2017 QCCQ 8819, 2017 QCCQ 8819
Opinion
Ramoliva inc. (Auberge du Chocolat) c. Akiki 2017 QCCQ 8819 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029577-168 DATE : 2 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ramoliva inc. , faisant affaire sous le nom de L’Auberge du chocolaT
Partie demanderesse c. NAJIB AKIKI
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ramoliva inc. (« Ramoliva ») réclame à Najib Akiki 4 930,15 $ en dommages pour diverses fautes commises par celui-ci suite à la fin de son emploi. [ 2 ] Najib Akiki nie les actes qui lui sont reprochés par Ramoliva. De plus, il soutient que c’est cette dernière qui lui doit la somme de 1 807,40 $, d’où sa demande reconventionnelle. [ 3 ] Ramoliva nie devoir à monsieur Akiki la somme qu’il réclame.
LES FAITS [ 4 ] Au printemps 2015, le président de Ramoliva, monsieur Nizar Maani et monsieur Akiki discutent d’un partenariat d’affaires concernant un commerce de fabrication et de vente de chocolat sous le nom de l’Auberge du Chocolat (« l’entreprise »). [ 5 ] Avant le 27 avril 2015, monsieur Akiki effectue pour l’entreprise différentes démarches en vue du démarrage de celle-ci. À compter du 27 avril, il débute son travail à temps plein pour l’entreprise à
titre de gérant et le 1 er juin 2015, l’entreprise débute ses activités. [ 6 ]
Malgré les discussions qui se poursuivent entre monsieur Maani et monsieur Akiki jusqu’en août 2015, aucune entente n’intervient entre les parties concernant leur partenariat d’affaires.
Malgré cela, Ramoliva investit plusieurs montants afin de lancer l’entreprise et de pourvoir à ses activités. Il est question de deux noms de domaine, d’un site Web, d’un logo, d’une marque de commerce, de moule à chocolat, du paiement des salaires, du loyer, des fournisseurs et de divers autres items requis aux opérations de l’entreprise. [ 7 ] À la mi-novembre 2015, monsieur Maani décide de mettre fin aux activités de l’entreprise à la fin du mois de novembre.
Monsieur Akiki entreprend dès le lendemain des démarches afin de se trouver un nouvel emploi et cesse de se présenter au travail. [ 8 ] Il dépose par la suite une plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (« CNESST ») pour du salaire qu’il considère que Ramoliva lui doit pour le temps consacré au démarrage et aux activités de l’entreprise. [ 9 ] Ramoliva considère que le manque de collaboration de monsieur Akiki, à la suite de son départ, lui a causé de nombreux dommages.
Elle soutient que monsieur Akiki a conservé plusieurs actifs appartenant à l’entreprise et qu’il les utilise dans le cadre d’un nouveau commerce. Elle soutient également que monsieur Akiki utilise ainsi la marque de commerce « L’Auberge du Chocolat » appartenant à Ramoliva, des étiquettes, des moules pour le chocolat et divers autres actifs que monsieur Akiki n’a pas retrouvé au commerce de l’entreprise.
Pour ces divers dommages, la réclamation de Ramoliva totalise 3 734,62 $. [ 10 ] Enfin, Ramoliva soutient que monsieur Akiki a agi de mauvaise foi en déposant une plainte à la CNESST et en effectuant une demande reconventionnelle. Elle réclame donc une somme additionnelle de 195,53 $ pour les honoraires d’avocat assumés dans le cadre de ces procédures ainsi qu’une somme de 1 000 $ pour ses troubles et inconvénients. [ 11 ] Pour sa part, monsieur Akiki réclame 1 807,40 $ de Ramoliva pour le temps consacré à l’entreprise et au projet d’affaires et qui est antérieur au début de son emploi. ANALYSE ET MOTIFS
[ 12 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 13 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à Ramoliva de prouver les diverses fautes de monsieur Akiki et son appropriation de certains actifs de l’entreprise de même que l’utilisation de plusieurs de ceux-ci. Si elle effectue cette preuve, il lui revient de prouver également le montant de ses dommages. [ 14 ] Pour sa part, monsieur Akiki doit établir qu’il a droit à la somme qu’il réclame. [ 15 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait.
Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation du demandeur et, le cas échéant, les moyens de contestation du défendeur. [ 17 ] Le représentant de Ramoliva admet qu’il n’y a aucune preuve concrète de l’appropriation d’actifs par monsieur Akiki ou encore de l’utilisation de certains de ceux-ci dans le cadre de sa nouvelle entreprise. [ 18 ] Selon lui, les circonstances de l’affaire rendent monsieur Akiki suspect, et plus particulièrement son manque de collaboration à la suite de l’annonce de la fermeture de l’entreprise.
Il soutient ainsi qu’il y a une présomption à l’effet que vu les agissements du défendeur, ça ne peut être quelqu’un d’autre que monsieur Akiki qui s’est approprié des différents actifs. [ 19 ] L’
article 2849 du Code civil du Québec traite des présomptions qui ne sont pas établies par la loi. Celles-ci «… sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ». [ 20 ] Le juge Lamer, traitant des présomptions, déclare dans l'arrêt Longpré c.
Thériault [1] : « Pour conclure ainsi, j'ai fait mienne la notion qu'avait Larombière de la norme qui s'applique en l'espèce et qu'il énonça ainsi dans son traité des obligations : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre […]. Les présomptions sont précises lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était possible d'en tirer des conséquences différentes et même contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude.
Elles sont enfin concordantes lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent par leur ensemble et leur accord à établir le fait qu'il s'agit de prouver. […] Si […] elles se contredisent […] et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. » [ 21 ] Madame la juge Michèle Rivet a analysé la question de la preuve d’une discrimination au moyen de présomptions [2] .
Elle mentionne: [59] Bien qu’il soit possible de prouver par prépondérance des probabilités l’existence d’un acte discriminatoire au moyen de présomptions, le Tribunal ne peut déduire ni spéculer sur de vagues soupçons ou de suppositions l’existence d’une présomption de faits.
En ce sens, les éléments circonstanciels allégués par la Commission ne permettent pas au Tribunal de conclure que monsieur Marleau et madame Bernier aient été victimes de discrimination en ce que les Landry auraient refusé de conclure un bail de logement en raison d’un des motif interdits de discrimination, soit la grossesse, l’état civil ou l’âge. [ 22 ] Ainsi, une présomption de fait ne peut être déduite d'une hypothèse, de vastes soupçons ou d’une simple conjecture. Les faits inconnus qu’une
partie veut établir par présomption ne seront prouvés que si les faits connus les rendent très probables et qu’il est peu possible d’en tirer une conclusion différente. [ 23 ] De manière plus précise, la preuve sera concluante si le fait que l'on veut prouver par présomption s’appuie sur des faits qui, parce qu’ils sont graves, précis et concordants, permettent de conclure que ce fait s’impose par sa très grande probabilité en comparaison à toutes autres conclusions possibles [3] . [ 24 ] Dans le présent dossier, la preuve établit tout au plus certains soupçons de monsieur Maani, mais rien qui démontre de manière prépondérante que c’est bien monsieur Akiki qui se serait approprié certains des actifs de Ramoliva.
Il n’y a même aucune preuve d’une quelconque utilisation de ces actifs par monsieur Akiki, après la fin de son emploi auprès de l’entreprise. [ 25 ] En ce qui concerne certaines des dépenses réclamées à monsieur Akiki par la demanderesse, ce sont des dépenses reliées au lancement de l’entreprise ou à la négociation du partenariat entre les parties. Ces dépenses sont inhérentes aux risques de démarrer une nouvelle entreprise et ne résultent donc pas d’une faute de monsieur Akiki. [ 26 ] Quant à la mauvaise foi reprochée à monsieur Akiki, la preuve effectuée ne permet pas d’appuyer une telle prétention.
Monsieur Akiki croyait sincèrement avoir droit aux sommes réclamées tant devant la CNESST que devant le Tribunal. Ses explications
sont cohérentes et bien que ses réclamations puissent ne pas être fondées en droit, il n’a pas agi de manière abusive. [ 27 ] Conséquemment, il y a lieu de rejeter la demande de Ramoliva qui n’a pas établi ses prétentions. [ 28 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle de monsieur Akiki, celui-ci a admis qu’il n’avait aucune entente avec Ramoliva concernant le paiement d’une rémunération pour ses démarches antérieures au 27 avril 2015. [ 29 ] D’ailleurs, les démarches qu’il a réalisées sont de la nature de celles qu’un partenaire effectue pour le démarrage d’une nouvelle entreprise.
Or, le fait que les parties n’aient pas été en mesure de s’entendre concernant l’implication du défendeur en tant que partenaire de Ramoliva ne l’autorise pas à réclamer maintenant un dédommagement pour le temps consacré à l’affaire. À défaut d’entente avec Ramoliva ou d’agissements fautifs de sa part, la réclamation de monsieur Akiki doit être rejetée. [ 30 ] Vu les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal concernant la demande principale et la demande reconventionnelle, chaque
partie assumera ses propres frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande principale; [ 32 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 33 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2017
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