2014 QCCQ 7833, 2014 QCCQ 7833
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) Protection de la jeunesse — 14649 2014 QCCQ 7833 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002085-127 DATE : 30 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le [...] 1998 Enfant-intimé -et- A B Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 30 janvier 2014. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 1998. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2013 pour les motifs énumérés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que l'enfant a accompli des progrès suffisants en centre de réadaptation pour permettre sa réinsertion familiale. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à sa mère avec un suivi social jusqu'au 30 juin
2014. [ 5 ] Le père est absent. La Cour a dispensé la Directrice de lui signifier la présente procédure. [ 6 ] La mère et l'enfant admettent la plupart des allégations de la requête. Ils consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 24 janvier 2013, l’enfant a été hébergé en centre de réadaptation.
Rappelons que des mesures de protection sont en vigueur depuis le 26 avril 2012 pour corriger une situation de négligence sur le plan éducatif et de non-fréquentation scolaire. [ 8 ] Ce placement permet à l’enfant de fréquenter l’école à l’interne jusqu’en juin 2013 et de briser son cycle d’isolement et de retrait. [ 9 ] L’enfant est assidu à l’école, sauf en éducation physique. Il est inscrit dans une classe pour élèves ayant des retards académiques de deux ans et plus. Il vit certains succès académiques. [ 10 ] Parallèlement, l’enfant développe ses habiletés sociales.
Il démontre de l’écoute et de l’empathie envers ses pairs, leur offrant son aide en classe au besoin. [ 11 ] Pendant toute cette période, l’enfant visite sa mère régulièrement. Les séjours de l’enfant dans son milieu familial se déroulent de façon satisfaisante. L’enfant respecte généralement le contrat de sortie. [ 12 ] L’enfant visite également son père sur une base sporadique. Le père explique ne pouvoir accueillir davantage l’enfant en raison de son travail. Au surplus, le père communique peu pour s’informer de l’évolution de l’enfant.
Ce dernier en vit une grande déception. [ 13 ] Le 20 juin 2013, l’enfant réintègre le milieu de vie de sa mère. L’été se déroule, somme toute, sans incident. [ 14 ] Dès la rentrée scolaire, l’absentéisme de l’enfant ressurgit. Il manque huit jours d’école au cours des trois premières semaines. Dans les semaines qui suivent, il est régulièrement en retard. [ 15 ] Le 10 octobre 2013, la présente requête est fixée pour audition.
Compte tenu de la fragilité de la situation, une mesure provisoire de maintien à domicile, de suivi social et de fréquentation scolaire obligatoire est rendue. [ 16 ] Le bilan de cette ordonnance provisoire est mitigé. Au total, six absences motivées, six absences non motivées et neuf retards à l’école sont rapportés.
L’enfant ne s’implique pas véritablement dans le suivi de la Directrice. [ 17 ] Ce résultat est d’autant plus navrant que les professeurs font état du bon potentiel de l’enfant et que lorsqu’il assiste à ses cours, il est à son affaire et accomplit les travaux demandés. [ 18 ] La Directrice intervient tant auprès de l’enfant, pour stimuler sa fréquentation, qu’auprès de la mère. Elle tente de l’outiller afin qu’elle exerce plus fermement et efficacement son autorité parentale. [ 19 ] La mère est consciente qu’elle peut parfois être laxiste dans la discipline.
Ainsi, elle n’applique pas toujours les conséquences annoncées, préférant discuter une énième fois de l’importance de fréquenter l’école. [ 20 ] La mère exprime dans son témoignage le désir de poursuivre sa collaboration avec la Directrice, incluant l’intervention de l’éducateur en milieu familial. Elle désire surtout que son enfant ne devienne pas un décrocheur. [ 21 ] La Directrice est bien disposée à maintenir ce service, en espérant toutefois obtenir davantage de participation de la part de l’enfant.
Actuellement, elle se heurte à sa passivité. [ 22 ] La Cour note toutefois que l’enfant s’est réapproprié une routine de vie plus saine. Il a mis fin à son isolement. Il ne passe plus ses journées devant le téléviseur et son ordinateur. Il vit de jour et dort la nuit. [ 23 ] La Cour entend donc maintenir l’enfant auprès de sa mère avec un suivi social, incluant les services d’un éducateur en milieu familial jusqu’à la fin de la présente année scolaire.
Au surplus, la Cour renouvellera l’exigence d’une fréquentation scolaire assidue. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 26 ] ACCUEILLE la requête; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 janvier 2013; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, incluant les services d’un éducateur en milieu familial;
[ 31 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école assidûment; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] LE TOUT, jusqu'au 30 juin 2014. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. M e Anne-Marie Dion Avocate de l'enfant
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