2019 QCCQ 8996, 2019 QCCQ 8996
Opinion
Protection de la jeunesse — 199144 2019 QCCQ 8996 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-035207-190 DATE : Le 20 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2011) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’automne 2018, le Directeur intervient à la suite d’allégations de méthodes éducatives déraisonnables de la mère. [ 3 ] La situation se résorbe mais les comportements de l’enfant demeurent problématiques. Elle est difficile à encadrer à l’école. Elle est agressive, fait l’objet de plusieurs suspensions. [ 4 ] On estime qu’elle a besoin d’un encadrement spécialisé. La mère cependant ne donne pas suite. On propose une évaluation psychologique de l’enfant.
La mère accepte puis change d’idée. [ 5 ] Depuis les dernières semaines, le comportement de l’enfant s’est toutefois apaisé. Elle a repris sa fréquentation scolaire. Jusqu’à présent, on n’observe aucun problème particulier. [ 6 ] Les parents entretiennent une relation conjugale bien que le père demeure [au pays A]. Monsieur B vient au Québec 3 ou 4 fois par année pour y passer 2 semaines. On comprend qu’alors, il assume une
partie des responsabilités parentales. Le reste de l’année, la mère est seule avec ses 2 enfants. [ 7 ] Récemment, la mère a obtenu de l’aide de la Maison A. Elle dit avoir mieux compris le système de protection de la jeunesse et le fonctionnement des écoles au Québec. [ 8 ] Nous sommes en présence de parents articulés et intelligents qui sont capables de bien encadrer leur enfant. [ 9 ] Les parties acceptent l’aide du Directeur pour la prochaine année, ce qui apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 12 ] CONFIE l’enfant à sa mère ;
[ 13 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents notamment par le biais d’un suivi éducatif ; [ 15 ] LE TOUT pour une année. Signé à Ville A, ce 25 septembre 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Jessica-Li Ducharme Avocate du DPJ Me Sandra Tremblay Avocate de l'enfant Me Celena Gonzales Avocate de la mère Date d'audience: 20 septembre 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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