2015 QCCA 465, 2015 QCCA 465
Opinion
Agnant c. R. 2015 QCCA 465 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-10-004555-106, 500-10-004672-109 (500-01-007596-072 - séq. : 001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. MARie-France bich , J.C.A. martin vauclair , J.C.A. N o : 500-10-004555-106 APPELANT AVOCAT PIERRE AROLD AGNANT Me RÉGINAL VICTORIN (Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associé
s) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me CHANTAL MICHAUD Me BRIGITTE MARTIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-004672-109 APPELANT AVOCAT
PIERRE-AROLD AGNANT Me réginal victorin (Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associé
s) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me CHANTAL MICHAUD m e brigitte martin (Directeur des poursuites criminelles et pénales) 500-10-004555-106 En appel de verdicts de culpabilité prononcés le 13 décembre 2009 par un jury présidé par l'honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. 500-10-004672-109 Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 27 avril 2010 par l'honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel , le 27 mai 2010 par l'honorable Jacques A. Léger, J.C.A.
Requête de l'appelant pour preuve nouvelle. NATURE DE L'APPEL : 500-10-004555-106 Culpabilité 500-10-004672-109 Peine
Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 11 mars 2015. Arrêts déposés ce jour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant était agent des services correctionnels à l’Établissement de détention de Montréal lorsque, le 20 juin 2007, il est arrêté et accusé de plusieurs infractions reliées au trafic de drogue, le tout en association avec une organisation criminelle.
Selon le ministère public, l'appelant était celui qui faisait entrer la drogue en prison. [ 2 ] À première vue, la preuve circonstancielle déposée contre l’appelant au procès n’est pas mince : écoute électronique, filatures, saisies, déclarations incriminantes font
partie de l’arsenal du ministère public. Une défense difficile à suivre est ensuite venue compliquer la situation de l’appelant. [ 3 ] Il est déclaré coupable à la suite d’un procès qui s’est tenu entre le 14 septembre 2009 et le 13 décembre 2009, devant un jury sous la présidence de l’honorable France Charbonneau de la Cour supérieure (district de Montréal). Le 30 avril 2010, la juge condamne l’appelant à une peine d’emprisonnement totale de 96 mois.
L’appelant porte en appel tant le verdict que la peine. [ 4 ] Le 21 février 2012, la Cour a déféré à notre formation la requête de l’appelant recherchant la permission d’invoquer l’incompétence de son avocat en première instance et pour présenter une nouvelle preuve composée de diverses décisions disciplinaires prononcées à l’égard de ce dernier, de même que son affidavit et son contre-interrogatoire. [ 5 ] L’appel sur le verdict repose sur deux grands moyens. D’abord, l’appelant allègue qu’il a été privé d’un procès juste et équitable en raison de l’incompétence de son avocat, « Me »
Max Stanley Bazin, radié pour deux ans en 2011, et toujours absent du tableau de l’Ordre. Notons que sa radiation provisoire est survenue le 17 décembre 2009, à la fin du procès de l’appelant alors que les représentations sur la peine débutaient.
[6] Ensuite, l’appelant attaque un autre aspect du procès, sous plusieurs angles, et fait valoir les difficultés relatives à la traductionofficielle du créole au français des conversations téléphoniques interceptées. Il plaide que le tout devait déboucher sur un arrêt définitifdes procédures, ce que la juge lui a refusé. [7] Disons immédiatement que ce second moyen doit être rejeté
sommairement.
Même en admettant que la situation évoquéeparaisse problématique à certains égards, la preuve au dossier ne permet pas de conclure que la juge d’instance a commis une erreurrévisable en refusant l’arrêt des procédures. [8] Par contre, après analyse du dossier, il y a lieu d’admettre la nouvelle preuve et de faire droit au premier moyen de l’appelant. [9] Si notre système de justice contradictoire fonctionne bien, c’est qu’il peut compter sur un barreau compétent pour confronterles faits, faire valoir la thèse d’une partie, promouvoir le droit, les valeurs et les garanties constitutionnelles, bref, représenteradéquatement les justiciables devant les tribunaux. [10] La Cour suprême dans l’arrêt R. c.
G.B.D., 2000 CSC 22 , [2000] 1 R.C.S. 520, confirme une jurisprudence canadienneplutôt unanime[1], selon laquelle le droit à « l’assistance effective », ou « utile », d’un avocat soit le meilleur moyen de déterminer lebien-fondé d’accusations. [11] Le juge Major explique que l’incompétence de l’avocat peut compromettre soit l’équité procédurale, soit la fiabilité du verdict,deux facettes de l’erreur judiciaire qui se produit alors, aussi inacceptables l’une que l’autre: R. c. G.D.B., précité, par. 26-28. [12] Or, rarement l'incompétence d'un avocat aura-t-elle été aussi criante qu'en l'espèce.
Elle est la cause d’un procès injuste etinéquitable, et ce, indépendamment de la fiabilité du verdict. [13] En paraphrasant feu le juge Proulx dans l’arrêt R. c. Delisle, (QC CA), [1999] R.J.Q. 129 (C.A.), c’est lacrédibilité du système judiciaire lui-même qui sera gravement compromise si la Cour n’intervient pas. [14] Il s’agit d’un cas exceptionnel, où il est possible de conclure, presque uniquement à partir du déroulement du procès, que leverdict a été obtenu au terme d’un procès où l’avocat de la défense était manifestement incompétent.
Cette incompétence a suscité,pendant tout le procès, plusieurs commentaires tant de la part de la juge d’instance que du ministère public. Ceux-ci démontrentl’improvisation la plus totale avec laquelle « Me » Bazin procédait.
Par la force des choses, certaines remarques ont été faites enprésence du jury. [15] L'avocat n’avait tout simplement pas pris connaissance du dossier, même de façon la plus élémentaire et il a agi de manièrepréjudiciable à l’appelant, tant par ses propos devant le jury que par sa prestation générale. [16] En outre, par des admissions contraires aux intérêts de son client et incriminantes de même que par son ignorance marquée etgénéralisée des règles élémentaires du droit criminel, il a irrémédiablement saboté la défense de l’appelant tout en facilitant la tâche duministère public.
Cela demeure vrai malgré ce qui semble être la personnalité forte de l’appelant. Il ne s’agit pas ici d’inexpérience, maisvéritablement d’incompétence. Il ne fait aucun doute que « Me » Bazin ne pouvait pas conseiller l’appelant, même minimalement. [17] Rien de surprenant alors, qu’un juré ait fait parvenir une note au juge questionnant précisément le caractère juste et équitable duprocès en raison de la performance de l’avocat. L’incident n’est pas banal et représente sans doute une première au Québec, sinon auCanada.
S’il ne faut pas donner une portée déraisonnable à cet incident, force est de constater que la note envoyée à la juge reflète ce quiétait également flagrant pour elle et pour les avocats de la poursuite au procès. [18] On ne peut accepter l’argument du ministère public selon lequel l’appelant a validé les décisions douteuses de son représentant.Les nombreuses interventions de la juge d’instance visant à rappeler à l’ordre « Me »
Bazin ou à faire confirmer directement parl’appelant les décisions prises par son avocat étaient sans doute faites dans le but de protéger l’appelant, mais elles ont probablement eul’effet contraire en mettant en évidence de façon répétée l’incompétence de l’avocat et en plaçant l’appelant dans des situationsimpossibles. La note du jury n’est sans doute pas étrangère à cette dynamique qu’il a pu observer au cours de ce long procès.
Dans unesituation plus que délicate, on peut néanmoins conclure, avec le recul, qu’il eut été préférable pour la juge d’instance de limiter, commeil se doit et sauf exception, ses interactions avec l'appelant. [19] Et il y a plus. La nouvelle preuve montre en effet que le Barreau avait requis de « Me » Bazin qu’il suive des cours deperfectionnement, vu ses lacunes en droit, et qu’il s’engage à ne poser aucun acte professionnel significatif sans la supervision d’unmaître de stage. En clair, il devait avoir une pratique supervisée. [20] Or, il ne l’a pas fait. Devant les instances disciplinaires du Barreau, « Me »
Bazin l’a reconnu « après de longues et péniblesexplications » : Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Bazin, 2010 QCCDBQ 108. [21] Le ministère public plaide avec raison que le statut professionnel d’un avocat n’est pas à lui seul preuve ou source de préjudice :R. c. Prebtani (2008), 2008 ONCA 735 , 240 C.C.C. (3d) 237 (C.A.O.). Cela est vrai, mais le ministère public a tort lorsqu’ilrefuse de reconnaître ce lien en l’espèce. Les difficultés de « Me » Bazin avec le Barreau ne sont pas simplement « techniques ».
Lanouvelle preuve, qui n’est pas contestée, fait état de plusieurs plaintes devant les instances disciplinaires qui touchent à la compétencemême. Au surplus, les reproches surviennent dans la période contemporaine aux procédures criminelles concernant l’appelant. Le hasardvoudra d’ailleurs que « Me » Bazin soit radié provisoirement peu après le verdict. [22] En définitive, « Me » Bazin n’avait tout simplement pas le droit d’accepter la représentation de l’appelant dans ce procèscriminel.
Dès lors, comme le plaide l’appelant, la présomption de compétence généralement reconnue aux avocats est singulièrementatteinte. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR :
[ 23 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [ 24 ] DÉCLARE recevable et AUTORISE la production de cette preuve nouvelle; [ 25 ] ACCUEILLE l’appel; [ 26 ] CASSE les verdicts de culpabilité prononcés dans le dossier 500-01-007596-072; [ 27 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès dans le dossier 500-01-007596-072; [ 28 ] DÉCLARE que la requête pour permission d'appeler de la peine est en conséquence devenue sans objet. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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