2023 QCCQ 9752, 2023 QCCQ 9752
Opinion
Protection de la jeunesse — 234882 2023 QCCQ 9752 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002707-235 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le […] 2023) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, car elle se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence, découlant des problèmes de toxicomanie des parents, la demanderesse souhaite qu’elle lui soit confiée jusqu’au 21 février 2024 et qu’elle soit hébergée en famille d’accueil. [ 2 ] Lors de l’audience, les parents admettent le motif de compromission.
Toutefois, la mère souhaite que l’enfant lui soit confiée, pourvu qu’elle intègre le programme mère-enfant [de l’organisme A]. CONTEXTE [ 3 ] X est la seule enfant née de l’union des parents. La mère a deux autres enfants, Y, âgée de 15 ans, et Z, âgé de 13 ans. La demanderesse est déjà intervenue dans la vie de ses enfants. Toutefois, elle n’intervient plus maintenant puisque le père des enfants assume leur garde exclusive et la mère exerce des contacts occasionnels. [ 4 ] Les parents vivent dans la municipalité A, dans une maison de type mobile où ils cohabitent avec deux autres colocataires.
Les parents reçoivent tous les deux des prestations d’aide sociale.
COMPROMISSION [ 5 ] La demanderesse intervient dans la vie de la famille depuis la naissance de X. [ 6 ] La demanderesse est déjà intervenue dans la situation des aînés de la mère, pour des motifs semblables à sa présente intervention. [ 7 ] La preuve non contredite établit que la mère a consommé des métamphétamines de manière importante, jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’elle était enceinte, le 20 septembre 2022. [ 8 ] Elle a continué à consommer du cannabis durant sa grossesse. [ 9 ] La mère est suivie en psychiatrie et elle a déjà fait deux psychoses en 2021 et elle reçoit actuellement de la médication par injection. [ 10 ] X est née avec des symptômes de sevrage, qui peuvent être dus à la médication prise par la mère ou à sa consommation de cannabis. [ 11 ] Après l’accouchement de la mère au Centre hospitalier A, le personnel hospitalier s’est inquiété des soins donnés par les parents au bébé.
Par exemple, X a vomi en jet et c’est l’infirmière qui a dû la nettoyer, puisque la mère regardait son cellulaire et n’a pas donné
suite à la demande de l’infirmière de s’occuper de X. Quant au père, il dormait pour la plupart du temps ou jouait à des jeux sur son cellulaire. [ 12 ] Après la naissance de X, le père ne prenait pas l’enfant dans ses bras et il demandait à l’infirmière de la remettre dans sa bassinette. [ 13 ] Les parents sont allés fumer ensemble dehors et ce sont les infirmières qui ont dû assurer la surveillance du bébé. [ 14 ] En raison de son sevrage, X était somnolente et devait être réveillée pour ses boires. La mère n’avait pas de lait pour nourrir X à la sortie de l’hôpital.
Elle a fait des démarches pour trouver du soutien pour acheter du lait maternisé, puisqu’elle n’avait pas l’argent pour ce faire. [ 15 ] Les psychoses de la mère ont toujours été induites par une consommation de MDA et de MDMA. À l’automne 2022, la mère a intégré une thérapie au centre A, une thérapie qui devait durer dix jours selon son témoignage, et qu’elle a quitté au bout de six jours. [ 16 ] À la même époque, la mère a entrepris un suivi auprès du centre B.
L’intervenante [intervenante 1] explique que la mère a participé à quatorze rencontres individuelles entre le 12 octobre 2022 et le 25 août 2023 et qu’elle collabore à recevoir des services en dépendance et se montre impliquée et engagée dans son suivi [1] . La mère explique que ce suivi était aux deux semaines.
Pourtant, sur une période de dix mois, elle n’a participé qu’à quatorze rencontres individuelles. [ 17 ] Le 25 avril 2023, la demanderesse a appliqué une mesure de protection immédiate, confiant X à une famille d’accueil où elle se retrouve lors de l’audience. [ 18 ] La mère éprouve, depuis plusieurs années, des problèmes reliés à l’usage de substances telles que la cocaïne, MDA, MDMA, cannabis et alcool. [ 19 ] Le père reconnaît consommer depuis l’âge adulte.
Lors de l’audience, il reconnaît consommer quatre à cinq comprimés d’amphétamines et fumer quotidiennement du cannabis. [ 20 ] Les parents ont accepté de participer à certains tests aléatoires de dépistage de drogues de rue. [ 21 ] La mère a testé positif au cannabis, aux amphétamines, aux métamphétamines, et ce, à plusieurs reprises, le plus récent test positif remontant au 28 août 2023. [ 22 ] Quant au père, il ne s’est pas soumis à tous les tests de dépistage demandés.
Sans surprise, il a testé positif au cannabis, aux amphétamines, aux métamphétamines. [ 23 ] Toutefois, lors de l’audience, la mère est catégorique : depuis le 20 septembre 2022, elle n’a plus consommé de drogues chimiques. Elle reconnaît toutefois consommer 1.5 gramme de cannabis par jour. [ 24 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de X sont compromis car elle se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence, découlant des problèmes de toxicomanie des parents.
MESURES APPLICABLES [ 25 ] Depuis le début de l’intervention de la demanderesse dans la vie de la famille, l’intervenante au dossier a indiqué aux parents qu’ils devaient s’impliquer de façon active dans une thérapie en lien avec leur consommation. [ 26 ] Lors de l’audience, la mère produit une preuve de demande d’admission, datée du 3 août 2023, au programme résidentiel mère- enfant [de l’organisme A] [2] .
Ce document mentionne que pour admettre la mère, l’organisme doit avoir l’autorisation de la directrice de la protection de la jeunesse ou du Tribunal afin d’accepter que X accompagne sa mère pendant la durée du programme, qui varie entre sept et huit mois.
Toutefois, on précise que l’intervenante n’est pas en mesure de fournir une date précise pour l’admission de la mère. [ 27 ] Quant au père, il explique à l’audience qu’il souhaite s’impliquer dans une thérapie, mais uniquement une fois que X pourra accompagner sa mère dans le cadre du programme mère-enfant [de l’organisme A]. [ 28 ] Il est inquiétant de constater la non-reconnaissance de la problématique de consommation de la mère, alors que les tests de dépistage établissent que la mère continue de consommer des drogues chimiques.
Les explications qu’elle fournit ne sont pas plausibles ni appuyées d’une preuve convaincante. [ 29 ] X est un bébé très vulnérable, qui dépend entièrement de l’adulte.
Depuis son hébergement en famille d’accueil, elle connaît un développement normal. [ 30 ] Les parents ont commencé à bénéficier de contacts avec X dès le 28 avril 2023 et ils sont assidus dans ces contacts, qui se déroulent une fois par semaine, et ce, malgré le fait qu’ils doivent assumer des frais pour leur transport vers la région A, où se retrouve la famille d’accueil. [ 31 ] Les contacts sont positifs avec X, qui commence à les reconnaître. [ 32 ] Il est malheureux de constater que la mère n’a pas suivi une thérapie avant la date de l’audience.
Il est aussi malheureux de constater qu’alors qu’elle a intégré une thérapie de dix jours à Edmundston à l’automne 2022, elle l’a quittée au bout de seulement six jours. [ 33 ] La mère rend conditionnelle son intégration dans une thérapie au fait que X lui soit retournée.
[ 34 ] X ne peut pas faire les frais d’un éventuel échec de la mère dans sa thérapie. Qu’adviendra-t-il si la mère décide de quitter la thérapie mère-enfant [de l’organisme A] avant la fin du programme ? Cela ne fera qu’augmenter l’instabilité de X. [ 35 ] La demanderesse explique que si la mère intègre une thérapie d’une durée minimale de 28 jours, qu’elle réussit, un retour de X auprès d’elle peut être envisagé. [ 36 ] Toutefois, la mère doit démontrer son implication réelle dans une telle thérapie, afin de travailler le motif de compromission.
Certes, le projet de vie envisagé pour X est toujours le retour auprès de ses parents. Toutefois, à défaut d’une mobilisation réelle de ses parents en lien avec le motif de compromission, ce retour peut être incertain. [ 37 ] Les parents doivent comprendre aussi que le temps court très vite et que X est déjà placée depuis le 25 avril 2023. Cela implique que les parents doivent apporter très rapidement des modifications significatives à leur mode de vie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 21 février 2024 , aux conditions suivantes : [ 40 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée dans une famille d’accueil choisie par un établissement exploitant un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu après entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse, et que ces contacts soient d’une durée minimale de trois heures par semaine; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services requis par sa situation; [ 43 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 44 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère d’entreprendre une thérapie adulte en lien avec sa consommation de drogues; [ 45 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de poursuivre son suivi avec son psychiatre; [ 46 ] RECOMMANDE FORTEMENT au père de s’investir dans un suivi en toxicomanie; [ 47 ] RECOMMANDE FORTEMENT aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue; [ 48 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Josianne Côté michaud vaillancourt Pour l’enfant M e Annie-Pier Therrien centre communautaire juridique A Pour les parents Déposé le : 11 septembre 2023
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