2017 QCCQ 7869, 2017 QCCQ 7869
Opinion
Protection de la jeunesse — 173310 2017 QCCQ 7869 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014655-179 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].01) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents et C En qualité de tuteur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection amendée est présentée au sujet de X, 15 ans.
L’adolescente et son procureur, le père, de même que le grand-père maternel, tuteur à l’adolescente, et son procureur assistent à l’audience. La mère est absente. Une dispense de lui signifier les procédures fut accordée.
Malgré cela, on a quand même réussi à lui signifier le tout. [ 2 ] Le père est en désaccord avec l’orientation proposée, soit le retour de sa fille chez le grand-père maternel, tuteur à X. Il faut se rappeler cependant qu’il est absent de la vie de sa fille depuis 2005. Le père ne croit pas que ce milieu soit approprié pour sa fille. [ 3 ] Bref historique.
Le 12 janvier 2006, le soussigné confie X à ses grands-parents maternels jusqu’à sa majorité, fixe les accès parents-enfant à raison d’une demi-journée par mois, retire également aux parents l’exercice de divers attributs de l’autorité parentale pour les confier au grand-père maternel. Les motifs pour lesquels il est statué ainsi sont sans équivoque à l’égard des père et mère. Le 23 avril 2009, le grand-père maternel est nommé tuteur à l’enfant.
La directrice de la protection de la jeunesse se retire donc de la vie familiale. [ 4 ] Par contre, à l’automne 2015, des difficultés se présentent et l’adolescente manifeste divers troubles de comportement, dont de l’opposition, de la violence.
Malgré diverses mesures mises en place, la situation se dégrade, dont sur le plan scolaire, ainsi, à la mi-mars l’adolescente doit être hébergée en centre de réadaptation.
[ 5 ] Depuis ce temps, les choses se replacent, X reconnaît davantage ses difficultés. Le grand-père constate que X a amélioré ses comportements. On croit au retour de X auprès d’eux. [ 6 ] Il est prépondérant que le milieu du grand-père maternel et tuteur à X est le milieu de vie dans lequel l’adolescente doit retourner vivre maintenant. Elle y a tissé des liens, ce milieu est son seul véritable milieu d’appartenance. X a fait des progrès qui justifient son retour dans ce milieu de vie. [ 7 ] Le père de X a refait sa vie, s’est stabilisé et il a passé à autre chose et X fort probablement également.
L’adolescente n’est pas fermée à une reprise de contacts avec son père, mais cela se fera en respectant son rythme s’il y a lieu ainsi que son désir. [ 8 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis suivant l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois : - Que l’adolescente soit confiée à son grand-père maternel et tuteur, monsieur C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Que l’adolescente, les parents et les grands-parents maternels participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts parents-adolescente soient suspendus, sauf à la demande et selon le désir de X; - Que l’adolescente, les parents et les grands-parents maternels fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’exercice de divers attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation de voyage, soit retiré aux père et mère et qu’il soit confié aux grands-parents maternels, monsieur C et madame D [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Me Conrad Légaré, pour le tuteur /jb Date d’audience : 2 mai 2017
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