2021 QCCQ 7596, 2021 QCCQ 7596
Opinion
Protection de la jeunesse — 213389 2021 QCCQ 7596 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003826-190 405-41-003827-198 DATE : 28 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2009 Y , né le [...] 2009 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Articles 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 20 octobre 2020. [ 2 ] À cette date, le Tribunal entérine un projet d’entente intervenu entre les parties, lequel précise que les enfants sont toujours négligés sur le plan éducatif et qu’ils subissent des mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Les parties conviennent de maintenir les enfants auprès de leur mère, avec l’aide du Directeur, pour une période de six mois. [ 4 ] Les contacts père-enfants ont lieu selon entente entre les parties, avec pour objectif de les augmenter progressivement pour atteindre une fin de semaine sur deux. [ 5 ] Comme faits nouveaux significatifs, le Directeur allègue la séparation du père avec sa conjointe des cinq dernières années et le refus des enfants de voir leur père. [ 6 ] Ils proposent, à
titre de mesures de protection applicables, d’autoriser des contacts supervisés entre le père et les enfants, selon entente entre les parties et suivant le rythme des enfants. [ 7 ] Le Directeur souhaite avoir la possibilité de lever la supervision des contacts, si la situation le permet. [ 8 ] Il veut apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pendant un an. [ 9 ] La mère est en accord avec la demande du Directeur. [ 10 ] Quant au père, il conteste la nécessité d’être supervisé avec ses fils et il ne reconnaît pas faire preuve d’impulsivité. [ 11 ] Au cours de l’enquête, le père accepte que ses jumeaux puissent se joindre aux contacts de son cadet Z, lesquels sont supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 12 ] Cette façon de faire semble appropriée dans l’intérêt des jumeaux, qui pourront reprendre contact avec leur demi-frère lorsqu’ils le souhaiteront. [ 13 ] Pour ce qui est de l’impulsivité du père, le Tribunal rappelle au père qu’il avait reconnu ce fait dans le projet d’entente.
Puisqu’il n’a entrepris aucun suivi pour corriger la situation, le Tribunal ne peut pas retirer ce motif de compromission. [ 14 ] D’ailleurs, les enfants confirment à leur procureure recevoir des tapes derrière la tête et se faire crier dessus par le père.
[ 15 ] Pour que la situation évolue, le père devra entreprendre un suivi sérieux pour apprendre à mieux gérer son impulsivité. Cette démarche serait certainement de nature à inciter les jumeaux à reprendre contact avec leur père. [ 16 ] Si le père tarde à se mobiliser, le refus des enfants de le voir risque de se cristalliser et devenir irréversible.
Il n’y a pas de temps à perdre puisque X verbalise que son père est mort pour lui, alors que Y affirme qu’il verra son père lorsque tout le monde sera mort et au ciel. [ 17 ] Pour encourager les enfants à reprendre contact avec leur père, il faut les informer que leur père respecte leur désir. [ 18 ] Le Tribunal invite aussi le père à rédiger une missive pour ses fils, comme le suggère la déléguée, afin de démontrer l’intérêt qu’il leur porte. [ 19 ] La présente décision confirme et complète le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et en prolongation; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par la soussignée; [ 23 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et en tenant compte du rythme et du désir des enfants; à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, notamment lors des contacts entre le père et son cadet Z; [ 26 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et les enfants si la situation le permet; [ 27 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches personnelles pour l’aider à gérer son impulsivité; [ 28 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi pour son TDAH et de suivre les recommandations du médecin; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 28 mai 2021 ; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M. B Père présent et non représenté M e Marie-Lise Clair Avocate des enfants Date d’audience : 28 mai 2021
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