2003 NBBR 120, 2003 NBBR 120
Opinion
2003 NBBR 120 N o de dossier : B/M/98/02 COUR DU BANC DE LA REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE BATHURST ENTRE : STEVE DUGUAY Appelant - et - SA MAJESTÉ LA REINE Intimée DEVANT : L’honorable juge J. Roger McIntyre ENDROIT : Bathurst, Nouveau-Brunswick DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 février 2003
DATE DE DÉCISION: Le 20 mars 2003 COMPARUTIONS : M e Marc R. Guignard pour l’appelant M e Pierre Gionet pour l’intimée Le juge McIntyre : L’appelant se pourvoit en appel d’une décision d’un juge de la Cour provinciale le déclarant coupable d’avoir refusé d’obtempérer, sans excuse légitime, à un ordre d’un agent de la paix de fournir des échantillons de son haleine pour fins d’analyse, contrairement et en violation du paragraphe 254(5) du Code criminel du Canada .
LES FAITS Le 2 décembre 2001, vers 2 h 48, l’agent LeBreton est en patrouille dans la ville de Tracadie-Sheila lorsqu’il observe deux voitures qui circulent vite et qui se suivent de près. Il a l’impression que les deux véhicules sont en train de courser. Il observe le véhicule de l’appelant passer tout droit à un panneau d’arrêt et le derrière du véhicule fait un « grincement ». Le véhicule de l’appelant continue en direction de l’agent LeBreton à une assez grande vitesse. Il décide alors de vérifier le véhicule.
Après avoir activé ses gyrophares, il entend un grincement de pneus, et il observe le véhicule de l’appelant qui passe tout droit sur un feu rouge à l’intersection pour s’arrêter un peu plus loin dans un stationnement de garage. L’agent LeBreton stationne sa voiture patrouille derrière le véhicule de l’appelant et se rend au véhicule. L’appelant est au volant et il est accompagné d’un passager. L’agent détecte une odeur d’alcool qui se dégage du véhicule. Il remarque que l’appelant a les yeux larmoyants et rouges. L’agent lui demande ses papiers, et l’appelant est « mêlé » et il a de la difficulté à les trouver.
Alors que l’appelant chercher ses papiers, l’agent LeBreton se rend compte que le véhicule recule vers l’auto patrouille. Il ordonne à l’appelant d’immobiliser son véhicule. L’agent demande ensuite à l’appelant de sortir de son véhicule. Il prend ses clés et le place sous arrestation pour conduite en état d’ébriété. Vu l’importante que relève la séquence des faits, je reproduis ici en
partie le témoignage en direct de l’agent LeBreton que l’on retrouve à la page 8 et 9 de la transcription : […] R. Pis c’est qu’en même temps son véhicule a commencé à reculer vers l’auto de police. Ça fait j’y, j’y ai dit d’arrêter, de mettre la brake, pis j’y ai dit de mettre ça en nul là pour pas qu’y frappait le char, pis j’ai demandé ses clés en même temps, pis j’y ai dit que je l’arrêtais pour la boisson . Q. O.K. Ma question était, là, vous lui avez demandé ses documents, vous dites qu’il avait de la difficulté à les trouver. R. Oui. Q. Est-ce qu’il les a effectivement donnés? R. Finalement, oui, –
Q. O.K. R. – une fois que j’ai réussi à arrêter son véhicule, toute ça là. Q. Alors, vous dites, à ce moment-là vous dites que vous l’avez mis sous arrêt . R. Oui . Q. Qu’est-ce que vous avez fait? R. J’y ai demandé de me suivre au véhicule de police, ça qu’y a fait. Ensuite, j’ai, j’ai dit que, à ce moment-là j’l’ai assis en arrière – j’l’ai fouillé, y’avait pas de boisson sur lui, rien – j’l’ai assis en arrière, pis j’ai, j’ai lu ses droits, – Q. O.K. R. – puis y’a dit qu’il voulait parler à son avocat de son choix, qu’était Guignard.
J’ai dit qu’y’avait pas de problème, rendu au bureau qu’il pourrait faire ça. […] (Je souligne) En se rendant à l’auto patrouille, l’agent LeBreton constate que l’appelant est un peu chancelant mais quand même assez solide dans sa démarche. Après l’avoir fouillé, il le fait asseoir dans l’auto patrouille et il détecte à ce moment une forte odeur d’alcool sur l’haleine de l’appelant. Il lui fait d’abord la lecture des droits à l’avocat puis il lui fait la demande de fournir des échantillons de son haleine pour fins d’analyse. L’appelant demande à parler à son avocat M e Guignard.
Relativement à l’arrestation de l’appelant et des motifs de l’arrestation, l’agent LeBreton a témoigné comme suit (p. 13 de la transcription) : […] R. – quand j’l’ai arrêté pis j’ai été à lui au véhicule de, son véhicule à lui, ça sentait la boisson, et puis par les yeux qu’étaient larmoyants, les yeux rouges, et puis la manière qu’il agissait, je voyais qu’il était en boisson . Ça fait, au véhicule de police, j’l’ai amené là pour lui dire ses droits, pis à ce moment-là il dégageait une forte odeur de boisson dans le véhicule de police. Ça fait je savais c’était pas le véhicule. Q. O.K.
Et puis ceci là, cette, cette constatation-là que vous avez faite, c’était à quel moment, c’est-à-dire après la lecture des droits ou avant la lecture des droits? R. Ben, disons, y dégageait de la boisson, pis c’est pour ça j’ai fait ses droits . Quand j’l’ai assis dans le véhicule de police, c’est juste pour confirmer que y dégageait encore là une odeur de boisson. Q. Alors, ma question, et si je la rephrase comme M e Guignard voulait là, peut-être vous l’avez répondue là, mais est que – pour quelle raison vous lui avait fait une demande de fournir des échantillons d’haleine ? R.
Parce que, selon moi, y’était sous l’influence de la boisson . […]
(Je souligne) À son arrivée au poste de police à 3 h 04, l’appelant tente sans succès de rejoindre son avocat M e Guignard. La preuve démontre que l’appelant n’a pas été en mesure de rejoindre M e Guignard vu l’heure tardive. Il n’a pas été en mesure de le rejoindre à son domicile non plus puisque le numéro n’est pas publié dans le bottin téléphonique. À 3 h34, l’appelant rejoint un avocat de l’Aide juridique, mais il se dit peu satisfait des conseils obtenus et il demande à parler à M e Guignard. Il est évident, toutefois, que M e Guignard ne peut être rejoint.
L’appelant ne tente pas de rejoindre un autre avocat. À 4 h 27, l’agent LeBreton lui répète la demande. L’appelant répond qu’il ne refuse pas, mais qu’il veut parler à son avocat avant d’obtempérer. Il est alors accusé d’avoir refusé d’obtempérer, contrairement et en violation du paragraphe 254(5) du Code criminel du Canada . LA DÉCISION EN COUR PROVINCIALE Dans sa décision, la juge de la Cour provinciale conclut que l’agent LeBreton était justifié d’arrêter le véhicule de l’appelant pour en faire la vérification.
Elle conclut aussi que l’agent LeBreton avait les motifs raisonnables requis au paragraphe 254(3) pour lui faire la demande de se soumettre à un alcootest. Sur ce point, la juge s’est exprimée en ces termes (p. 111 et 112 de la transcription) : […] Maintenant, est-ce que le constable avait les motifs de faire la demande pour que M. Duguay se soumette à un test d’ivressomètre? Encore ici, le policier a témoigné qu’il, qu’il a fait la demande parce que, selon lui, M.
Duguay était sous l’influence de la boisson, et il a expliqué sur quels faits il s’appuyait pour arriver à cette conclusion, et la preuve est à l’effet que il a remarqué évidemment la conduite du véhicule. Il a approché le véhicule de M. Duguay; celui-ci était au volant. Il a noté une odeur d’haleine, d’alcool qui provenait de l’haleine; ce qu’il a dit qu’il a – lorsque M. Duguay est allé dans le véhicule de police, effectivement c’était de son haleine et non pas du véhicule. Il a demandé le permis de conduire, les enregistrements. Il a dit que M.
Duguay avait eu de la difficulté à trouver son permis de conduire, qu’il n’avait pas pu trouver ses enregistrements, et il a constaté que M. Duguay avait les yeux larmoyants. Je conclus que il y a effectivement des faits objectifs qui justifient la croyance que M. LeBreton avec – M. Duguay était en état d’ébriété et que, dans les circonstances, il était justifié de faire la demande que M. Duguay se soumette à un test d’ivressomètre. […] Enfin, la juge décide que l’appelant a eu droit à l’avocat et, quoique l’avocat de son choix n’était pas disponible, il a été permis d’appeler un autre avocat.
Elle conclut enfin que le refus de l’appelant d’obtempérer parce qu’il n’avait pas parlé à son avocat n’était pas raisonnable en l’espèce et elle le déclare coupable. LES MOTIFS D’APPEL L’appelant se pourvoit en appel aux motifs suivants : a. Le juge du procès a erré en droit en déterminant que le droit à l’avocat garanti par le paragraphe 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés avait été donné de façon adéquate, légale et raisonnable à l’accusé. b.
Le juge du procès a erré en droit en déterminant que l’appelant avait fait défaut ou refusé d’obtempérer sans excuse raisonnable à un ordre qui lui a été donné de fournir un échantillon d’haleine. c. Le juge du procès a erré en droit en déterminant que le gendarme LeBreton avait des motifs raisonnables de croire que l’accusé était en train de commettre une infraction à l’
article 253 du Code criminel pour ainsi lui ordonner de fournir un
échantillon d’haleine. d. Le juge du procès a erré en droit en déterminant que le policier avait un motif précis pour procéder à l’arrestation de l’accusé. Pour disposer de cet appel, il suffira, selon moi, de répondre au troisième motif d’appel. Est-ce que l’agent LeBreton avait des motifs raisonnables de croire que l’appelant avait commis au cours des trois heures précédentes, par suite d’absorption d’alcool, une infraction à l’article 253 du Code de sorte à lui ordonner de se soumettre à un alcootest?
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Les dispositions pertinentes du Code criminel du Canada sont les suivantes : 254(2) Contrôle pour vérifier la présence d’alcool dans le sang – L’agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur, […] peut lui ordonner de lui fournir, immédiatement, l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé et de le suivre, si nécessaire, pour permettre de prélever cet échantillon. 254(3) Prélèvement d’échantillon d’haleine lorsqu’il y a motif raisonnable de croire qu’une infraction a été commise – L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre, ou a commis au cours des trois heures précédentes, par suite d’absorption d’alcool, une infraction à l’article 253 peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir immédiatement ou dès que possible les échantillons suivants :
a) soit les échantillons d’haleine qui de l’avis d’un technicien qualifié sont nécessaires à une analyse convenable pour permettre de déterminer son alcoolémie; ANALYSE ET DÉCISION Le législateur a donc prévu que dans un cas ou l’agent de la paix n’a qu’un soupçon que le conducteur ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un véhicule a de l’alcool dans son organisme, il peut lui ordonner de fournir un échantillon d’haleine pour l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé. Dans un tel cas, la jurisprudence établit clairement que quoiqu’il y ait détention, il n’y a pas de droit à l’avocat.
Voir R. c. Thomson , 1988 CanLII 73 (CSC) , [1988] 1 R.C.S. 640. Pour qu’une demande d’échantillon soit conforme au paragraphe 254(3) par ailleurs, il faut que l’agent de la paix ait des motifs raisonnables de croire que, dans les trois heures précédentes, le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur est en train de commettre ou a commis, par suite d’absorption d’alcool, une infraction à l’
article 253 du Code criminel . Dans le cas d’espèce, la question qui se pose est celle de savoir si le Cst. LeBreton, au moment de faire la demande à l’appelant de se soumettre à un alcootest, avait les motifs raisonnables précités. Le juge Sopinka affirmait dans R. c. Bernshaw , 1995 CanLII 150 (CSC) , [1995] 1 R.C.S. 254 au paragraphe 48 : En vertu du Code criminel , lorsqu’un policier a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à l’art. 253 du Code , il peut lui ordonner de se soumettre à un alcootest. L’existence de motifs raisonnables comporte un élément
objectif et un élément subjectif. En effet, en vertu du par. 254(3) du Code , le policier doit subjectivement croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction et, objectivement , cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables : R. c. Callaghan , 1974 CanLII 962 (SK KB) , [1974] 3 W.W.R. 70 (C. dist. Sask.) ; R. c. Belnavis , [1993] O.J. No. 637 (Div. Gén.) (QL) ; R. c. Richard (1993), 1993 CanLII 8567 (ON SC) , 12 O.R. (3d) 260 (Div. Prov.) ; voir également R. c.
Storrey , 1990 CanLII 125 (CSC) , [1990] 1 R.C.S. 241 , relativement aux motifs raisonnables exigés dans le contexte d’une arrestation. (Je souligne) Le problème qui se pose en l’espèce est de savoir si l’agent LeBreton « subjectivement croyait sincèrement » que l’appelant avait commis l’infraction à l’article 253 du Code de sorte à lui ordonner de se soumettre à un alcotest ou est-ce qu’il n’entretenait que des soupçons que l’appelant avait de l’alcool dans son organisme. Il a dit à l’appelant qu’il l’arrêtait « pour la boisson. »
Il a aussi dit dans son témoignage en direct qu’il lui avait fait la demande « parce que, selon moi, y’était sous l’influence de la boisson. » Par ailleurs, au cours du contre-interrogatoire, l’avocat de l’appelant lui a fait remarquer que dans ses notes l’agent LeBreton a écrit qu’il « soupçonnait » que l’appelant conduisait avec des facultés affaiblies. Je reproduis ici son témoignage à la page 55 de la transcription, lignes 3-18 : […] Q. – c’est que vous soupçonniez qu’il conduisait avec des facultés affaiblies. R. Oui. Q. Ça c’est les soupçons que vous aviez à ce moment-là. R. Tu parles au tout début? Q. Oui.
R. Ben, ça c’est quand-ce que j’suis allé au véhicule pis que j’ai, j’ai observé les, les conditions là. Q. Umhum. Mais c’est ça que vous aviez écrit. R. Oui, oui. Q. O.K. R. C’est pour ça j’l’ai arrêté parce qu’y sentait la boisson pis y’avait les yeux larmoyants, et puis les gestes qu’y a faits sur le chemin, toute ça ensemble, – Q. O.K. R. – c’est pour ça que je soupçonnais qu’y avait – […] Or, si le Cst.
LeBreton, après avoir fait toutes ces observations, a placé l’appelant sous arrestation parce qu’il soupçonnait qu’il conduisait avec les facultés affaiblies, comment peut-on conclure que subjectivement il croyait sincèrement en même temps avoir des motifs raisonnables de croire que l’appelant avait dans les trois heures précédentes conduit en état d’ébriété. Il se peut que dans ses notes et même dans son témoignage le constable ait utilisé le mauvais terme ou a fait un mauvais choix de mots.
Quoiqu’il en soit, il faut s’attendre d’un policier avec 32 ans de service qu’il connaisse la distinction entre le soupçon requis sous le paragraphe 254(2) et les motifs raisonnables de croire sous le paragraphe 254(3). Puisque son témoignage, à tout le moins, soulève un doute quant à l’élément subjectif de ses motifs de croire, ce doute doit favoriser l’appelant. Je conclus donc en l’espèce que la preuve ne satisfait pas le premier élément de l’analyse dans R. c. Bernshaw et que la juge du procès a erré en concluant à l’existence de l’élément subjectif des motifs raisonnables de l’espèce.
Pour ce motif, l’appel est accordé et l’accusé est déclaré non coupable. En ce qui concerne l’argument de l’appelant à l’effet qu’il n’a pas eu le droit à l’avocat de son choix, je suis entièrement d’accord avec la
juge du procès que l’accusé a été accordé tout le temps voulu pour contacter un avocat. Son avocat personnel n’était tout simplement pas disponible. Le Cst. LeBreton a donc eu raison de conclure que l’appelant refusait d’obtempérer à sa demande. Voir R. c. Prosper , 1994 CanLII 65 (CSC) , [1994] 3 R.C.S. 236; 92 C.C.C. (3 e ) 353; 33 C.R. (4 e ) 85. L’appel est accordé. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE Bathurst (N.-B.) Le 20 mars 2003
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