2013 QCCQ 9330, 2013 QCCQ 9330
Opinion
Protection de la jeunesse — 132570 2013 QCCQ 9330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001588-119 DATE : 11 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2010 MADAME INTERVENANTE 1, personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […], A à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […], rue […] à Ville B, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […], rue […] à Ville C, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (2) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], en sa qualité de déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en prolongation des mesures précédemment ordonnées à l'égard de l'enfant X, née le […] 2010. En effet, elle demande que l'enfant continue d'être confiée à ses grands-parents jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 2 ] À l'audition, le père est présent, assisté de Me Claude Cossette. L'enfant est absente, mais est représentée par Me Sylvie Gourd et Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. La mère est absente, bien qu'elle ait été amenée au palais de Justice par la grand- mère. [ 3 ] Le 28 mai 2012, l'honorable juge Renée Lemoine a rendu une décision dans laquelle elle maintenait la déclaration de compromission déjà prononcée à l'égard de l'enfant et prolongeait l'ordonnance précédemment rendue. L'enfant continuait d'être confiée à ses grands-parents paternels à l'exception de la période où la mère intégrait le centre B. Pendant cette période, la mère et l'enfant pouvait vivre ensemble dans l'unité mère-enfant.
Quant au père, il devait participer à une thérapie en toxicomanie et les deux parents s'engageaient à divers suivis post-thérapeutiques tant au niveau de la toxicomanie qu'au niveau de [l’organisme A] et suivi social. [ 4 ] Maintenant, suite aux faits admis et qui s'avèrent prouvés, il est démontré que les difficultés des parents subsistent et qu'ils présentent toujours un problème important de consommation d'alcool et de drogues. De plus, les parents ont une relation instable, marquée par des multiples ruptures et réconciliations.
Leur relation est teintée de violence verbale et physique. [ 5 ] Le père n'a jamais encore amorcé le suivi auprès de [l’organisme A] afin de régler son problème de violence. Il adopte toujours des comportements dominants et irrespectueux à l'égard de la mère et de la grand-mère paternelle.
Malgré l'engagement qu'il avait pris lors de la dernière audition, le père ne s'est jamais présenté à la thérapie du centre A. Il s'est rendu pour quelques jours au centre B, mais n'y est resté que trois jours. Depuis, il n'a effectué aucune démarche pour bénéficier d'une thérapie dans quelques centres du Québec. [ 6 ] Quant à la mère, elle a intégré le centre B au programme mère-enfant, mais y a rapidement mis un terme. Depuis, elle n'a intégré aucun centre et a connu des épisodes de rechute.
Le 12 novembre 2012, elle a donné naissance à un garçon, qui depuis sa naissance, a été confié à ses grands-parents paternels. [ 7 ] Les parents ont vécu chez les grands-parents paternels jusqu'en novembre 2012, mais ont dû déménager en raison du fait que les grands-parents n'acceptaient plus leurs différends, conflits et violence en présence des enfants. Depuis, les parents sont sans domicile fixe et vivent chez des amis et de la parenté. Les parents présentent une importante immaturité qui les amène à accorder priorité à leurs besoins avant ceux des enfants.
Ils ont peu collaboré au suivi social dispensé par l'intervenante sociale. Les parents maintiennent des contacts avec les enfants et respectent tant bien que mal les conditions imposées par les grands-parents, soit d'être sobres et de ne pas se chicaner devant les enfants.
[ 8 ] La preuve nous révèle également que ces parents lorsqu'ils sont sobres, sont en mesure de répondre à plusieurs besoins des enfants.
Malgré ces constats, les comportements des parents démontrent qu'ils sont peu intéressés à modifier leur façon de vivre de manière à pouvoir assumer leurs enfants.
En effet, le placement volontaire du dernier-né dès sa naissance nous le confirme. [ 9 ] Dans les circonstances actuelles, en raison du lien d'attachement qui se développe entre les grands-parents et l'enfant et de leur accord à s'impliquer dans la vie de X jusqu'à sa majorité, il s'avère démontré qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de leur être confiée jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 10 ] Le Tribunal prend acte de l'accord du père à ces mesures. [ 11 ] Considérant la preuve, [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] CONFIE l'enfant X à ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa majorité; [ 16 ] ORDONNE que la mère et le père bénéficient d'une thérapie en toxicomanie et d'un suivi post-thérapeutique pour la durée jugée requise par le professionnel offrant le suivi; [ 17 ] ORDONNE que le père bénéficie d'un suivi auprès de l'organisme A pour la durée jugée nécessaire par le professionnel le dispensant; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant, ses parents et ses grands-parents paternels pour la durée de l'ordonnance; [ 19 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les visites et sorties de l'enfant auprès des parents; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant ne soit pas en contact avec des personnes en état de consommation; [ 21 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour le père Me Sylvie Gourd, procureure pour l'enfant Date d’audience : 21 mai 2013
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