2016 QCCQ 9705, 2016 QCCQ 9705
Opinion
R. c. Boucher 2016 QCCQ 9705 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-01-117508-157 DATE : Le 22 septembre 2016 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ La REINE Poursuivante c.
Jasmin BOUCHER Accusé _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Boucher fait face à deux chefs de voies de fait contre C.P., son ex-conjointe, et le père de celle-ci, J.P, lorsqu’il a porté, utilisé et/ou menacé d’utiliser une arme. [1] [ 2 ] Le 4 février 2015, les victimes alléguées se présentent au domicile de Monsieur Boucher pour faire l’échange des enfants dont C.P. a la garde, selon une ordonnance de la cour.
Toutefois, de façon informelle, les deux parents avaient une entente entre eux à l’effet que Monsieur Boucher aurait les enfants chez lui, le mardi et le vendredi. Or, à la date en question, Monsieur Boucher a voulu garder les enfants chez lui au lieu de les amener à la garderie. Il a communiqué son intention à C.P et celle-ci a commencé à s’énerver parce que dans les jours précédents, elle avait reçu des messages de Monsieur Boucher qu’elle trouvait inquiétants.
Pour cette raison, C.P. a demandé à son père de l’accompagner pour récupérer les enfants. [ 3 ] Accompagnée de son père, C.P. frappe à la porte de Monsieur Boucher. Les deux restent à l’extérieur sur le balcon. Lorsque Monsieur Boucher remarque que C.P. est là avec son père, il lui demande de quitter et pour sa part, il repart vers l’intérieur de l’appartement. Elle frappe une deuxième fois. Il revient à la porte et C.P. lui demande de lui remettre les enfants puisqu’elle en a la garde. Elle l’informe que s’il refuse, elle va appeler la police. Monsieur Boucher demande à C.P. une deuxième fois de quitter.
Alors, une confrontation commence entre eux et C.P. remarque que Monsieur Boucher est en colère. C.P. appelle la police. [ 4 ] Selon le témoignage de C.P., lorsqu’elle était au téléphone avec la police, Monsieur Boucher est revenu à nouveau, mais cette fois-ci avec un pied-de-biche à la main. Elle en avise son père et elle se retourne pour descendre l’escalier. J.P. reste sur le balcon, mais il prend un traîneau en plastique d’enfant pour se protéger. Toujours selon le témoignage de C.P., Monsieur Boucher aurait frappé cinq à dix fois en direction de son père pendant qu’elle descendait l’escalier.
Son père l’a suivie et en descendant, il a déboulé l’escalier et il est tombé. Monsieur Boucher est rentré dans son appartement avec le pied-de-biche et il a verrouillé la porte. La confrontation s’est poursuivie par la suite et les policiers sont arrivés. [ 5 ] Le témoignage de C.P. est corroboré dans tous les détails saillants par le témoignage de J.P. [ 6 ] Monsieur Boucher a témoigné pour sa propre défense.
Pour ce qui est de l’essentiel, il admet qu’il est sorti avec le pied-de- biche, que C.P. l’a vu et qu’il a frappé le traîneau qui se trouvait entre les mains de J.P. avec le pied-de-biche à plusieurs reprises, mais seulement après que J.P. l’aurait frappé dans le visage avec le traîneau. Il a témoigné également à l’effet qu’il voulait protéger ses biens. [ 7 ] La preuve ne laisse aucun doute. Au moment de l’incident, Monsieur Boucher est sorti de son appartement muni d’une arme. Il était fâché et il criait. Il a disposé du pied-de-biche envers C.P. d’une façon manifestement menaçante.
Elle avait peur pour elle- même et pour la sécurité de son père. Cette conduite répond exactement à la définition d’une voie de fait armée et surtout par rapport au paragraphe (1) de la définition d’une voie de fait à l’
article 265 et à l’
article 267
a) du Code criminel . [ 8 ] En ce qui concerne J.P., Monsieur Boucher l’a frappé sciemment avec le pied-de-biche lorsque J.P. avait le traîneau entre ses mains. Même si Monsieur Boucher avait été frappé en premier au visage avec le traîneau en plastique, la force qu’il a utilisée aurait dépassé de loin une force raisonnable et je rejette catégoriquement toute suggestion de légitime défense. POUR CES MOTIFS, Monsieur Boucher est déclaré coupable sur les deux chefs.
__________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Annie Landriault-Barbeau Pour la poursuite M e Gérard H. Desroches Pour Monsieur Boucher
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