2018 QCCA 2134, 2018 QCCA 2134
Opinion
Ouellet c. United States Securities and Exchange Commission 2018 QCCA 2134 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009870-186 (200-17-028239-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 décembre 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCATE YAN OUELLET M e ROSE-MÉLANIE DRIVOD (Drivod Services Juridiques)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION M e MILA BADRAN (Gowling WLG) PARTIES MISES EN CAUSES AVOCAT PLEXCORPS (a/k/a and d/b/a PLEXCOIN SIDEPAY .CA) DOMINIC LACROIX SABRINA PARADIS-ROYER
En appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2018 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée United States Securities and Exchange Commission en rejet d’appel (art 365 C.p.c. ) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 13 Identification des avocates; 12 h 14 Observations de M e Badran; Observations de la Cour; M e Badran poursuit; 12 h 33 M e Drivod dépose un plan d’argumentation et entreprend ses observations; Observations de la Cour; M e Drivod poursuit; 12 h 50 Réplique de M e Badran; La Cour s’adresse à M e Badran; M e Badran poursuit; 12 h 55 Intervention de M e Drivod; 13 h 00 Duplique de M e Badran; 13 h 05 La Cour s’adresse à M e Drivod; Intervention de M e Drivod; 13 h 06 Suspension; 13 h 24 Reprise; Arrêt; 13 h 26 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appel a été interjeté contre un jugement qui ne peut être assimilé à une mesure de gestion. Il s’agit d’un jugement de la nature d’un jugement final [1] . [ 2 ] Par ailleurs, l’intimée ne nous convainc pas que l’appel est voué à l’échec pour ce qui concerne, plus particulièrement le troisième moyen invoqué que l’on retrouve au paragraphe 14 de la déclaration d’appel.
La requête sera donc rejetée en raison de ce moyen. [ 3 ] Enfin, il y a lieu de rappeler aux parties que si elles estiment utile de discuter de la difficulté qui se pose dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable, la Cour pourra s’assurer de la disponibilité d’un ou d’une juge à cette fin rapidement (art. 381 C.p.c .). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête de l’intimée United States Securities and Exchange Commission en rejet d’appel, frais à suivre l’issue. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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