2022 QCCQ 979, 2022 QCCQ 979
Opinion
Pépin c. Isabel Delisio Auto inc. 2022 QCCQ 979 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE JOLIETTE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016935-204 DATE : 25 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yves Pépin
Partie demanderesse c. Isabel Delisio Auto inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Pépin réclame 2 147,00 $. Il soutient que le contrat de vente de véhicules d’occasion qu’il a conclu avec Isabel Delisio Auto Inc. (le Concessionnaire) ne tient pas compte d’un montant d’argent liquide qu’il a versé. Il réclame également le remboursement des montants payés à
titre de taxe sur les produits et services (TPS). [ 2 ] Le Concessionnaire conteste la réclamation. Il soutient qu’il ne perçoit jamais d’argent liquide et que les crédits de TPS ont été valablement effectués auprès des autorités fiscales.
Question en litige [ 3 ] Afin de trancher le présent litige, le tribunal doit répondre à la question suivante : • Monsieur Pépin a-t-il établi de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation ? [ 4 ] Pour réussir, Monsieur Pépin doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. [1] [ 5 ] Comme le souligne le juge Thibodeau [2] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [3] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [4] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [5] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [6] » [ 6 ] Or, malgré un interventionnisme plus présent qu’en division régulière et le caractère particulier d’une audience devant la Division des petites créances, le Tribunal ne doit pas faire la preuve des parties. [7] [ 7 ] En effet, la preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. [8] La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. [9] [ 8 ] La preuve doit donc être soumise lors du procès. [10] En effet, bien que le Tribunal puisse signaler aux parties certaines lacunes et les autoriser à les combler, [11] il ne peut se substituer à eux . [12] Il n’a pas le pouvoir de suppléer à la carence de la preuve. [13] [ 9 ] En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [14] Bref, il ne suffit
pas que Monsieur Pépin allègue que des sommes lui sont dues. [10] Tel est le cas en l’espèce. [11] En effet, d’une part, la preuve de Monsieur Pépin repose essentiellement sur son témoignage et deux reçus manuscrits. Ilprétend que ceux-ci émanent du Concessionnaire.
Or, en l’absence de l’auteur du document ou de sa déclaration pour valoir témoignage,cette preuve constitue du ouï-dire, un moyen de preuve non permis en principe en droit civil.[15] Le Tribunal ne peut donc tirer aucuneconclusion à partir de ces documents.[16] D’ailleurs, le Concessionnaire conteste vigoureusement que ledit document émane de sonentreprise. [12] De plus, les explications de Monsieur Pépin sont confuses, vagues et même contradictoires alors que le représentant duConcessionnaire est précis, catégorique et crédible.
Le Tribunal n’a aucun motif de rejeter le témoignage de ce dernier. [13] D’autre part, le Tribunal croit comprendre des explications de Monsieur Pépin qu’il n’a pas été valablement informé du montantdes intérêts qu’il doit assumer, ce qui explique sa confusion. Toutefois, cette explication ne tient pas la route. En effet, Monsieur Pépinreconnaît sa signature sur le contrat de prêt[17] signé lors de l’achat du véhicule.
Or, le document détaille très clairement le capital, lesintérêts et le coût total des obligations. [14] Enfin, Monsieur Pépin ne présente aucune preuve au soutien de ses allégations relatives à la TPS. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne Yves Pépin à payer à Isabel Delisio Auto Inc. les frais de justice de 156,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 25 février 2022 [2] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c. Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 . [8] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [14] Roy c.
Morrissette, 2017 QCCQ 3312 .
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