2019 QCCA 930, 2019 QCCA 930
Opinion
Droit de la famille — 19982 2019 QCCA 930 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027770-189 (500-12-322555-149) DATE : 29 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. J... P... Appelante/intimée incidente – demanderesse c. P...
R... intimé/Appelant incident – défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 juillet 2018 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel prononce le divorce entre les parties, ordonne le partage égal de leurs régimes de retraite, prononce la dissolution de la société d’acquêts, accorde une somme globale de 50 000 $ ainsi qu’une pension alimentaire pour époux de 2 307 $ par mois à l’appelante et rejette sa demande de provision pour frais [1] . [ 2 ] L’appelante soulève huit moyens d’appel portant sur les sujets suivants : (1) le traitement de l’indemnité de cessation d’emploi de l’intimé, (2) le partage égal des régimes d’épargne étude (REÉÉ) constitués par l’appelante au bénéfice des enfants, (3) le montant de la somme globale accordée, (4) la renonciation au paiement de la pension alimentaire provisoire pour certains mois, (5) le refus d’accorder une provision pour frais, (6) le calcul du revenu de l’appelante aux fins de fixer le montant de la pension alimentaire pour époux, (7) le montant mensuel de la pension alimentaire accordé et (8) l’intérêt et l’indemnité additionnelle concernant le partage du régime public de rentes de l’Ontario détenu par l’intimé. [ 3 ] L’intimé présente un appel incident afin de faire annuler la pension alimentaire payable au bénéfice de l’appelante.
FAITS [ 4 ] Les parties se marient en octobre 1998 sous le régime de la société d’acquêts. [ 5 ] Deux enfants naissent de leur union. Un garçon, maintenant âgé de 18 ans, qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme et une fille de 17 ans. [ 6 ] Le couple vit un mariage de type plutôt traditionnel.
Après le mariage, l’appelante qui détient un baccalauréat en microbiologie, un MBA, un certificat en pédagogie et un en anglais, quitte son emploi au gouvernement fédéral pour suivre l’intimé, qui s’installe aux États-Unis aux fins de son travail pour [la Compagnie A]. [ 7 ] À la fin 1999, le couple revient s’établir à Ville A où l’intimé poursuit sa carrière [à la Compagnie A]. En octobre 2001, l’appelante commence à travailler à temps partiel comme représentante en régimes épargne-étude.
Elle travaille à temps plein dans ce domaine depuis 2016. [ 8 ] L’intimé quitte [la Compagnie A] en février 2009 et reçoit une indemnité de départ de 140 500 $. [ 9 ] Il commence un nouvel emploi en août 2009 qui l’oblige à déménager à Ottawa pendant la semaine. Il revient à la maison les fins de semaine. Il occupe toujours cet emploi, bien qu’il travaille maintenant une
partie de la semaine à Ville A. [ 10 ] Pendant le mariage, la famille mène un train de vie confortable sans extravagance. L’intimé assume la totalité des dépenses de la famille alors que le revenu d’emploi de l’appelante sert principalement à contribuer au REÉÉ des enfants. En 2011, l’intimé ouvre un compte bancaire en Ontario et selon l’appelante, les finances deviennent alors « plus opaques ». Elle commence à payer quelques dépenses : électricité, compte de téléphone et certaines cartes de crédit. [ 11 ] Les parties se séparent le 5 février 2014.
[ 12 ] Le 6 mars 2014, l’intimé achète le duplex de son père pour 382 500 $. Il finance en
partie cette acquisition à l’aide de l’indemnité de départ reçue de [la Compagnie A] [ 13 ] Le 30 mai 2014, l’appelante fait signifier une demande en divorce. [ 14 ] Les procédures dans ce dossier se sont avérées longues et coûteuses. L’appelante modifie à plusieurs reprises sa demande introductive à la hausse. En cours d’instance, elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer et qu’elle souffre d’une dépression. L’ANALYSE [ 15 ] Aux fins de l’analyse, nous reprendrons chaque moyen d’appel soulevé par les parties. 1.
L’indemnité de cessation d’emploi reçue par l’intimé de [la Compagnie A] doit-elle être considérée entièrement comme un acquêt de ce dernier? [ 16 ] L’appelante soutient que la juge de première instance a erré en ne qualifiant pas l’indemnité de cessation d’emploi perçue par l’intimé comme un acquêt entièrement partageable. [ 17 ] La juge a plutôt partagé l’indemnité évaluée à 150 041 $ à la date de la cessation de vie commune en proportion des années de service pour l’employeur.
L’indemnité est donc considérée comme un acquêt pour les années travaillées pendant le mariage et comme un propre pour les années travaillées avant le mariage [2] . En fonction du ratio entre les deux périodes, la juge conclut qu’un montant de 95 033,38 $ doit être inclus dans la société d’acquêts [3] . [ 18 ] Cette approche est conforme à une jurisprudence majoritaire confirmée par la Cour [4] qui retient que seule la proportion de l’indemnité de cessation d’emploi attribuable au travail exécuté durant le mariage constitue un acquêt partageable. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir. 2.
La valeur des régimes d’épargne étude (REÉÉ) doit-elle être partagée? [ 19 ] La juge de première instance ordonne le partage égal des sommes détenues aux comptes REÉÉ des enfants et indique que le produit de ce partage doit être utilisé pour l’éducation des enfants. [ 20 ] L’appelante reconnait que la portion en capital du REÉÉ, constituée à 100 % à partir de cotisations faites à même son salaire, est un acquêt partageable. Elle soutient toutefois que, compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants, il est préférable que les REÉÉ ne soient pas partagés.
Le retrait de ces sommes entrainerait d’importants frais fiscaux et administratifs. [ 21 ] Contrairement à ce qui prévaut dans le cadre du partage du patrimoine familial [5] , le juge qui prononce la dissolution de la société d’acquêts ne peut choisir de quelle manière les époux acquitteront leur créance. Il appartient à l’époux débiteur de payer la part qui lui revient en numéraire ou par dation en paiement [6] . [ 22 ] Avec égards, la juge a donc erré en ordonnant le partage égal des sommes détenues dans les comptes REÉÉ au bénéfice des enfants [7] .
En effet, si la juge était bien fondée de considérer ces biens comme un acquêt et de tenir compte de leur valeur dans l’évaluation de la masse des acquêts, elle ne pouvait pas imposer à l’appelante de partager le REÉÉ dans le cadre de la dissolution de la société d’acquêts. [ 23 ] De plus, la juge erre lorsqu’elle conclut au partage des REÉÉ en plus d’ordonner à l’appelante de payer 14 316 $ aux termes du partage de la société d’acquêts puisqu’elle intègre déjà le montant des REÉÉ dans le total de ses acquêts.
Dans les circonstances, il y a lieu de modifier le paragraphe 221 du jugement de première instance afin de reconnaître que l’appelante demeure titulaire des comptes REÉÉ, et, tel qu’elle l’a elle-même suggéré lors de l’audience, de lui ordonner de transmettre à l’intimé les états de comptes annuels des REÉÉ. 3. L’appelante a-t-elle droit à une somme globale de 200 000 $? [ 24 ] L’appelante réclame une somme globale équivalente à la valeur de la part de l’intimé dans la maison.
La juge estime que l’appelante est en droit de recevoir une somme globale pour assurer sa sécurité financière actuelle et future ainsi que pour compenser la perte d’avantages résultant des choix familiaux durant le mariage [8] . Elle considère les conséquences de l’échec du mariage pour l’appelante et ajoute qu’il n’est pas envisageable que son revenu augmente significativement avant sa retraite [9] . [ 25 ] En tenant compte du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, la juge conclut que l’octroi de la somme globale réclamée produirait un résultat inéquitable en comparant les actifs des parties.
Il est vrai, comme le souligne l’appelante, que la juge omet de tenir compte de certains montants au niveau du bilan de l’intimé ce qui minimise l’écart entre les actifs des parties. Cette erreur n’est toutefois pas déterminante. [ 26 ] En effet, le bilan des parties n’est pas le seul élément pris en considération par la juge.
Elle tient compte « des circonstances du mariage et de la rupture, évaluées globalement de même que les conséquences actuelles et futures qui en résultent pour les parties, tout en tenant compte des facultés et capacités de gain respectives des parties » [10] pour fixer la somme globale à 50 000 $. [ 27 ] Ce montant est déterminé dans un contexte où la juge ordonne également à l’intimé de payer une pension alimentaire de 2 307 $ par mois à l’appelante pour acquitter ses besoins mensuels, de supporter 91 % des frais particuliers des enfants et de partager la moitié du REÉR encaissé durant les procédures [11] .
[ 28 ] L’appelante ne fait pas voir d’erreur déterminante justifiant la Cour d’intervenir dans une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire de la juge de première instance. 4.
L’appelante a-t-elle droit aux paiements de pension alimentaire pour les mois de septembre à décembre 2016? [ 29 ] La juge retient que l’appelante a renoncé au paiement de la pension alimentaire pour les mois de septembre à décembre 2016. [ 30 ] Elle conclut que l’appelante n’a pas encaissé les chèques, car elle voulait réduire son revenu imposable en 2016 en reportant la perception de ces montants en 2017. [12] .La juge en infère que ce faisant, elle a renoncé au paiement de sa pension alimentaire pour les mois de septembre à décembre 2016. [ 31 ] En matière alimentaire, le débiteur n’est pas réputé avoir renoncé à ses droits à moins que la chose soit claire [13] .
De plus, le fardeau d’établir qu’il y a réellement eu renonciation au paiement appartient au créancier alimentaire [14] . [ 32 ] Avec égards, la juge de première instance commet une erreur justifiant l’intervention de la Cour lorsqu’elle conclut, à la lumière de ces faits, que l’appelante a renoncé au paiement de la pension alimentaire pour ces quatre mois. [ 33 ] Même si les motifs invoqués pour ne pas encaisser les chèques sont fort discutables, la juge ne pouvait conclure que l’appelante avait renoncé au paiement de la pension alimentaire pour quatre mois tout en retenant qu’elle avait l’intention d’encaisser les chèques plus tard.
À la demande de l’intimé, l’appelante lui retourne les chèques de 2016. Elle ne lui demande pas d’en réémettre de nouveaux, craignant qu’il demande une révision à la baisse de la pension mensuelle et qu’elle soit contrainte de rembourser ces montants ultérieurement. On ne peut certainement pas conclure de ces faits à une renonciation claire et non équivoque à ces montants. Il y a donc lieu d’intervenir. [ 34 ] L’appelante a donc droit au paiement des arrérages de la pension alimentaire pour les mois de septembre à décembre 2016 totalisant 10 930 $ 5.
L’appelante a-t-elle droit à une provision pour frais de 100 000 $? [ 35 ] La juge refuse la demande de provision pour frais, car elle considère que le comportement des parties a envenimé et compliqué un dossier qui ne présentait au départ aucune complexité [15] . Les parties n’ont rien fait pour tenter de régler le dossier alors qu’elles avaient la possibilité de le faire mais ont plutôt multiplié les procédures en réponse aux démarches initiées de part et d’autre.
Elles ont été en quelque sorte les artisanes de leur propre malheur. [ 36 ] Elle retient que l’appelante sera en mesure de payer le solde de ses frais légaux, estimés à 55 000 $, sans que cela n’ampute ses actifs de manière significative [16] . Elle tient compte de la valeur des actifs de l’intimé, des aliments qu’il doit payer pour sa fille, et de sa contribution importante aux f rais particuliers des enfants. [ 37 ] L’octroi d’une provision pour frais dépend dans une large mesure du lien de proportionnalité entre les besoins et moyens de la
partie qui les réclame et des ressources de celle qui en est la débitrice [17] . Les critères suivants ont été retenus au fil des décisions de la Cour : la nature et l’importance du litige, les moyens des parties, leur comportement respectif, le montant de la pension alimentaire et la protection des droits des enfants [18] . [ 38 ] La juge ne commet aucune erreur dans l’exercice de sa discrétion en refusant d’accorder une provision pour frais de 100 000 $ à l’appelante.
De fait, elle tient méticuleusement compte de la plupart des critères énoncés par la jurisprudence pour refuser cette dernière : ▪ La nature et l’importance du litige : les deux parties ont démontré des prises de position et des attitudes qui n’ont fait qu’envenimer et compliquer un dossier de divorce qui, au départ, ne présentait pas une grande complexité [19] . ▪ Les moyens des parties : l’appelante a pu acquitter ses frais légaux avec ses biens et ses revenus et pourra en acquitter le solde avec ses placements sans que cela n’ampute ses actifs de manière déraisonnable [20] .
Au contraire, le passif de l’intimé a augmenté, il n’a pas de placements d’avant le mariage, son actif est inférieur à celui de l’appelante après le divorce et il aura à payer des aliments ainsi que des frais particuliers pour les enfants [21] . ▪ Le comportement des parties : sans rentrer dans les détails, les deux parties ont agi de manière à empêcher toute possibilité de règlement [22] , n’ont pas fait preuve de proportionnalité dans leurs procédures [23] et ont adopté une attitude mesquine durant l’instance [24] . [ 39 ] Elle retient que si l’appelante a dû utiliser son capital pour défendre ses intérêts alimentaires, c’est en grande
partie par sa propre faute [25] . [ 40 ] L’octroi d’une provision pour frais est une décision discrétionnaire qui relève de l’appréciation du juge de première instance [26] et en l’absence d’une démonstration du caractère déraisonnable de l’exercice de ce pouvoir, il n’y a pas lieu d’intervenir. 6. Le revenu net de l’appelante pour l’année 2017 doit-il être évalué à la somme arrondie de 24 000 $? [ 41 ] Dans sa déclaration de revenus pour 2016, l’appelante déclare un revenu brut de commissions de 46 915 $, dont elle déduit des dépenses professionnelles de 24 855 $, laissant un revenu net de 22 060 $ [27] .
La juge estime ces déductions trop élevées. [ 42 ] Elle réduit les dépenses de véhicule, de téléphonie, d’amortissement et d’utilisation de la résidence familiale à des fins
professionnelles pour tenir compte de la preuve présentée devant elle [28] . Ces réductions des dépenses totalisent 7 585,13 $ annuellement. L’ajout de ce montant au revenu net de commissions (22 060 $) donne un revenu total de 29 846 $, arrondi à 30 000 $. En bref, la juge calcule un revenu net de 30 000 $ [29] . [ 43 ] L’appelante conteste cette conclusion et soutient que la juge aurait dû évaluer son revenu net à 24 000 $. [ 44 ] Le moyen soulevé par l’appelante relève d’une évaluation de la preuve à l’égard de laquelle l’appelante n’identifie aucune erreur manifeste et déterminante [30] .
La Cour n’est pas justifiée d’intervenir. 7. La juge a-t-elle erré dans la détermination du montant de la pension alimentaire pour époux? [ 45 ] La juge accorde à l’appelante une pension alimentaire de 2 307 $ brut par mois. Celle-ci demande que ce montant soit majoré à 2 700 $ par mois comme ce fût le cas pendant la durée de l’ordonnance de sauvegarde. Elle reconnait que ce moyen est tributaire du moyen précédent puisque cette majoration est justifiée uniquement si la Cour lui attribue un revenu plus bas que ne l’a fait la juge de première instance.
Or, la Cour ayant conclu que cette dernière n’a commis aucune erreur en fixant son revenu à 30 0000 $, il n’y a pas lieu d’intervenir pour augmenter la pension alimentaire mensuelle qui lui est payable. [ 46 ] L’intimé se porte appelant incident afin de demander l’annulation de la pension alimentaire de 2 307 $. Il soutient que les actifs de l’appelante ne permettent pas de conclure qu’elle est démunie.
Elle a été en mesure de travailler à temps plein pendant le mariage tout en ayant principalement la charge des enfants, ce qui lui a permis d’accumuler un actif alors que l’intimé payait toutes les dépenses de la famille. [ 47 ] Il ajoute que la juge a erré en fixant le revenu d’emploi de l’appelante à 30 000 $ car sa situation a changé depuis sa déclaration de revenus de 2016. Elle n’a plus la charge de son fils, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme et dont les besoins équivalent à ceux de trois enfants. Elle a donc la capacité de générer un revenu de plus de 30 000 $ par année.
Le fait que l’appelante ait utilisé la pension alimentaire provisoire pour acquitter ses frais légaux et qu’elle ait pu cotiser une somme de 20 000 $ pour des REÉR en 2016 démontre l’absence de besoins réels.
L’intimé rappelle également qu’il assume 91 % des frais particuliers des enfants. [ 48 ] Subsidiairement, l’intimé demande de réduire le montant de la pension alimentaire si la Cour décide de rejeter sa demande d’annulation. [ 49 ] La juge de première instance possède une large discrétion en matière de fixation de la pension alimentaire et la Cour doit faire preuve de déférence et n’intervenir qu’en présence d’une « une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. [31] ». [ 50 ] La juge retient de la preuve que les parties se sont partagé les tâches familiales d’une manière qui diminue sérieusement la capacité de gain de l’appelante pour l’avenir alors que l’intimé a vu ses revenus augmenter d’environ 20 000 $ par année depuis 2015. [ 51 ] L’intimé ne démontre pas comment la capacité de l’appelante à générer un revenu supérieur à celui dont elle dispose actuellement est susceptible de se matérialiser. [ 52 ] La juge n’a pas erré en imputant un revenu annuel de 30 000 $ à l’appelante pour déterminer le montant de la pension alimentaire.
Si ce montant fluctue de manière significative dans le futur, les parties pourront déposer une demande de révision pour le revoir à la hausse ou à la baisse en fonction des circonstances [32] . [ 53 ] Il n’y a pas davantage lieu de retenir le reproche concernant l’utilisation faite par l’appelante de la pension alimentaire dont l’un des objectifs est de favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique des deux époux.
Comme la Cour l’a mentionné dans Droit de la famille — 901 , l’autonomie financière « n’est pas que la simple possibilité de gagner de quoi se procurer les nécessités quotidiennes de la vie. C’est aussi celle de préparer, du moins dans une certaine mesure, sa retraite » [33] . À 30 000 $ par année, l’appelante a besoin d’un soutien immédiat pour être en mesure de pourvoir à ses besoins lors de la retraite. Ceci, même en considérant qu’elle se voit aussi accorder une somme globale de 50 000 $.
La juge l’a exprimé en ces termes : [179] […] L’octroi d’une somme globale d’une valeur de 50 000 $ ne suffit pas à répondre adéquatement au droit alimentaire compensatoire et non compensatoire de Madame en l’espèce, et il y a lieu de lui accorder également une pension alimentaire périodique.
Autrement, Madame devra entamer son capital de manière trop importante pour subvenir à ses besoins. [ 54 ] En somme, les motifs de la juge ne révèlent aucune erreur de principe ou erreur significative dans l’interprétation de la preuve et sa décision n’est pas manifestement erronée au vu des besoins de l’appelante et de la capacité de payer de l’intimé. Il n’y a pas lieu d’intervenir. 8.
L’appelante a-t-elle droit à l’intérêt et à l’indemnité additionnelle sur les sommes lui revenant du régime public de rentes de l’Ontario? [ 55 ] En ce qui concerne le partage du régime public de rentes de l’Ontario, la juge conclut : [214] Conformément à l’accord des parties à cet effet, advenant que le défendeur ait également accumulé des droits ou gains admissibles en vertu du régime public de rentes de l’Ontario, ORDONNE le partage égal de ces droits ou gains entre les parties pour la période comprise entre la date du mariage et l’introduction de l’instance le 30 mai 2014; [34] [ 56 ] L’appelante demande que le partage de ce régime soit majoré de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle comme c’est le cas pour le partage des REÉR.
L’intimé conteste cette demande en précisant qu’il s’agit du versement d’une rente mensuelle [35] .
[ 57 ] Au procès, la preuve ne permettait pas de conclure que l’intimé avait cotisé au Régime des rentes ontarien.
Malgré ce fait, la juge, du consentement des parties, décide de prévoir une conclusion au cas où l’intimé a accumulé des droits dans ce régime. [ 58 ] Or, ni l’appelante ni l’intimé n’ont été en mesure de confirmer à la Cour que l’intimé a accumulé des gains admissibles pendant la durée du mariage. En vérifiant les lois pertinentes, la Cour constate que le régime public des rentes de l’Ontario, semblable à celui mis en place au Québec [36] , a été créé en 2015 [37] puis abrogé l’année suivante en 2016 [38] .
En l’espèce, l’appelante ne peut obtenir le partage d’un régime qui a été mis en place après la date de cessation de vie commune et d’introduction de la demande de divorce, puisque l’intimé n’a accumulé aucun droit ou gain admissible en vertu de ce régime pendant le mariage. En l’absence d’une obligation de la part de l’intimé de lui verser quelque montant sous ce volet, l’appelante ne peut davantage réclamer l’application du taux légal et l’indemnité additionnelle. [ 59 ] Il n’y a donc pas lieu de retenir ce moyen d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 60 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 61 ] REJETTE l’appel incident; [ 62 ] INFIRME le jugement de première aux seules fins de remplacer les paragraphes 221 et 224 par ce qui suit : [221] DÉCLARE que la demanderesse demeure seule titulaire et administratrice du (des) compte(
s) de Régime enregistré d’épargne étude (REÉÉ) et lui ORDONNE de transmettre au défendeur sur une base annuelle une copie des états de compte émis par l’institution financière en date du 31 décembre. [224] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse 10 930 $ pour la pension alimentaire impayée des mois de septembre 2016 à décembre 2016; [ 63 ] MAINTIENT les autres conclusions du jugement de première instance; [ 64 ] LE TOUT sans les frais de justice, vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Pierre Langlois Pour l’appelante/intimée incidente Me Marie-Sophie Tournier Me Marie-Christine Sicard TOURNIER AVOCATE INC. Pour l’intimé/appelant incident Date d’audience : 4 avril 2019
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