2019 QCCQ 8728, 2019 QCCQ 8728
Opinion
Protection de la jeunesse — 198725 2019 QCCQ 8728 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002323-198 JUGEMENT RENDU LE : 24 octobre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 décembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 3 août 2018 par le juge Lise Gagnon. Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation avec un suivi pour une période d’une année.
Il était également pris acte par le Tribunal de l’intention du Directeur de poursuivre la clarification du projet de vie de l’enfant. [ 2 ] Désormais, le Directeur suggère le retour de l’enfant dans le milieu paternel avec un suivi pour une année. [ 3 ] Les parties admettent la persistance de la situation de compromission de l’enfant et consentent aux conclusions suggérées. La mère exprime tout de même ses inquiétudes concernant la stabilité du père. L’enfant, par l’entremise de sa procureure, exprime ses inquiétudes concernant le maintien de son lien avec la mère.
Contexte [ 4 ] Comme indiqué par la juge Lise Gagnon dans la dernière ordonnance du 3 août 2018, le Directeur intervient dans la vie de l’enfant depuis 2014, en raison d’une fragilité sur le plan de la santé mentale chez les parents et d’attitudes non appropriées face aux comportements de l’enfant.
[ 5 ] La juge Gagnon écrit : [44] Il demeure que X est une enfant grandement fragilisée. Si le père est plus stable aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été, X, elle, est plus désorganisée que jamais.
En centre de réadaptation, elle présente des comportements d’opposition, de mensonges et de victimisation. [45] Cette fragilité et cette désorganisation que présente X depuis des mois, combinées à une stabilité relativement récente du père qui a une conjointe dont un enfant présente lui-même certaines difficultés, rend la réintégration de X chez son père trop à risque pour que cette solution soit mise de l’avant maintenant. [46] X doit se stabiliser avant tout. [49] À l’issue d’une prochaine année au cours de laquelle X sera conviée à adopter des comportements plus adéquats, comportements qu’elle devra être en mesure de transposer chez sa mère et chez son père lors des visites, il sera temps de déterminer quel projet de vie répondra le mieux à ses besoins. [ 6 ] C’est dans ce contexte et en raison des difficultés comportementales de l’enfant que son hébergement en centre de réadaptation est ordonné pour une période d’une année, pendant laquelle le Directeur prévoit poursuivre une clarification du projet de vie de celle-ci. [ 7 ] L’enfant est hébergée au centre de réadaptation A du 21 février 2018 au 24 septembre 2018.
Par la suite, elle intègre la ressource intermédiaire de monsieur C et madame D. Vu les progrès de l’enfant, celle-ci ne nécessite plus de services de réadaptation. Un milieu familial peut répondre à ses besoins, ce qui a pour effet d’occasionner à nouveau le déplacement de l’enfant. [ 8 ] Ayant connu différents milieux de vie depuis les dernières années, que ce soit en centre de réadaptation ou dans différentes familles d’accueil, l’enfant désire désormais aller vivre chez le père.
Cette orientation est d’ailleurs celle privilégiée par le Directeur et ce, malgré la fragilité présentée par ce milieu. [ 9 ] En effet, la stabilité constatée chez le père lors de la dernière ordonnance est ébranlée au cours de l’été 2019. La relation conjugale du père prend fin, il perd son emploi et déménage à Ville A. Toutefois, le père se mobilise rapidement pour être en mesure de continuer à recevoir l’enfant sur une base régulière. Il occupe un nouvel emploi et par son déménagement à Ville A, il bénéficie désormais de la proximité et du soutien des membres de sa famille.
Aussi, il bénéficie d’un suivi médical pour sa santé mentale. [ 10 ] Selon la personne autorisée, le père répond bien aux besoins de l’enfant, mais il nécessite un support au niveau de l’encadrement. Il offre une bonne collaboration au Directeur et il est ouvert aux recommandations et aux services proposés. [ 11 ] Le maintien d’un contact régulier sera maintenu entre la mère et l’enfant. L’évolution dans la situation de la mère permet en cours d’ordonnance la levée de la supervision de ses contacts.
Le rythme envisagé des contacts à court terme est d’une fois par mois afin de favoriser l’intégration de l’enfant dans le milieu paternel.
La mère devra aussi adopter vis-à-vis l’enfant une attitude favorisant la réussite de son projet de vie. [ 12 ] Considérant que l’enfant doit être déplacée dans un autre milieu de vie, que le père fait des progrès et qu’il accepte l’aide du Directeur afin de bien répondre aux besoins de l’enfant, le Tribunal conclut que le contexte actuel milite en faveur du retour de l’enfant dans le milieu paternel. [ 13 ] La fragilité présentée par le père et les particularités de l’enfant demeurent des enjeux importants pour lesquels le Directeur devra être vigilant.
Son soutien demeure essentiel pour la famille. [ 14 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 août 2018 par la juge Lise Gagnon; [ 18 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Isabelle Castonguay, procureure de l’enfant M e Geneviève Mercier, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 24 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-2
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