2013 QCCQ 9391, 2013 QCCQ 9391
Opinion
Protection de la jeunesse — 132631 2013 QCCQ 9391 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-005300-033 DATE : 10 juin 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 24 avril 2012, le Tribunal, saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation du jeune s'est améliorée quoique ce dernier demeure toujours avec des besoins particuliers. Effectivement, X demeure un garçon opposant bien que, dans la dernière année, il n'ait connu qu'une désorganisation majeure.
[ 4 ] Selon les observations faites en foyer de groupe, X serait en mesure de se contenir davantage et de respecter les règles émises. [ 5 ] Pendant l'été dernier, l'enfant a fréquenté le [centre A] et cette expérience fut positive dans l'ensemble.
En milieu scolaire, X a de bons résultats et il ne nécessite pas d'encadrement particulier bien qu'il ait parfois quelques conflits avec les pairs. [ 6 ] Rappelons que X présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et que son opposition est reliée à ses difficultés au niveau du lien d'attachement. [ 7 ] Depuis l'automne 2011, X a commencé à intégrer des cours d'équithérapie. La responsable de cette ressource, madame C, s'est impliquée auprès du jeune et elle envisage un investissement à long terme auprès de lui.
Cependant, pour le moment, en raison de sa charge de travail, elle ne peut actualiser son projet de prendre X à temps complet. Cependant, l'enfant a bénéficié de sorties régulières chez madame C, sorties qui se sont déroulées de façon satisfaisante. [ 8 ] La requérante estime que le meilleur projet de vie pour X est de l'orienter éventuellement dans le milieu de vie de madame C qui possède de bonnes compétences puisqu'elle intervient déjà auprès d'enfants qui ont des besoins particuliers. Cependant, ce projet ne pouvant s'actualiser immédiatement, elle recommande que l'enfant soit maintenu au foyer de groupe.
Effectivement, X est attaché aux éducateurs du foyer et son intégration dans une famille d'accueil inconnue de lui ne serait pas souhaitable ni même réalisable puisqu'aucune ressource de ce type n'est disponible. [ 9 ] X a maintenu des contacts avec ses parents à raison d'une (1) fois aux trois (3) ou quatre (4) mois en un milieu neutre. Parfois, madame a abordé avec son fils des propos non-adéquats comme par exemple, elle informe l'enfant de la mortalité survenue dans la famille.
Souvent, l'enfant ne semble pas à l'aise lors de ces contacts et il demande à la personne qui les supervise quand le contact prendra fin. [ 10 ] À l'audience, le procureur de madame A a demandé que cette dernière ait des contacts à raison d'une (1) fois aux trois (3) mois. Or, dans la dernière ordonnance, le Tribunal en était venu à la conclusion que les contacts mère/enfant devaient se réaliser à raison d'une (1) fois aux quatre (4) mois sauf s'il y avait entente entre les parties. Pour intensifier le minimum des contacts mère/enfant, la Cour devait s'appuyer sur une preuve la justifiant.
Or, il semble que les contacts de la mère avec l'enfant ne soient pas nourrissants et que madame elle-même, parfois, demande à les reporter invoquant différents prétextes. En l'absence de preuve qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que les contacts soient intensifiés, le Tribunal maintiendra le statu quo à cet égard. [ 11 ] Quant aux contacts de X avec son père, ils se déroulent dans un restaurant.
Monsieur fait toujours preuve d'émotivité, il pleure, ce qui embarrasse grandement l'enfant. [ 12 ] Bien que l'enfant ne demande pas davantage de contacts avec ses parents, il est heureux de les voir car ceux-ci lui amènent un cadeau à tous les contacts.
L'attachement de X avec ses parents apparaît plutôt de type utilitaire. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à l'hébergement demandé par la directrice de la protection de la jeunesse; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu en un milieu et en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux quatre (4) mois, en tenant compte du désir et de l'intérêt de l'enfant; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'enfant puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés chez madame C; - 2. que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Mokhtar Sallami pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 2013-06-10 /hp
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