
Opinion
CLD des Îles-de-la-Madeleine c. Joaillerie Cyr inc. 2014 QCCQ 9791 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE HAVRE-AUBERT « Chambre civile » N° : 115-32-000114-131 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ CLD DES ILES-DE-LA-MADELEINE Demanderesse c. JOAILLERIE CYR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CLD des Iles-de-la-Madeleine réclame à Joaillerie Cyr Inc. le remboursement de deux prêts. [ 2 ] La somme réclamée initialement est plus élevée, mais le CLD accepte de réduire sa créance à 7 000.00$ afin de bénéficier des dispositions de la Division des petites créances . [ 3 ] La représentante de Joaillerie Cyr, pour sa part, invoque que la créance est prescrite. [ 4 ] Les faits sont simples et non contestés. [ 5 ] Un premier contrat de prêt intervient entre les parties le 14 mars 2005, pour une somme de 10 080.00$.
Les modalités de remboursement ainsi que le taux d'intérêt applicable sont indiqués au contrat. [ 6 ] La débitrice effectue un dernier versement le 1 er décembre 2008. Le solde dû est alors d'environ 4 500.00$. [ 7 ] Le CLD accorde un second prêt à Joaillerie Cyr en février 2008, au montant de 7 975.00$, dont les modalités de remboursement sont prévues au contrat. À compter de février 2009, la débitrice cesse également de rembourser ce prêt, dont le solde est alors de 6 663.81$. [ 8 ] Les deux contrats prévoient que si Joaillerie Cyr omet de verser les sommes prévues, elle perdra le bénéfice du terme.
Le solde dû incluant les intérêts est exigible à compter du défaut. La débitrice est donc en défaut depuis janvier et février 2009, respectivement. [ 9 ] Le délai de prescription est de trois ans. [ 10 ] Toutefois, la preuve révèle que les parties demeurent en contact sur une base régulière à la suite du défaut. Dans le cadre de ces échanges, la représentante de Joaillerie Cyr admet devoir les sommes et fait part des démarches entreprises, afin d'être en mesure de rembourser.
Cette admission, par laquelle elle reconnaît la dette, a pour effet d'interrompre la prescription. [ 11 ] En effet, on ne saurait reprocher à un créancier de tenter de s'entendre avec un débiteur qui apparaît de bonne foi et de lui donner un délai afin d'exécuter son obligation. [ 12 ] Conséquemment, lorsque le CLD entreprend son recours, en 2013, il n'est pas prescrit. [ 13 ] Le CLD fait donc la preuve du bien fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la
partie demanderesse 7 000.00$ en capital, avec les intérêts au taux de 12.5% l'an, à compter de la mise en demeure le 16 janvier 2013 et les frais de 218.00$. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2014
Loading document…