2016 QCCQ 7051, 2016 QCCQ 7051
Opinion
Protection de la jeunesse — 163014 2016 QCCQ 7051 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001506-163 DATE : 10 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, CQ Dans la situation de : X née le [...] 2000 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse - et - A - et - B parents JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75 et 76.1 et 79
Loi sur la protection de la jeunesse , LRQ c. P-34.1) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, née le [...] 2000, âgée de 15 ans, à la suite de troubles de comportement. [ 2 ] POSITION DES PARTIES [ 3 ] De façon générale, l’adolescente et sa mère admettent les allégations de la demande en protection et sont d’accord avec les mesures recherchées le DPJ. [ 4 ] Le père est absent et non représenté. [ 5 ] CONTEXTE [ 6 ] L’adolescente a vécu chez son père, dans la région de Ville A, jusqu’en juin 2014. À ce moment, elle a emménagé chez sa mère, à Ville B.
Sa mère vit avec C et le fils de celui-ci, Y, âgé de 19 ans. Elle bénéficie de quelques contacts par année avec son père. [ 7 ] L’intégration de X chez sa mère est difficile : la mère croit que X a besoin de liberté pour réaliser plus tard qu’elle a, au contraire, besoin de sa mère. [ 8 ] Un signalement est fait au DPJ, le 6 novembre 2015, indiquant que l’adolescente présente des problèmes de comportement. [ 9 ] Du 6 au 23 novembre 2015, l’adolescente est hébergée en ressource de type familial.
Elle l’est aussi du 21 au 31 mars 2016, à la suite d’une situation de crise survenue à la maison (la mère craint que sa fille ait des idéations suicidaires et elle a peur pour sa sécurité et celle des autres). [ 10 ] PREUVE [ 11 ] L’adolescente se plaint d’être laissée seule à elle-même. Elle a des difficultés de communication avec sa mère et elle dit qu’elle est toujours couchée. Par ailleurs, elle a aussi d’importantes difficultés de relation avec C (ancien conjoint de la mère et colocataire de celle-ci) et avec Y. [ 12 ] À l’école, l’adolescente fonctionne bien et a un bon comportement.
X a cependant commencé à consommer du cannabis durant les heures de classe, la rendant ainsi moins disponible à recevoir l’enseignement. Ses notes varient de 75 à 80 %, sauf en histoire et en science où elle est en situation d’échec. [ 13 ] Elle a beaucoup de conflits avec ses pairs et subit de l’intimidation.
[ 14 ] Sa vie sociale se fait majoritairement par l’entremise des réseaux sociaux. [ 15 ] Sur le plan affectif, l’adolescente peut présenter une certaine immaturité et elle adopte des comportements inappropriés, par exemple, en envoyant des photos d’elle nue à jeune garçon qu’elle connaît depuis un mois à peine. Elle a peu de confiance en elle. [ 16 ] L’adolescente réagit négativement à l’autorité que sa mère tente d’instaurer. Elle menace de se suicider, de se sauver.
Elle est violente verbalement et physiquement avec sa mère. [ 17 ] De son côté, la mère éprouve de la difficulté à encadrer sa fille et la laisse à elle-même. Elle souffre d’un cancer et est fatiguée à la suite des traitements qu’elle reçoit. [ 18 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au sens des l’articles 38f) et 38b)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 19 ] MESURES [ 20 ] L’adolescente vit chez sa mère depuis juin 2014. Depuis l’âge de 15 mois, elle habitait chez son père. En conséquence, la relation entre la mère et sa fille doit être construite. L’adolescente voulait vivre chez sa mère depuis 2013, mais elle ne s’y sent pas bien. [ 21 ] La mère est capable de répondre aux besoins de base de l’adolescente et elle est attentive à ses besoins de sécurité. Elle doit cependant apprendre à bien encadrer l’adolescente, lui imposer des limites et se faire respecter.
Elle doit aussi être présente pour sa fille et lui offrir une vie de famille. [ 22 ] De son côté, X a besoin de passer du temps de qualité avec sa mère et de vivre en harmonie avec elle. [ 23 ] Depuis le jugement sur mesures provisoires, rendu le 31 mars 2016, le rôle de chacune des personnes vivant dans la résidence a été clarifié. Monsieur C n’intervient plus directement auprès de l’adolescente et la mère assume davantage ses responsabilités.
Par ailleurs, l’adolescente n’a fait aucune crise chez sa mère depuis mars 2016. [ 24 ] La mère a des problèmes de santé qui ont un impact sur son fonctionnement personnel, mais qui ne l’empêchent pas de s’occuper de sa fille et de passer du temps avec elle. [ 25 ] Les réactions de l’adolescente à l’autorité appliquée par la mère amènent la mère et la fille à demander que cette dernière soit évaluée par un psychologue, ce qui est approprié.
De plus, le suivi de l’adolescente avec le D r Simon Bégin doit être continué. [ 26 ] Les problèmes de communications et de tâches ménagères qui ont occupé beaucoup de temps lors de l’audition sur mesures provisoires sont moins présents, l’adolescente respectant le contrat de fonctionnement établi en janvier 2016. [ 27 ] La mesure recherchée est de courte durée et permettra à l’adolescente et à sa mère de se prendre en main rapidement et d’apporter les changements nécessaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 29 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 30 ] ORDONNE le maintien de l’adolescente chez sa mère; [ 31 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de s’engager à participer activement à l’application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile, au besoin; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé incluant une évaluation psychologique et un suivi, si jugé nécessaire; [ 35 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter un milieu scolaire; [ 36 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 37 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance, jusqu’au 10 novembre 2016.
Signé le 20 mai 2016 ANDRÉE ST-PIERRE, JCQ Me Charles Bernard lebel, bernard & goulet Avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour l’adolescente Me Maryse Beaulieu Avocate pour la mère Date d’audience : 10 mai 2016
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