2012 QCCQ 9714, 2012 QCCQ 9714
Opinion
Bois Bourdages inc. c. 9101-9612 Québec inc. 2012 QCCQ 9714 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE «Division des petites créances» N° : 105-32-001548-122 DATE : 28 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. BOIS BOURDAGES INC.
Partie demanderesse c. 9101-9612 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse réclame la somme de 7 000 $ à laquelle elle a réduit un état de compte pour services rendus et livrés de 7 901,25 $. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation et soumet n'avoir jamais requis ni convenu des services de la part de Bois Bourdages inc.. Elle conclut donc au rejet de la demande. [ 3 ] La preuve a établi que le 15 juin 2009, la compagnie 9101-9612 Québec inc. a acquis de Bois Bourdages inc. plusieurs lots et parties de lots de terre à bois. [ 4 ] L'entente initiale pour le prix de vente était de 400 000 $, mais pour des fins de commodité fiscale pour Bois Bourdages inc., il a été convenu que 50 000 $ seront payés pour des aménagements et travaux divers sur les terres à bois (D-2) . De plus, un montant de 30 000 $ devait aussi être déduit à
titre de frais de courtage, laissant un solde de prix de vente de 320 000 $ qui est reflété par le contrat de vente notarié intervenu le 15 juin 2009 (D-1) . [ 5 ] C'est dans ce contexte qu'il y a eu des relations d'affaires entre les parties et que Raymond Bourdages, représentant de la demanderesse, nous dit que Raynald Tanguay et Gilles Bernard, respectivement secrétaire et président de la
partie défenderesse, lui auraient demandé de remettre le chemin de pénétration carrossable. [ 6 ] Selon Bourdages, l'entente était verbale et il a été convenu que le coût ne dépasserait pas 10 000 $, sans cependant avoir convenu de quelque taux unitaire ou taux horaire que ce soit pour les travaux ni sans avoir précisé les délais ni non plus la nature spécifique des travaux. [ 7 ] Bien que les travaux fussent terminés en juin, ce n'est que le 12 novembre 2009 que la facture aurait été complétée, se détaillant comme suit : Pour travaux d'aménagement, réparation sur chemin forestier – principalement sur terres privées de 9101-9612 Québec inc., rang 9-10- 11 Port Daniel, P.Q. tel qu'entendu – Détails additionnels attaché ( sic ) $ 7 000,00 TPS 05 % 350,—- TVQ 075 % 551,25 Total $ 7,901,25
[ 8 ] La récapitulation du carnet de Raymond Bourdages datée du 24 juin 2009 totalise 7 283 $ et porte la mention « faire fact 7000 + tax » (sic) . [ 9 ] Raymond Bourdages dit avoir communiqué avec Gilles Bernard et Raynald Tanguay à plusieurs reprises. Ses notes personnelles qu'il dépose à l'appui de son témoignage réfèrent à des discussions entre les parties et font allusion à des tentatives de rencontre, sans cependant que celles-ci se concrétisent, notamment relativement aux travaux et la facture. [ 10 ] Toujours est-il que la facture est demeurée impayée. [ 11 ] Le 28 octobre 2010, à la suite de la signature d'une radiation d'hypothèque sur les lots vendus, Raymond Bourdages écrit à la
partie défenderesse pour rappeler qu'à plusieurs reprises il y a eu tentative de se rencontrer pour régler la facture et rappelle qu'il serait apprécié qu'elle soit payée. [ 12 ] Il y est fait allusion aussi à des problèmes légaux qui auraient résulté des travaux et qui ont entraîné des poursuites légales pour avoir détruit l'habitat de poissons par la modification des chemins et la pose de ponceaux qui ont entraîné pour la demanderesse des frais d'environ 30 000 $. [ 13 ]
Malgré cette lettre demeurée sans réponse et une nouvelle mise en demeure du 20 janvier 2012, la
partie défenderesse a refusé de payer la facture. [ 14 ] Raynald Tanguay, témoignant à l'audience, déclare qu'il n'y a jamais eu d'entente ni d'autorisation à Raymond Bourdages de la
partie demanderesse pour l'exécution des travaux dont on réclame paiement. [ 15 ] Il est exact qu'après la vente, Bourdages voulait entrer de l'équipement sur le terrain pour justifier la facture de 50 000 $ de travaux pour lesquels un rabais a été accordé.
La seule fois où ils se sont rencontrés, c'était pour mettre au clair qu'ils ne voulaient pas de travaux. [ 16 ] Bien qu'ils voulussent exploiter la forêt, ils ont revendu les lots après le problème avec l'environnement, causé par les travaux non autorisés de Raymond Bourdages. [ 17 ] Tanguay admet qu'un dénommé Steve Cyr, technicien, a transplanté des arbres dans le cadre d'un projet subventionné et que les chemins réparés ont pu faciliter le travail.
Cependant, il déclare que la défenderesse n'y avait aucun intérêt puisque c'était des travaux subventionnés et ils n'ont participé au projet que pour rendre service à ceux qui le leur avaient proposé. [ 18 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 19 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante . ( Art. 2804 C.c.Q. ) [ 20 ] Dans la présente affaire, c'est la
partie demanderesse qui doit établir le contrat aux termes duquel les travaux auraient été effectués et l'obligation souscrite par 9101-9612 Québec inc. dont elle demande maintenant l'exécution. [ 21 ] Le Tribunal trouve invraisemblable que des gens d'affaires conviennent de travaux sans en déterminer la nature ni la durée, sans aucun taux horaire ni prix unitaire autre qu'un prix ne dépassant pas 10 000 $. [ 22 ] Il est difficile aussi d'expliquer que les travaux auraient été exécutés en juin 2009, facturés en novembre 2009, et que la
partie demanderesse n'aurait commencé sérieusement à en réclamer le paiement que l'année suivante. [ 23 ] Le Tribunal est donc d'avis que le contrat entre les parties n'est pas clairement prouvé. [ 24 ] Il reste que la preuve présentée établit que la défenderesse a bénéficié des travaux, notamment pour permettre la pénétration en forêt pour la plantation d'arbres. Le fait que la défenderesse n'ait retiré aucun avantage pécuniaire immédiat ne change pas vraiment la situation.
Les arbres plantés sur son domaine lui profitaient et ce, à plus forte raison si la défenderesse n'y a aucunement contribué et que le tout a été financé par une subvention. [ 25 ] Dans les circonstances, il nous apparaît que les travaux exécutés par la demanderesse ont enrichi la défenderesse au sens de l'
article 1493 C.c.Q. La défenderesse doit donc l'indemniser en conséquence. [ 26 ] En l'absence de preuve pouvant établir plus précisément le montant de cet enrichissement, le Tribunal est d'avis de l'arbitrer à 3 500 $ à l'aide des chiffres de la demanderesse. [ 27 ] La défenderesse doit donc indemniser la demanderesse de la somme de 3 500 $, avec intérêts et l'indemnité additionnelle depuis la mise en demeure du 20 janvier 2012. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE 9101-9612 Québec inc. à payer à Bois Bourdages inc. la somme de 3 500 $, avec intérêts au taux légal depuis le 20 janvier 2012, augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la même date; Avec les frais de 213 $.
__________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
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