2022 QCCA 1022, 2022 QCCA 1022
Opinion
Bilodeau c. Rivard 2022 QCCA 1022 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010516-224 (200-17-033249-228) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 juillet 2022 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT(
S) LILI LORENZANA-BILODEAU JOANNE BILODEAU NON REPRÉSENTÉES PARTIES INTIMÉES AVOCATE PIERRE-ANTOINE RIVARD YOLANDE SAMSON PIERRE RIVARD Me ANYSSA LACOSTE (Verreau, Dufresne) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT(
S) ÉVÉNEMENTS JEUNESSE VENITE ADOREMUS REGISTRE DES ENTREPRISES BANQUE TD
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 juin 2022 par l’honorable Claudia P. Prémont de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al.2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Julie Boudreault-Gravel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION Identification des parties; 10 h 58 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Échanges entre la juge et Me Lacoste concernant la question de la permission d’appeler; 11 h 02 Observations de Madame Lorenzana-Bilodeau; 11 h 04 Suspension; 11 h 18 Reprise; Jugement; 11 h 20 Fin de l’audience.
Julie Boudreault-Gravel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement qui, entre autres conclusions, destitue la requérante Johanne Bilodeau à
titre d’administratrice de l’organisme Événements Jeunesse Venite Adoremus et lui ordonne de cesser d’agir à
titre d’administratrice à quelque fin que ce soit. [ 2 ] La juge se fonde sur l’
article 329 C.c.Q. qui permet au tribunal, dans certaines circonstances, d’interdire l’exercice de la fonction d’administrateur à toute personne, et ce, pour une durée d’au plus cinq ans à compter du dernier acte reproché ( art. 330 C.c.Q. ). [ 3 ] À mon avis, le jugement entrepris peut faire l’objet d’un appel de plein droit. En effet, la demande en justice des intimés est de la nature d’un pourvoi en contrôle judiciaire visé par l’art. 529 (4
o) C.p.c. Un tel pourvoi n’est pas visé par l’art. 30 al. 2 (5
o) C.p.c. qui requiert une permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel, laquelle est réputée faite en date de ce jour (art. 357 C.p.c. ); [ 5 ] LE TOUT , sans frais de justice.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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