2013 QCCQ 7780, 2013 QCCQ 7780
Opinion
Protection de la jeunesse — 131314 2013 QCCQ 7780 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011797-131 DATE : 15 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].12) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, né le […] 2012.
On propose que l'enfant soit confié à sa mère avec des mesures de soutien à la famille jusqu'au 5 septembre 2013. [ 2 ] Des mesures de protection sont, en effet, déjà ordonnées dans la situation d'un autre enfant du couple, et ce, avec la même échéance. [ 3 ] Père et mère, par leur procureur respectif, consentent aux mesures recherchées.
Un procureur représente également les intérêts de X en vertu d'un mandat légal. [ 4 ] Bien que les père et mère ne demeurent pas ensemble, le père passe généralement de une à trois journées par semaine au domicile, monsieur vient aider la mère, mais n'ont cependant pas le projet de reprendre la vie commune. [ 5 ] Monsieur A a reçu un diagnostic de dépression majeure il y a quelques mois et prend une médication à cet effet. Il considère que son état s'améliore.
La relation au sein du couple est variable et quelques interventions policières ont eu lieu au domicile, dont une fin novembre 2012 et une toute récente le 13 mars 2013. [ 6 ] Monsieur A est un individu anxieux, impulsif et le reconnaît. Il a entrepris une démarche en lien avec son problème d'impulsivité, mais ne l'a pas complétée. La collaboration de père et mère est loin d'être acquise. Ils donnent, notamment, accès à peu d'informations ainsi qu'aux professionnels consultés.
[ 7 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve documentaire et des admissions. [ 8 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de X. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 5 septembre 2013: - Que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison de trois (3) heures, deux (2) fois par semaine minimalement et que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, ou en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] RECOMMANDE que le père poursuive ses démarches afin de régler son problème d'impulsivité. [ 12 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports bilan. [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Maxime Ouellette, pour l’enfant Me Myriam Cantin, pour la mère Me Sandra Messier-Houle, pour le père /jb Date d’audience : 2013-03-15
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