2023 QCCQ 818, 2023 QCCQ 818
Opinion
R. c. Favreau 2023 QCCQ 818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-202332-208 Date : 16 février 2023 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. LABELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
Luc FAVREAU Délinquant DÉCISION QUANT À LA PEINE SURVOL [ 1 ] Au moment de la commission de l’infraction, Luc Favreau, le délinquant, avait des ennuis avec sa voiture et surtout, des ennuis financiers. Afin de réparer son véhicule, il devait débourser une somme d’environ 5 000 $, somme qu’il n’avait pas. [ 2 ] Il a recruté une connaissance afin d’incendier sa voiture en échange d’une somme de 1 000 $. La connaissance s’est exécutée et, dès lors, la voiture était une perte totale. Le prévenu a reçu une indemnisation de la part de son assureur.
Le pot aux roses a été découvert et des accusations ont été déposées. [ 3 ] Les parties ne s’entendent pas sur la peine à être imposée. Le poursuivant argue qu’une courte peine d’incarcération à être purgée dans la collectivité serait appropriée. Le représentant du délinquant croit que ce dernier peut bénéficier d’une absolution inconditionnelle. Les faits [ 4 ] En novembre 2018, à la suite de problèmes avec son véhicule, le prévenu contacte une connaissance, Michel Pelletier, afin qu’il trouve une personne pour incendier son véhicule et le rendre « perte totale ».
Ce dernier fait appel à Serge Lévesque pour mener la commande à terme. Une somme de 1 000 $ avait été laissée dans le coffre à gants du véhicule non-barré avec les clés dans l’habitacle. [ 5 ] Le 17 novembre, la commande était exécutée et le véhicule est incendié. [ 6 ] Le délinquant obtiendra une indemnisation de sa compagnie d’assurance, à la suite de sa réclamation, d’un montant de 22 000$. [ 7 ] Des accusations ont été déposées en mars 2020. En mai 2020, le prévenu enregistre un plaidoyer de culpabilité à une accusation d’incendie criminel dans le but de frauder son assureur, par voie
sommaire. [ 8 ] Un rapport présententiel a été confectionné et, suite à un report, les observations sur la peine ont été faites le 17 janvier dernier. La preuve Luc Favreau [ 9 ] M. Favreau est un entrepreneur indépendant. Il est à la tête d’une compagnie qui s’occupe de faire l’entretien ménager dans plusieurs commerces, gymnases, garderies, des compagnies et aussi des postes de police. Il tente présentement d’agrandir ses activités et vise à obtenir des contrats pour des succursales bancaires aussi. Certains de ses clients demandent une mise à jour de sa situation
personnelle de façon annuelle. Il appert que la présence d’une condamnation aurait pour effet de lui faire perdre certains de ses contrats. [ 10 ] Il s’occupe pleinement de la compagnie, il en supervise les activités et le service offert aux divers clients. Il s’occupe des paies et de la comptabilité. [ 11 ] Il indique ne pas avoir fait de démarches pour offrir ses services auprès des banques et autres institutions financières puisqu’il est en attente du dénouement du présent dossier. [ 12 ] Il est père d’une enfant de 9 ans.
Il indique sans en occuper autant qu’il lui est possible de le faire, il fait le souhait que les journées aient plus de 24 heures afin de réussir à tout accomplir. Il est ainsi impliqué parce que sa femme et mère de l’enfant, est en rémission d’un cancer. Bien que le pronostic soit bon, il n’en demeure pas moins que les traitements subis l’ont affaiblie et qu’elle ne possède pas la même énergie. Certains traitements se poursuivent [1] . [ 13 ] Je comprends du témoignage du délinquant que cette période a été particulièrement éprouvante pour lui et pour sa famille, et ce, à plusieurs niveaux.
Il est clairement reconnaissant du support que sa femme lui a démontré depuis sa mise en accusation. [ 14 ] Quant aux faits du dossier, il explique le passage à l’acte de la façon suivante. Après la naissance de leur fille, le délinquant et sa conjointe ont tenté en vain de concevoir un nouvel enfant. Ils ont été référés à des spécialistes, au privé. Le prix des traitements est élevé. Dans cette même période, son véhicule devait être réparé avec une autre facture salée. [ 15 ] Il indique qu’il a fait le mauvais choix. Il exprime des remords et des regrets que j’estime sincères.
Maintenant, avec le recul, il voit qu’il y avait bien d’autres solutions. Il démontre avoir fait le dernier remboursement de la somme reçue de la compagnie d’assurance, le jour même de son témoignage. [ 16 ] Il ne diminue pas sa responsabilité ni la portée de ses actions. Le rapport présentenciel [ 17 ] Le rapport brosse un portrait positif de la situation du délinquant. Son passage à l’acte est expliqué par une situation financière précaire et une situation familiale qui demandait des choix difficiles.
Le passage devant les tribunaux a eu l’effet escompté. Il est déjà outillé avec des valeurs positives et le risque de récidive est faible. Il jouit du support de sa conjointe, elle se dit être surprise par les gestes posés par le délinquant et croit qu’il doit faire face à la justice. Les principes [ 18 ] Toute décision quant à la détermination d’une peine juste et appropriée doit nécessairement tenir compte des principes et objectifs énumérés aux articles 718 à 718.3 du Code criminel ( C.cr . ).
La dénonciation et la dissuasion doivent être évaluées afin de déterminer, entre autres, si la mise à l’écart du délinquant est nécessaire. La prise de conscience et la réhabilitation doivent aussi faire
partie de l’équation. La peine doit correspondre à la responsabilité du délinquant et à sa situation et doit, dans la mesure du possible, s’apparenter aux peines prononcées en semblable matière. [ 19 ] L’ensemble des facteurs aggravants et atténuants doit aussi être soupesé. D’ailleurs, cette évaluation déterminera plus précisément à quel endroit se situe cette peine à l’intérieur de la fourchette qui, elle, sera établie plus avant.
Les fourchettes demeurent des guides pour les juges et il est possible, lorsque les circonstances le justifient, d’imposer une peine se situant à l’extérieur de ces dernières, que ce soit vers le haut ou vers le bas. [ 20 ] Finalement, un exercice qui tient compte de l’ensemble des principes, objectifs et facteurs ainsi que de leur importance relative devrait amener le Tribunal à imposer une peine juste, proportionnée et personnalisée.
Propositions des parties [ 21 ] Le représentant du délinquant met de l’avant une série d’arguments et de faits qui, selon lui, milite pour que ce dernier puisse être absous de façon inconditionnelle [2] . [ 22 ] Le poursuivant croit plutôt que les faits, notamment le complot et le paiement d’une somme importante afin que la voiture soit incendiée, devrait amener l’imposition d’une peine d’incarcération qui pourrait être purgée dans la collectivité. L’absolution [ 23 ] L’octroi d’une absolution n’est pas dépendant d’un certain type de criminalité ou de délinquant.
Elle est disponible s’il y a une démonstration qu’il est de l’intérêt véritable du délinquant d’être absous et que cette mesure n’est pas contraire à l’intérêt public, dans la mesure où la peine maximale prévue pour l’infraction est inférieure à 14 ans. [ 24 ] Ici, l’intérêt véritable du délinquant n’est pas contesté. [ 25 ] C’est souvent la deuxième
partie du test qui pose un problème afin de déterminer si une telle mesure est appropriée. [ 26 ] Les auteurs Parent et Desrosiers indiquent que l’octroi d’une absolution est habituellement réservé pour des gestes « ponctuels, irréfléchis et de courte durée [3] ». Mais je dois également garder en tête ce que la Cour d’appel nous indique dans Harbour [4] .
[ 27 ] Nous devons nous souvenir que ce n’est pas le crime qui est puni mais plutôt le délinquant. Ce n’est pas parce qu’une personne reçoit une absolution que les gestes commis sont moins répréhensibles. [ 28 ] Comment décider qu’une telle mesure n’est pas contraire à l’intérêt public ? [ 29 ] Une
partie de la réponse se retrouve dans le passage suivant de mon collègue Gosselin, dans la décision Douab : « C'est que, en effet, l'évaluation de ce que commande l'intérêt public est directement fonction de l'écart existant entre la mesure sentencielle alternative de l'absolution d'une part, et la peine qui s'imposerait normalement dans les circonstances d'autre part: plus cet écart sera marqué, et moins l'intérêt public pourra s'accommoder d'une absolution; et, à l'inverse, moins l'écart sera considérable, et plus alors l'intérêt public sera susceptible d'être adéquatement servi par une mesure sentencielle qui n'emporte pas de condamnation.
Autrement dit, la marche est plus haute si le crime à sanctionner mérite, par exemple, une peine d'emprisonnement. » [5] . [ 30 ] L’infraction pour laquelle le délinquant a enregistré un plaidoyer de culpabilité est punissable d’un maximum de 18 mois de détention puisque prise par voie
sommaire. [ 31 ] Il s’agit évidemment d’un crime de malhonnêteté, ce qui apporte une couche supplémentaire quant à la gravité subjective [6] . Les crimes qui impliquent un aspect de fraude amènent souvent des peines plus sévères de la part des tribunaux. Cela dit, les fourchettes de peines vont effectivement de l’absolution à des peines de détention importante [7] . [ 32 ] Ici, le passage est le résultat d’une entente avec un autre individu afin de rendre le véhicule « perte totale ». Cet élément est aggravant. [ 33 ] L’absolution demeure une mesure disponible [8] .
Les fourchettes [ 34 ] Je viens d’y faire allusion, l’éventail de peines est assez large pour les crimes d’incendie. Nous devons garder en tête qu’ici, la peine maximale est de 18 mois de détention. [ 35 ] Somme toute, je suis d’avis que les sanctions se retrouvent entre quelques mois de détention jusqu’à l’absolution. Situation du délinquant [ 36 ] Il est âgé de 55 ans au moment des observations. Il est sans antécédents judiciaires. Il est un actif pour la société. Il est marié, père d’une jeune enfant et clairement fière de l’être et bien au fait des responsabilités que cela représente.
Par ailleurs, il semble bien s’acquitter de celles-ci. [ 37 ] Il exprime regrets et remords face à la situation qui l’a amené devant le Tribunal. Il m’apparaît sincèrement repentant. [ 38 ] Il s’occupe d’une entreprise florissante qui semble avoir le potentiel nécessaire afin de continuer sa croissance. Il a le support de sa conjointe. [ 39 ] De son témoignage et du rapport présentenciel, je suis satisfait que l’aspect de dissuasion personnelle soit largement atteint. Les facteurs [ 40 ] À
titre de facteurs aggravants, je retiens les éléments suivants : • La planification; • L’utilisation de complices; • Le but avoué d’obtenir un dédommagement en commettant un geste frauduleux envers une compagnie d’assurance. [ 41 ] Les facteurs atténuants sont les suivants : • Le plaidoyer de culpabilité; • Le remboursement complet de la somme versée par la compagnie d’assurance; • L’expression de remords et de regrets que j’estime sincères; • Le rapport présentenciel qui est positif; • Le faible risque de récidive; • La dissuasion personnelle est atteinte. Analyse
[ 42 ] Les circonstances particulières du dossier de M. Favreau amènent la peine à imposer au bas de l’échelle. Est-ce qu'une inscription au dossier de ce dernier est nécessaire ? La réponse est non. [ 43 ] Je suis convaincu que le cheminement fait par ce dernier fait en sorte qu’il ne sera plus devant un tribunal afin de répondre à une accusation. Le remboursement fait par le délinquant diminue le besoin de dénoncer sa conduite, tout comme l’expression de remords et de regrets. Tout ça a pour effet de ramener vers le bas, sa culpabilité morale.
De plus, il m’apparaît, avec le plus grand respect, que le délinquant n’a pas à recevoir une peine d’incarcération. [ 44 ] Certaines des décisions déposées par le poursuivant font référence à des incendies dans des résidences, ce qui est objectivement plus grave [9] . Nous ne sommes pas dans la même situation. [ 45 ] Comme mentionné plus haut, je suis convaincu que le délinquant n’a pas à recevoir une inscription à son dossier, puisque je suis satisfait que la dissuasion personnelle est pleinement atteinte.
Je suis également convaincu qu’une personne du public, bien informée des faits de ce dossier et également bien au fait du droit applicable, ne serait pas outrée que M. Favreau ne soit pas condamné. Je fais cette affirmation puisque la peine qu’aurait pu recevoir le délinquant aurait été une sentence suspendue avec un suivi probatoire, voire une courte période de détention à être purgée dans la collectivité. L’écart entre l’absolution et la peine qu’aurait pu recevoir M.
Favreau est somme toute mince. [ 46 ] Cependant, en tenant compte des facteurs aggravants nommés plus haut, à savoir, l’utilisation de complice et la planification, il doit s’agir d’une absolution conditionnelle à l’accomplissement d’heures de travaux communautaires et un suivi probatoire. Cette exigence reflète mieux l’importance des facteurs aggravants présents ici.
Conclusions PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ABSOUS le délinquant, Luc Favreau, de façon conditionnelle; Les conditions à respecter sont les suivantes : • Respecter une probation d’une durée de 18 mois; • Garder la paix et observer une bonne conduite; • Vous présenter devant le Tribunal si vous y êtes convoqué; • Dans les 7 jours du présent jugement, vous présenter à un agent de probation et, par la suite, en respectant les modalités de temps et de lieu fixées par votre agent; • Respecter l’ensemble des recommandations que vous fera votre agent; • Planifier avec votre agent l’exécution de 180 heures de travaux communautaires dans les premiers 15 mois de votre probation et en faire la preuve de l’exécution à la satisfaction de votre agent.
DISPENSE du paiement des frais. __________________________________ PIERRE E. LABELLE, J.C.Q. Me Anick Archambault Au nom du poursuivant Sa Majesté le Roi Me Laurent Rioux-Boivin Au nom du délinquant Luc Favreau
Dates d’audience : 16 février 2023; 11 mai 2022; 12 septembre 2022; 12 décembre 2022; 17 janvier 2022.
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