2017 QCCA 1406, 2017 QCCA 1406
Opinion
Smith c. Directeur de l'institution de détention de Port-Cartier 2017 QCCA 1406 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003342-172 (650-36-000280-160) DATE : 6 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. KEVIN SMITH APPELANT - requérant c.
DIRECTEUR DE L’INSTITUTION DE DÉTENTION DE PORT-CARTIER et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉS - intimés ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé par la Cour supérieure du district de Mingan (l’honorable Richard Grenier) le 17 février 2017, qui rejette sa « requête pour l’émission d’un bref d’ habeas corpus avec certiorari auxiliaire ». [ 2 ] Le 21 mars 2013, l’appelant, qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre commis en 1991, est transféré d’urgence contre son gré de l’établissement de Cowansville, où il est incarcéré depuis près de deux ans, à celui de Donnacona.
Sa cote de sécurité est alors révisée pour passer de moyenne à « maximale » puisque les autorités ont eu vent d’un complot d’évasion qui est l’élément déclencheur de ces changements soudains. [ 3 ] Le 2 février 2015, il dépose une première demande d’ habeas corpus et certiorari auxiliaire pour contester le transfèrement de mars 2013 et la modification de sa cote de sécurité qui est rejetée.
La Cour accueille éventuellement son pourvoi, casse la décision de la Cour supérieure du 13 mai 2015 [1] et retourne le dossier au tribunal d’instance pour qu’il décide du fond [2] . [ 4 ] La Cour supérieure procède à l’audition de l’affaire les 5 et 6 avril 2016. L’intimé dépose alors une nouvelle évaluation de la cote de sécurité de l’appelant faite en mai 2015 (que n’a d’ailleurs pas contestée l’appelant devant les instances administratives).
Sa cote de sécurité est maintenue à « maximale ». [ 5 ] Dans un jugement rendu le 10 mai 2016 [3] , le juge (1) constate que les autorités correctionnelles ont fait des accrocs importants à l’équité procédurale, notamment en ce qu’elles n’ont pas satisfait aux exigences relatives à la communication des renseignements pertinents au détenu conformément à la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [4] (la « Loi »), (2) accueille la demande d’ habeas corpus et certiorari auxiliaire et (3) ordonne le retour de l’appelant dans un établissement à sécurité moyenne conformément à l’évaluation sécuritaire de mars 2013, et ce, sans tenir compte de la cote de sécurité révisée en vigueur depuis mai 2015 : [51] La demande dont est saisi le tribunal a trait à la légalité de la décision finale rendue en mars 2013 et non de la légalité de l’évaluation de la cote de sécurité du requérant effectuée en mai 2015. [52] Puisque le tribunal a statué que la décision finale rendue en mars 2013 est illégale, le Procureur général du Canada ne peut, par une nouvelle évaluation, rendre théorique la question de la légalité de la décision de mars 2013. [53] De plus, il ne s’agit pas en l’espèce d’une nouvelle décision, mais plutôt d’une évaluation de cote de sécurité. [5] [Référence omise] [ 6 ] Estimant que le défaut de considérer la légalité de la détention de l’appelant au moment de l’audition (tous les renseignements requis lui avaient été transmis et une nouvelle cote de sécurité avait été déterminée en mai 2015) dérogeait aux enseignements de l’arrêt Khela [6] et constituait une erreur de la part du juge, la Cour a, le 9 novembre 2016, infirmé le jugement du 10 mai précédent et rejeté la requête pour habeas corpus avec certiorari auxiliaire [7] . [ 7 ] Détenu à l’établissement carcéral à sécurité maximale de Port-Cartier, l’appelant introduit, le 1 er décembre 2016, une seconde
requête pour obtenir la délivrance d’un bref d’ habeas corpus avec certiorari auxiliaire ciblant l’évaluation de mai 2015. Cette décision serait, à son avis, irrémédiablement viciée par la décision antérieure illégale du 21 mars 2013 qui a donné lieu à son transfert sous prétexte d’un complot d’évasion inexistant.
Il soutient qu’un tribunal ne peut examiner la légalité de sa détention actuelle sans examiner également la légalité de la première privation de liberté de mars 2013. [ 8 ] L’appelant ajoute que tous les éléments relatifs au risque qu’il représente pour la sécurité du public et au danger d’évasion étaient, à l’exception du complot d’évasion infondé de 2013, présents dans son dossier dès 2012 sans pour autant affecter sa cote de sécurité qui était alors établie à moyenne.
Or, la décision illégale et déraisonnable de mars 2013 est, selon lui, le seul facteur qui a contribué à élever sa cote et à maintenir celle-ci à « maximale » et qui le prive en fin de compte de sa liberté résiduelle depuis maintenant quatre ans. [ 9 ] Le ministère public réplique à cela que l’évaluation de mai 2015 a non seulement pris en compte le complot d’évasion de mars 2013, mais également d’autres raisons indépendantes de cette conspiration, soit notamment : son attitude axée sur la violence, l’impact limité des programmes de réhabilitation sur sa conduite et sur le risque de récidive qu’il représente, son comportement récent à l’intérieur des murs ainsi que le risque qu‘il commette à nouveau des crimes violents. [ 10 ] Saisi de cette nouvelle requête, le juge Richard Grenier de la Cour supérieure a considéré que (1) c’est en fonction de la décision de mai 2015, confirmée par une plus récente décision des autorités carcérales du 24 mars 2016, que doit être examinée la demande de l’appelant et non en fonction de celle du 21 mars 2013, (2) l’évaluation sécuritaire de mai 2015 respecte les exigences de l’ alinéa 18 (a)
i) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [8] , (3) l’appelant a eu l’opportunité de contester la décision, (4) toutes les garanties procédurales ont été respectées et (5) l’appelant n’a pas établi de motif raisonnable de mettre en doute la légalité de sa détention [9] . * * * [ 11 ] Rappelons qu’à l’occasion de la présentation d’une requête en habeas corpus , le débat porte uniquement sur l’admissibilité prima facie du recours.
Il s’agit alors de déterminer si les allégations de la requête et les pièces produites à son soutien donnent ouverture aux conclusions recherchées ou s’il existe un motif raisonnable appuyant la plainte de détention illégale. Si le détenu satisfait à cette exigence, le bref doit être délivré [10] . [ 12 ] Le paragraphe 784(3) du Code criminel précise qu’aucune nouvelle demande ne peut être présentée, à moins qu’elle ne soit accompagnée d’une preuve nouvelle. [ 13 ] En l’espèce, l’appelante conteste de nouveau la privation de liberté résiduelle découlant de l’évaluation de mai 2015.
Il a quelque peu revisité son argument en soutenant maintenant que l’évaluation de 2015 est contaminée par l’illégalité de celle de mars 2013 entachée par des accrocs aux exigences de la divulgation, par une crainte raisonnable de partialité et par l’affirmation d’un complot d’évasion non prouvé. [ 14 ] Précédemment, il proposait plutôt que seule l’évaluation de 2013 devait être considérée pour établir la légalité de sa détention en 2015 malgré la correction des déficiences qui affectaient l’évaluation de 2013. [ 15 ] Or, dans l’arrêt du 9 novembre 2016, la Cour constate essentiellement la légalité de cette détention eu égard à l’évaluation effectuée en mai 2015 qui maintient sa cote de sécurité à maximale. [ 16 ] Bref, l’emballage de l’argument a quelque peu changé, mais le contenu est demeuré le même et l’appelant ne peut de la sorte contourner les effets de l’arrêt de la Cour du 9 novembre 2016 sans une preuve nouvelle, absente ici.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Frédéric Rousseau Gagnon et Associés Pour l’appelant M e Guillaume Bigaouette Ministère de la Justice Canada Pour les intimés Date d’audience : 30 août 2017
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