2014 QCCQ 8417, 2014 QCCQ 8417
Opinion
Moquin c. Nadler 2014 QCCQ 8417 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026549-137 DATE : Le 8 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Laurent Moquin Demandeur c.
Jason Nadler Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur Laurent Moquin réclame une somme de 6 507,41 $ du défendeur Jason Nadler suite à l'achat d'un véhicule de type VTT (Outlander) 2006 en date du 3 avril 2013 alléguant que le véhicule était entaché de vices cachés; [ 2 ] Le contrat entre les parties est un contrat verbal et le prix payé pour le véhicule est de 6 000,00 $; [ 3 ] Dans un premier temps, le demandeur demandait l'annulation de la vente et la remise en état des parties ainsi que le remboursement des réparations effectuées sur le véhicule; [ 4 ] Mais, au moment de l'audition il a amendé sa réclamation indiquant qu'il avait remis le véhicule à Goulet Moto Sports en échange pour l'achat d'un nouveau VTT et que Goulet Moto Sports lui avait donné la somme de 3 500,00 $ en échange pour le véhicule acheté du défendeur; [ 5 ] En conséquence, il réclame le remboursement des factures P-2 (moins un somme de 500 $ déjà payée par le défendeur Nadler sur cette facture), P-3, P-5, P-7 et P-10 totalisant 4 007,41 $ et du prix de 6 000,00 $ payé lors de l'achat du véhicule pour un total de 10 007,41 $ moins le montant de 3 500,00 $ obtenu en échange pour ledit véhicule; [ 6 ] C'est ainsi qu'il en arrive à une réclamation de 6 507,41 $; [ 7 ] Le défendeur Jason Nadler conteste cette réclamation et allègue les motifs suivants dans sa contestation: • « Le VTT a été vendu tel quel sans contrat.
Aucune inspection ni essai routier n'a été faite. Le VTT date de 2006, a kilométrage très élevé et il est modifié pour la boue et hors piste avec suspension surélevée, plaques protectrices et très gros pneus. L'acheteur était mis au courant de la clé qui était intermittent.
Malgré cela, il a refusé de faire inspecter le VTT malgré mes recommandations. Il a manqué de prudence et diligence. • La
partie défenderesse conteste le montant réclamé pour les raisons suivantes: Les pièces utilisées par l'acheteur pour faire ses réparations n'étaient pas d'origine et de haute performance pour augmenter les performances du VTT. Exemple: la « clutch heavy duty » installée après l'achat. » Questions en litige • Le véhicule acheté par le demandeur était-il entaché d'un vice caché au sens de l'
article 1726 C.c.Q. ? • Le demandeur a-t-il agi comme un acheteur prudent et diligent ? Les faits [ 8 ] Il est admis que le contrat intervenu entre le demandeur et le défendeur est un contrat verbal et qu'en conséquence aucune clause d'exonération de responsabilité légale n'était comprise dans le contrat visé;
[ 9 ] Il est aussi admis par les deux parties que c'est Christian Paquette propriétaire de L'Atelier Christian Paquette inc. qui a mis le demandeur en contact avec le défendeur car il connaissait les deux et savait que le défendeur Nadler voulait vendre son VTT Outlander sur lequel le même Christian Paquette avait fait des réparations, modifications et l'entretien; Version du demandeur [ 10 ] Le demandeur déclare qu'il s'est présenté chez le défendeur, qu'il a examiné le VTT, mais, il ajoute qu'il n'a effectué aucun essai routier et ne l'a pas fait inspecter par un garagiste; [ 11 ] Il précise qu'il l'a monté sur sa remorque pour l'amener au Lac Simon à son chalet, mais qu'arrivé là, le moteur avait de la difficulté à démarrer et qu'après avoir fait environ un kilomètre, il n'avançait plus; [ 12 ] Il indique qu'il l'a alors amené chez l'Atelier Christian Paquette inc. et que M.
Paquette lui a alors déclaré que la « clutch » avait sauté et qu'il y avait un problème avec la batterie; [ 13 ] Il a alors contacté le défendeur Nadler pour lui faire part des problèmes et des coûts de réparations qui s'élevaient à 1 846,20 $, tel qu'il appert de la facture P-2 en date du 4 mai 2013; [ 14 ] Après discussion entre les parties, le demandeur déclare que les parties se sont entendues pour se partager la facture et acheter la paix.
Le défendeur a alors accepté de payer 500 $ sur la facture tel qu'il appert de celle-ci; [ 15 ] Le demandeur déclare qu'environ 2 ½ semaines plus tard, le VTT ne démarre pas à nouveau, qu'il a un problème avec le « winch » et ajoute qu'il l'a retourné à nouveau chez Christian Paquette; [ 16 ] Ce dernier a alors installé un nouveau « winch », tel qu'il appert de la facture P-3 totalisant 367,87 $ en date du 21 mai 2013 et il a détecté un problème avec l'alternateur ainsi qu'un problème d'alimentation de la nouvelle batterie qu'il avait installée le 4 mai 2013, tel qu'il appert d'une soumission en date du 21 mai 2013 produite comme Pièce P-4 au montant de 310 $. [ 17 ] Paquette lui a alors recommandé de faire examiner le véhicule par un garagiste spécialisé dans les produits Bombardier; [ 18 ] Le demandeur a alors transporté son VTT chez Summum Sports pour y faire effectuer une évaluation du véhicule.
Le demandeur produit comme Pièce P-5 le détail de cet examen sur lequel on peut notamment lire : « problème démarrage électrique intermittent ».
Le coût de cette évaluation s'est élevé à 162,79 $ que le demandeur réclame au défendeur; [ 19 ] Le demandeur produit également une soumission de Summum Sports en date du 21 mai 2013, Pièce P-6, qui suggère de changer l'ordinateur de bord (modèle Ecu) pour une somme totalisant 1 850,48 $; [ 20 ] Le demandeur précise qu'il est alors retourné chez Christian Paquette et que ce dernier a trouvé un ordinateur de bord usagé et qu'il a remplacé l'alternateur pour un coût de 1 253,17 $, tel qu'il appert de la facture P-7.
Le demandeur réclame cette somme au défendeur; [ 21 ] Par la suite en date du 13 décembre 2013, le demandeur a procédé à faire changer les freins du véhicule, tel qu'il appert de la facture produite comme Pièce P-10 de Services récréatifs St-Onge totalisant 877,38 $ et qu'il réclame également au défendeur; [ 22 ] Enfin, le 17 décembre 2013, il a donné le VTT en échange à Goulet Moto Sports lors de l'achat d'un nouveau VTT et a obtenu 3 500 $ en échange pour celui-ci; Version du défendeur [ 23 ] Le défendeur Nadler déclare qu'au moment de la transaction, il a clairement indiqué au demandeur le problème de démarrage du véhicule qu'il attribuait à l'usure de la clé; [ 24 ] Il ajoute qu'il avait utilisé le VTT durant l'hiver précédent sans autre problème que celui-là; [ 25 ] Il précise qu'il a offert d'amener le demandeur Moquin chez Christian Paquette inc. pour faire inspecter le VTT avant l'achat, mais que le demandeur a refusé estimant que ce n'était pas nécessaire; [ 26 ] Il admet avoir été mis au courant du problème de la « clutch » et avoir accepté de régler ce problème le 4 avril 2013 en payant 500 $ sur le montant de la facture pour acheter la paix, et ce, même s'il estimait à l'époque qu'il s'agissait d'un problème d'usure normal pour un VTT déjà âgé de 7 ans et ayant parcouru plus de 15 000 km; [ 27 ] Il ajoute que le demandeur avec qui il a fait cette entente ne peut pas aujourd'hui lui réclamer la différence de 1 346,20 $ qu'il a payé à cette date; [ 28 ] Il admet avoir été mis au courant du problème d'ordinateur de bord par Christian Paquette et non par le demandeur, mais nie toute responsabilité à ce sujet; [ 29 ] En ce qui concerne la mise en demeure P-1 datée du 24 mai 2013 que l'avocat du demandeur lui a transmise, il attire l'attention du Tribunal sur le fait que celle-ci lui a été transmise par huissier en date du 2 juillet 2013, tel qu'il appert du rapport de signification sous l'huis de la porte, il précise que durant cet été il a travaillé en Europe du 1 er juin à la fin du mois d'août et qu'il n'en a pas pris connaissance avant son retour; [ 30 ] Selon lui, le demandeur aurait dû faire examiner le VTT avant de l'acheter compte tenu de l'âge de celui-ci et qu'en conséquence, il n'a pas agi en acheteur prudent et diligent;
Règles de droit applicables [ 31 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 32 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 33 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 34 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 35 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 36 ] Dans le présent cas, le demandeur poursuit le vendeur en vertu de la garantie de qualité prévue à l'
article 1726 du C.c.Q. qui se lit comme suit : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 37 ] La jurisprudence déclare que l’acheteur qui allègue que le bien qu’il a acheté est entaché d’un vice caché doit démontrer les cinq points suivants : ➢ Le vice est grave.
C’est le cas du vice qui rend le bien acheté impropre à l’usage ou qui en diminue considérablement l’utilité au point où l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou payé un prix aussi élevé. ➢ Le vice est un vice caché et non apparent. Dans le cas d’un immeuble un examen préachat par un expert est un bon moyen pour l’acheteur de s’assurer de ceci. Ce qu’un expert n’a pas découvert a de meilleures chances d’être considéré comme un vice caché. ➢ Le vice était présent au moment de l’achat. Encore une fois, une expertise constitue généralement la meilleure preuve de cet état de fait. ➢ Le vice était ignoré de l’acheteur.
S’il a été dénoncé par le vendeur au moment de l’achat ou de la visite des lieux par le vendeur, l’acheteur ne peut s’en plaindre. ➢ L’acheteur doit dénoncer le vice par écrit au vendeur dans un délai raisonnable à partir de sa découverte ( art. 1739 et 1595 C.c.Q. ) Il est à souligner que le législateur tient le vendeur responsable des vices cachés même s’il ne les connaissait pas au moment de la vente. Il faut préciser que, s’il les connaissait, le vendeur sera tenu responsable des dommages subis par l’acheteur en plus de la diminution de prix, le cas échéant.
Analyse et décision [ 38 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre par les parties. [ 39 ] Dans un premier temps, le demandeur doit prouver que les problèmes qu'il a découverts constituent des vices cachés et non des vices apparents. [ 40 ] D'entrée de jeu, le Tribunal est d'opinion que la problématique de la « clutch » a fait l'objet d'une transaction entre le demandeur et le défendeur au sens des articles 2631 et suivants C.c.Q. . [ 41 ] Le demandeur et le défendeur ont alors accepté de régler cette réclamation de 1 846,20 $ en payant respectivement 500 $ et 1 346,20 $ et le demandeur ne peut plus par la suite réclamer la somme qu'il avait déjà accepté de payer suite à cette entente; [ 42 ] En ce qui concerne la réclamation pour le remplacement du « winch » pour une somme de 367,87 $, le Tribunal est d'opinion qu'un simple essai du fonctionnement de celui-ci par le demandeur au moment de l'achat lui aurait révélé s'il fonctionnait ou non et qu'en conséquence ceci ne constitue pas un vice caché, mais plutôt un vice apparent; [ 43 ] En ce qui concerne la facture du 13 décembre 2013 pour le remplacement des freins, le demandeur n'a jamais avisé le défendeur par écrit avant de procéder à cette réparation, et ceci est une réparation engendrée par une usure normale. [ 44 ] Par ailleurs, avant d'aller plus loin, le Tribunal doit se poser la question à savoir si le demandeur a agi en acheteur prudent et
diligent en ne procédant pas à faire inspecter avant l'achat le VTT, par un mécanicien ou un garagiste qui aurait pu déceler les autres problèmes qu'il a découverts par la suite sur ledit véhicule. [ 45 ] À ce sujet, la preuve révèle que le demandeur a décidé de ne pas procéder à un essai routier du VTT et a même refusé l'offre du défendeur de faire inspecter le VTT avant l'achat; [ 46 ] De plus, lors de l'audition le demandeur a lui-même admis ne pas avoir agi comme un acheteur prudent et diligent dans les circonstances; [ 47 ] En effet, nous sommes en présence d'un véhicule âgé de 7 ans qui avait déjà parcouru plus de 15 000 km au moment de l'achat et le demandeur a volontairement choisi de ne pas le faire inspecter malgré la suggestion du défendeur Nadler et ce, malgré la suggestion du défendeur.
Ceci est d'autant plus étonnant que tant le demandeur que le défendeur connaissaient Christian Paquette qui avait déjà travaillé sur ledit VTT; [ 48 ] À ce sujet, une jurisprudence constante déclare que dans le cas de véhicules usagés d'un certain âge, un acheteur prudent et diligent doit être encore plus vigilant et attentif et doit procéder à un examen plus approfondi de l'état du véhicule. 1 [ 49 ] Dans Laplante c. Charron ( 2008 QCCQ 10326 ) dans un dossier concernant un VTT et ayant beaucoup de similitudes avec le présent dossier notre collègue la Juge Michèle Pauzé déclare: • «
(16) Comme il ne s'agit pas d'un véhicule neuf et qu'il circule normalement en dehors des sentiers battus, le Tribunal considère qu'il eut été prudent et diligent d'en faire l'essai et qui plus est, de le faire examiner par un mécanicien avant de s'en porter acquéreur et de payer 4 000 $ » (dans les faits il s'agissait d'un VTT âgé de 7 ans) . [ 50 ] Dans le présent dossier, le Tribunal est d'opinion que le demandeur n'a pas agi comme un acheteur prudent et diligent, ce qu'il admet lui-même. [ 51 ] De plus, bien que le demandeur ait produit de nombreuses factures de L'Atelier Christian Paquette inc. indiquant les travaux effectués sur le VTT, il n'a pas cru bon de faire entendre ce dernier comme témoin expert pour démontrer qu'il s'agit ici d'un vice caché et non de problèmes dus à l'âge ou à l'usure du véhicule. [ 52 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d'opinion que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve en vertu de l'
article 2803 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Rejette l'action du demandeur chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Date d’audience Le 4 août 2014
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