2012 QCCA 2184, 2012 QCCA 2184
Opinion
Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec c. Castilloux 2012 QCCA 2184 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007906-123 (200-05-016151-016) DATE : 7 décembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC et BERNARD LERHE CAROL MARCEAU REQUÉRANTS – Défendeurs c. ROMUALD CASTILLOUX INTIMÉ - Demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une requête par laquelle les requérants sollicitent la permission de faire appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2012 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Suzanne Hardy-Lemieux), qui rejette leur demande en récusation. * * * [ 2 ] Après 10 jours d'audience, la juge de première instance fait les commentaires suivants : LA COUR : Et la question que je me pose depuis quelques temps, je sais que c'est une de vos préoccupations, des fois, c'est bon d'avoir… que la soirée puisse porter conseil, c'est, sans présumer de la décision que je rendrai, bien sûr, mais peu importe la décision que je rendrai, le syndicat, ça ne sera pas chic, chic dans les journaux, et… et je ne fais jamais rien pour que ma décision soit médiatisée.
Au contraire. Mais […] je dois dire les choses, et j'ai beau vouloir être délicate, je dois quand même dire les choses comme elles sont. (…) Bien, ça ne sera pas chic de voir… parce que je vais devoir aborder la question des vraies puis des… des colonnes de vraies puis fausses.
LA COUR : Tout… Tout ce que je peux vous dire, c'est que, à cette étape-ci, et la preuve est loin d'être terminée, et je peux vous assurer de mon ouverture d'esprit jusqu'à la dernière seconde, là, qu'on se comprenne bien… (…) mais que ce sera pas chic quelque part quand je devrai relater les faits qui sont au cœur du litige, pour l'image, de façon globale, du syndicat et des forces policières.
Bon! [ 3 ] Les requérants déduisent de ces propos que la juge de première instance a perdu son impartialité et qu'elle doit se récuser. * * * [ 4 ] Pour comprendre les commentaires de la juge et vérifier s'il en découle une apparence de partialité, le contexte dans lequel ils ont été formulés doit être exposé.
Je reproduis les passages pertinents du jugement de première instance : [4] Suite à son expulsion, le 21 novembre 2000, du syndicat, Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec, monsieur Castilloux poursuit celui-ci ainsi que messieurs Bernard Lerhé et Carol Marceau sur la base de leur responsabilité extracontractuelle pour le geste posé et les dommages qu’il en subit. [5] Les défendeurs nient leur responsabilité, d’une part et recherchent, d’autre part, celle du demandeur par une demande reconventionnelle, en raison de ses comportements sournois, selon eux, de sa conduite déloyale envers le syndicat et des propos qu’il tient à leur endroit. [6] Essentiellement, monsieur Castilloux remet en question, à compter du mois de novembre 1999, la légalité ou la légitimité des
salaires versés aux personnes formant l’exécutif du syndicat. Il questionne aussi la légalité de leurs comptes de dépenses. [7] Le 28 avril 2000, monsieur Castilloux se rend en compagnie du défendeur Marceau au bureau du syndicat alors situé à Beauport. Ils y examinent certains documents. Ils retournent ensemble à la centrale de police du Parc Victoria pour y prendre possession de d’autres documents contenus dans les archives du syndicat. Ils reviennent à Beauport et vont dans une salle de conférence pour discuter de leur teneur. Monsieur Marceau aurait alors expliqué à monsieur Castilloux la façon dont il calcule les sommes allouées à
titre de compte de dépenses pour chaque membre de l’exécutif. Refusant de donner une photocopie de son document à monsieur Castilloux, ce dernier trouve un prétexte pour que monsieur Marceau aille chercher d’autres documents à la centrale de police. Monsieur Castilloux utilise le temps d’attente pour copier les explications des comptes de dépenses lesquels, selon la preuve faite en date du 30 novembre 2012, décrivent deux colonnes pour chaque membre de l’exécutif, la première étant qualifiée de «vraies» et la deuxième de «fausses» dépenses. [8] Ce document est non seulement l’objet d’une
partie du témoignage de monsieur Castilloux mais aussi de celui de monsieur Chapados, vice-président à l’époque du syndicat, qui est contre-interrogé à ce sujet, le 28 novembre 2012. [9] Le 29 novembre 2012, monsieur Lerhé témoigne. En après-midi, débute son contre-interrogatoire.
À un moment, au cours de celui-ci, monsieur Lerhé est contre-interrogé au sujet des «vraies» et «fausses» dépenses qui apparaissent à P-3. [10] Monsieur Marceau, auteur du document, n’a pas encore témoigné à ce sujet ni le président du syndicat de l’époque, monsieur Durocher. [11] Toujours le 29 novembre, monsieur Lerhé explique à quelques reprises qu’il est fondamental pour lui que l’image de la police de la Ville de Québec ne soit pas salie ou ternie de quelque façon que ce soit par les propos de monsieur Castilloux. * * * [ 5 ] Je rappelle les règles juridiques applicables en matière de récusation. [ 6 ] Le Code de procédure civile prescrit qu'un juge peut être récusé « s'il existe une crainte raisonnable [qu'il] puisse être partial » (art. 234 (10°) C.p.c .). [ 7 ] D'entrée de jeu, je rappelle que l'impartialité d'un décideur constitue une qualité fondamentale et que cet élément-clé du processus judiciaire doit être présumé.
En conséquence, c'est à la
partie qui plaide l'inhabilité qu'incombe le fardeau d'établir les circonstances qui commandent une récusation : Considérée sous cet éclairage, « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire » (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30). Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée.
Comme l’ont signalé les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.) , précité, par. 32, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l’impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé . [1] [Je souligne] [ 8 ] La jurisprudence décrit le test applicable en matière de récusation pour cause de partialité de la façon suivante. Le décideur doit être en mesure de trancher le litige dont il est saisi en toute liberté d'esprit. Il doit être à l'abri de pressions extérieures et ne pas être influencé par ses intérêts personnels.
Cet état d'impartialité doit certes satisfaire la conscience personnelle du décideur, mais il importe aussi que la situation paraisse impartiale aux yeux d'un observateur raisonnable et bien informé : […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique.
Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? [2] [ 9 ] Prima facie , une personne raisonnablement bien informée n'aurait pas de crainte de partialité de la part de la juge de première instance.
Par ses commentaires, celle-ci signifiait aux parties que, à ce stade de l'enquête, elle retenait qu'il pouvait y avoir eu remboursement de fausses dépenses ou de dépenses fictives, d'une part, et que, si ce fait était avéré, il était susceptible d'entacher la réputation de la police de la Ville de Québec, d'autre part. [ 10 ] Ces commentaires étaient certes inutiles, mais ils ne dénotent pas de la partialité de la part de la juge.
En effet, comme cette dernière l'indique clairement, la preuve n'est pas terminée et, en conséquence, elle réservait son jugement final. [ 11 ] En conséquence, je suis d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission sollicitée soit accordée (art. 511 C.p.c. ), et cela, sans qu'il soit nécessaire de décider si une permission pouvait être accordée, le jugement interlocutoire ayant été rendu au cours de l'instruction (art. 29 2 e alinéa C.p.c .) [3] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. M e Gilles Grenier Philion, Leblanc Pour les requérants M e Jacques Larochelle Jacques Larochelle avocat inc. Pour l'intimé Date d’audience : 7 décembre 2012
Loading document…