2011 QCCA 1273, 2011 QCCA 1273
Opinion
Bellemare c. Fortier 2011 QCCA 1273 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-006983-107 (200-22-051248-094) DATE : 7 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e CLAIRE ROBERGE (JR 1080), Greffière MARC BELLEMARE APPELANT c.
MARC-ANDRÉ FORTIER INTIMÉ DÉCISION [ 1 ] À la suite du jugement rendu le 9 juin 2011 rejetant l'appel sans frais, sauf les débours, je suis saisie de la taxation d'un mémoire de frais contesté; mémoire de frais à la somme de 1 076,25 $. [ 2 ] Les procureurs de l'appelant soumettent que l'intimé ne peut réclamer les débours pour l'obtention des CDs audio des débats de l'instance inférieure, la transcription de ceux-ci étant gratuitement à sa disposition tel que précisé à l'attestation du mémoire de l'appelant. [ 3 ] L'intimé réplique que l'obtention des CDs était nécessaire pour vérifier les notes sténographiques car la mention inaudible apparaît souvent et il n'a pas confiance suite à plusieurs évènements. [ 4 ] L'appelant a fait transcrire toute l'audition de première instance et cette transcription était à la disposition de l'intimé gratuitement.
Dans ces circonstances, les frais de repiquage que réclame l'intimé ne peuvent être accordés ( Gauvreau c. Falardeau , J.E. 2000-923 (C.A.) ).
La non confiance invoquée par l'intimé ne justifie pas de faire exception surtout que la transcription est faite par un sténographe officiel qui certifie sur son serment d'office que la transcription est exacte et fidèle à l'enregistrement mécanique. [ 5 ] Les procureurs de l'appelant contestent les réclamations pour l'obtention des CDs audio des débats devant la Cour du Québec (Petites Créances) puisqu'il s'agit d'un autre dossier. [ 6 ] L'intimé réplique que ces enregistrements font parties du dossier car c'est le déroulement de sa demande et qu'il apparaît à la facture pour la confection de son mémoire que 21 CDs ont été produits. [ 7 ] Le coût des CDs déposés comme pièces dans le mémoire de l'intimé est inclus à la facture de la maison de confection et ce dernier débours est taxable.
Par ailleurs, l'intimé a requis le repiquage en juillet 2009 bien antérieurement à l'appel et fort probablement pour le dossier en Cour supérieure. Ces coûts de repiquage, s'ils sont taxables, doivent l'être en première instance. [ 8 ] Les procureurs de l'appelant plaident que les photographies produites par l'intimé sont impertinentes et, par conséquent, l'achat d'une caméra et la reproduction des photos ne peuvent être réclamés. [ 9 ] L'intimé soutient qu'elles étaient nécessaires. [ 10 ] Je n'ai pas le pouvoir de me prononcer sur ce qui était nécessaire et inutile à l'examen du pourvoi.
Seule la formation avait le pouvoir de mitiger les dépens (art. 477 C.p.c., art. 92 des Règles de la Cour d'appel en matière civile, Boutin Roy & Associés c. Bédard, J. E. 94-568 (C.A.)) ce qu'elle n'a pas fait. L'intimé a produit des photographies comme pièces à son mémoire. Les coûts y associés sont taxables sauf le coût de l'appareil photographique. Les sommes de 30,33 $ et 11,48 $ (17,63 $ - 6,15 $) sont accordées. [ 11 ] Les procureurs de l'appelant contestent les frais de déplacement réclamés par l'intimé. [ 12 ]
L'article 67 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (R.R.Q. c. B-1 r. 13) précise que l'avocat a droit à ces frais. Je ne peux les accorder à l'intimé qui n'est pas avocat ( Paradis c. Association des propriétaires VDA , 2008 QCCA 400 ). [ 13 ] L'intimé réclame des intérêts depuis le début du dossier en première instance. Les procureurs de l'appelant répliquent que le taux d'intérêt légal de 5% est applicable à compter de la date du jugement de cette Cour. [ 14 ] Les procureurs de l'appelant ont raison.
En effet, l'article 481 C.p.c. stipule que Les dépens portent intérêts du jour du jugement qui les accorde. L'intimé pourra en établir le montant en temps et lieu. Ce n'est pas à l'officier taxateur de le faire.
[ 15 ] Mon pouvoir de vérification n'étant pas limité à la contestation je dois retrancher les frais de comparution à la Cour du Québec. Ces frais, s'ils sont taxables, le sont à la Cour du Québec. [ 16 ] Sont donc accordés les frais suivants: • Factum Carole Parent: 451,50 $ • Comparution à la Cour d'appel: 146 $ • Copies des photographies: 30,35 $ et 11,48 $ • Timbre taxation: 33 $ [ 17 ] POUR CES MOTIFS, [ 18 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 672,33 $. Me CLAIRE ROBERGE Me Jean-François Bertrand JEAN-FRANÇOIS BERTRAND Avocats, Inc. Procureurs de l'appelant Monsieur Marc-André Fortier Intimé, Personnellement
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