2011 QCCQ 8731, 2011 QCCQ 8731
Opinion
Lupien c. Agostinho 2011 QCCQ 8731 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre Civile » N° : 540-22-014388-101 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISETTE LUPIEN
Partie demanderesse c. DONALD AGOSTINHO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Lupien réclame de son ex-gendre, monsieur Agostinho, la somme de 18 458,90 $ à
titre de solde impayé d'un prêt effectué en décembre 2006. [ 2 ] Dans sa contestation écrite du 30 mars 2011, monsieur Agostinho reconnaît le prêt mais nie avoir à payer un taux d'intérêt de 4 % sur le solde de son emprunt. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Il s'agit de déterminer quel est le montant que monsieur Agostinho doit à madame Lupien à
titre de solde de son emprunt. LES FAITS [ 4 ] Le 27 décembre 2002, monsieur Agostinho et son épouse Annie Lupien empruntent de la Banque Toronto Dominion (« la Banque » ) la somme de 72 000 $, garantie par hypothèque sur leur maison de la rue Québec à Laval.
Le prêt porte intérêt à 3.9 % l'an et les versements mensuels sont de 724,49 $ à cette date. [ 5 ] Le prêt s'est par la suite renouvelé d'année en année avec de légères variations dans le taux d'intérêt et dans le montant des mensualités. [ 6 ] En novembre 2006, une hausse du taux d'intérêt s'annonce pour la prochaine année [1] . [ 7 ] À la fin novembre 2006, le couple se trouve au condo des beaux-parents de monsieur Agostinho, monsieur et madame Lupien, en Floride.
Vu la hausse de taux annoncée, madame Lisette Lupien s'offre de rembourser la Banque et de « financer » elle- même le couple selon les mêmes modalités que celles qui prévalaient en novembre 2006. [ 8 ] Cette proposition est acceptée tacitement mais aucun acte de prêt écrit ne constate le nouvel emprunt ni les modalités de remboursement. [ 9 ] Monsieur Agostinho plaide que le nouveau financement devait être sans intérêt puisqu'il n'a pas été question d'un taux d'intérêt lors des discussions relatives au financement de madame Lupien.
Nous reviendrons sur cette question ultérieurement. [ 10 ] En décembre 2006, la Banque est totalement remboursée de son prêt, d'abord par monsieur Lupien mais ultimement par la demanderesse Lisette Lupien. Le solde s'élevait alors à 44 048,82 $. [ 11 ] La preuve établit que, à partir de là, madame Lupien était remboursée à raison de versements de 375,13 $ à toutes les deux semaines. L'un de ces versements était fait par monsieur Agostinho et l'autre par la fille de la demanderesse, madame Annie Lupien, le tout à tour de rôle.
[ 12 ] Dans le cas de monsieur Agostinho, ses versements mensuels de 375,13 $ sont effectués régulièrement jusqu'en juin 2007. À compter de là, les versements sont effectués à des dates irrégulières jusqu'à un dernier versement le 27 février 2008. [ 13 ] Il faut savoir que le couple Agostinho/Lupien éprouvait des difficultés matrimoniales depuis plusieurs mois et qu'ils se sont finalement séparés. [ 14 ] En février 2010, la propriété de la rue Québec est vendue.
À la même période, la Banque quittance l'emprunt hypothécaire qui lui avait déjà été remboursé par la demanderesse en décembre 2006. [ 15 ] La demanderesse Lupien s'attendait alors à recevoir le solde dû par monsieur Agostinho, ce qui ne fut pas le cas. Monsieur Agostinho explique que la plus grande
partie du profit qu'il a tiré de la vente (plus de 100 000 $) a servi à payer des frais d'avocat. [ 16 ] En avril 2010, madame Lupien dépose la poursuite à l'étude.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] De la preuve entendue, le Tribunal retient que le refinancement du solde du prêt par madame Lupien se faisait aux mêmes conditions que celles qui prévalaient en novembre 2006 avec la Banque. [ 18 ] Les emprunteurs devaient donc verser alternativement la somme de 375,13 $ à toutes les deux semaines, soit un paiement par mois par emprunteur. [ 19 ] Puisque chacun des emprunteurs était responsable de la moitié du solde dû de 44 048,82 $, cela représentait une dette de 22 024,41 $ chacun. [ 20 ] Il va de soi que ces versements de 375,13 $ comprenaient une portion d'intérêt puisqu'il s'agit du même montant qui était versé à la banque et celui-ci comprenait nécessairement une portion de capital et une portion d'intérêt [2] . [ 21 ] Il n'était donc pas requis au moment du refinancement par madame Lupien de négocier un taux d'intérêt puisque celui-ci demeurait le même que celui de la banque à cette période. [ 22 ] Par conséquent, la prétention de monsieur Agostinho à l'effet que le financement de madame Lupien était fait sans intérêt n'est pas fondée. [ 23 ] En considérant que monsieur Aghostinho devait à madame Lupien la somme de 22 024,41 $ en décembre 2006, remboursable par des mensualités de 375,13 $, ce sont donc 58.71 mensualités qui devaient être effectuées par celui-ci pour rembourser sa dette. [ 24 ] Or, monsieur Aghostinho n'a effectué que 16 mensualités éparpillées dans le temps, faisant en sorte que 42.71 paiements n'ont pas été effectués comme prévu.
Cela représente un montant de 16 021,80 $. [ 25 ] Puisque le refinancement a été fait aux mêmes conditions que celles de la Banque, il y a eu déchéance du bénéfice du terme à partir du moment où monsieur Agostinho a cessé de faire ses paiements régulièrement, rendant le solde de sa dette exigible. [ 26 ] Puisque le défendeur est en défaut depuis la fin mars 2008, le solde de 16 021,80 $ portera intérêts à 4 % l'an à compter du 28 mars 2008. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] CONDAMNE monsieur Donald Agostinho à payer à madame Lisette Lupien la somme de 16 021,80 $, avec les intérêts au taux de 4 % l'an à compter du 28 mars 2008; [ 29 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Me Gilles Boileau Avocat de la
partie demanderesse M. Donald Agostinho Personnellement Date d’audience : 15 juin 2011
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