2021 QCCA 932, 2021 QCCA 932
Opinion
Syndic de McAleer 2021 QCCA 932 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029469-210 ( 760-11-007717-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE Nancy e. m c Aleer et aharon avakian
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Angela Lambrow Me FRÉDÉRIC ALLALI ( Allali Brault ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATE Nancy E. M c Aleer Aharon Avakian Me PATRICIA GHANNOUM ( Grondin Savarese Legal ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE M. Diamond et associés Bureau du surintendant des faillites ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 mars 2021 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Beauharnois (Article 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 20 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 mars 2021 qui accueille une demande en déclaration d’inhabilité d’un cabinet d’avocats.
Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance qui est assujetti à une permission préalable en vertu de l’article 31 C.p.c. [ 2 ] D’entrée de jeu, je signale qu’aucun avis de jugement n’est inscrit au plumitif, contrairement à l’article 335 C.p.c. et, qu’en conséquence, la requérante a raison de soutenir que le dépôt de sa requête et de sa déclaration d’appel en date du 22 avril 2021 n’a pas eu lieu hors délai, à la lumière des enseignements de cette Cour dans Martineau c. Ouellet [1] , tels que récemment repris dans Souscripteurs du Lloyd’s c. SNC Lavalin inc. [2] .
Il n’y a donc pas lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler sur cette base, comme le suggèrent les intimés. [ 3 ] Une telle permission demeure toutefois tributaire de la démonstration par la
partie requérante d’un préjudice irrémédiable découlant du jugement attaqué en vertu de l’article 31 C.p.c.
Cette permission ne sera par ailleurs accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il respecte les principes directeurs de la procédure civile aux termes des articles 9 et 18 C.p.c . [ 4 ] En l’espèce, bien que je convienne que le jugement qui prive la requérante du droit d’être représentée par l’avocat de son choix lui cause un préjudice auquel il ne pourra être remédié par jugement final et donc que le critère de l’article 31 C.p.c. est satisfait [3] , j’estime cependant qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission de faire appel.
Il suffit d’examiner d’abord la facture du jugement, puis les moyens soulevés pour s’en convaincre. [ 5 ] Les motifs énoncés par le juge de première instance au soutien de sa décision sont conformes aux principes bien établis par la jurisprudence en la matière et leur application aux faits de l’affaire est exempte d’erreur. Avant d’énoncer ces principes, le juge explique bien le contexte de l’affaire : [2] Le 16 juillet 2019, Mme Nancy McAleer et M. Aharon Avakian (qui forment un couple) font cession de leurs biens selon les dispositions de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »). [3] Le 7 octobre 2020, Mme Angela Lambrow dépose une demande faisant état d’une importante réclamation contre les faillis, laquelle résulterait d’une fraude qu’ils auraient commise à son endroit. Mme Lambrow s’oppose donc à ce que les faillis en soient libérés. [4] Dans sa demande, Mme Lambrow allègue avoir remis un total de 775 000 $ à Mme McAleer qui devait l’investir dans 4049306 Canada inc. (ci-après « la Compagnie »), une société de transport dont Mme McAleer était la seule actionnaire et M. Avakian le seul administrateur.
Or, Mme Lambrow dit avoir découvert que les faillis ont en réalité détourné ces fonds pour payer de nombreuses dépenses de nature personnelle (vacances, voyages, paiements automobiles, rénovations à leur résidence, etc.), ce qui a contribué à entraîner la faillite de la Compagnie au printemps 2019. [5] Dans le cadre de cette demande, Mme Lambrow est représentée par le cabinet d’avocats Allali Brault inc. [6] Le 26 novembre 2020, les faillis déposent une demande visant à faire déclarer ce cabinet inhabile à agir pour le compte de Mme Lambrow.
Ils invoquent que Allali Brault a déjà agi pour la Compagnie dans le cadre de deux litiges récents et que, dans le cadre de ceux-ci, M.
Avakian a transmis aux membres de ce cabinet des informations confidentielles concernant les affaires de la Compagnie. [7] La demande est contestée, Mme Lambow faisant valoir que le cabinet Allali Brault n’a jamais représenté personnellement les faillis, mais plutôt la Compagnie elle-même, et que les mandats pour lesquels les services de ce cabinet ont été requis sont survenus dans un tout autre contexte. [ 6 ] Il se penche ensuite sur le lien de connexité entre les mandats confiés : [22] Tout d’abord, il y a un lien de connexité entre les mandats en question.
[23] La Compagnie a retenu les services du cabinet Allali Brault à deux reprises. Une première fois pour agir en défense dans le cadre d’une action sur compte en 2018 et ensuite pour contester une demande en nomination de séquestre de la part de la banque Toronto- Dominion en 2019. [24] Un mandat relatif à la nomination d’un séquestre implique par la force des choses une connaissance de l’ensemble, ou du moins une
partie substantielle, des affaires de la Compagnie. D’ailleurs, un jugement du 25 mars 2018 rendu par la juge Chantal Tremblay dans le cadre du dossier entrepris par la banque TD obligeait la Compagnie à fournir à la banque la liste de ses comptes à recevoir et un état de compte des dépôts bancaires. [25] Or, la demande de Mme Lambrow dans le cadre du présent dossier est fondée sur une fraude qu’aurait commise les faillis en confondant les biens de la Compagnie avec leurs propres biens.
Une telle demande nécessite donc une analyse approfondie des affaires de la compagnie afin de déterminer à quoi ont pu servir les 775 000 $ que Mme McAleer a investis dans la Compagnie. [26] Il n’est guère possible de prétendre, en un tel cas de figure, que les deux mandats concernent des questions totalement distinctes et qu’il n’y a donc pas de risque de transmission de renseignements confidentiels qui auraient été divulgués dans le cadre de la relation avocat-client antérieure. [27] Puisque les deux mandats ont un lien de connexité, il y a présomption que des informations confidentielles données au cabinet Allali Brault dans le cadre du mandat antérieur (celui relatif à la nomination d’un séquestre), pourraient être utilisées dans le cadre du présent mandat. [ 7 ] Il rejette ensuite l’argument soulevé par la requérante voulant que le cabinet ait agi pour la Compagnie plutôt que pour les intimés/faillis eux-mêmes, non sans insister sur la souplesse avec laquelle on doit appliquer les concepts de personnalité distincte en matière de conflit d’intérêts, tel qu’énoncé par cette Cour dans l’arrêt Gestion Clément Bernier inc. c.
Financière Micado inc. [4] . [ 8 ] En l’espèce, puisque la Compagnie est une entreprise familiale n’ayant qu’un seul actionnaire (l’intimée McAleer) et un seul administrateur (l’intimé Avakian), le juge considère qu’il est inévitable qu’une relation de confiance se soit établie entre le cabinet et les intimés.
Le juge signale de plus que la requérante allègue précisément que les intimés ont confondu les actifs de la Compagnie avec leurs propres biens, de sorte que la connaissance des affaires de la Compagnie (par les avocats) doit impliquer nécessairement une connaissance des affaires des faillis/intimés personnellement. [ 9 ] Il poursuit ainsi son analyse : [34] Ainsi, dans les circonstances particulières de la présente espèce, où, selon les propres allégations de Mme Lambrow, les affaires de la compagnie s’entremêlent à celles des faillis, les risques d’une transmission et d’une utilisation inappropriée d’informations confidentielles apprises par le cabinet Allali Brault dans le cadre du mandat antérieur sont trop importants pour être ignorés ou écartés par une application mécanique du principe de la personnalité distincte de la compagnie . [35] Bref, en agissant dans un tel contexte pour la Compagnie dans le cadre des procédures en nomination de séquestre intentées par la Banque Toronto-Dominion, les membres du cabinet Allali Brault ont acquis une connaissance générale de la manière dont, non seulement la Compagnie, mais aussi les faillis administraient leurs affaires, et cette connaissance des affaires des faillis risquerait ici de conférer un avantage indu à leur nouvelle cliente, soit Mme Lambrow . [36] Mme Lambrow invoque également qu’elle avait mandaté le cabinet Allali Brault en 2018 pour se livrer à un audit des livres de la Compagnie afin de savoir ce qui était advenu des 775 000 $ qu’elle croyait y avoir investis.
Il est clair que les informations alors divulguées par la compagnie ou recueillies par le cabinet dans le cadre de cet audit n’étaient pas confidentielles du point de vue de la Compagnie, le cabinet Allali Brault représentant alors des intérêts adverses. Toutefois, dans la mesure où la Compagnie a par après retenu les services du cabinet Allali Brault, et que ce mandat impliquait de porter un regard sur l’ensemble (ou du moins une
partie importante) de ses affaires, il devient impossible de départager les informations détenues par le cabinet Allali Brault qui auraient été acquises par l’intermédiaire de l’audit (pour lequel il n’y avait pas de relation avocat-client) de celles qui ont plutôt fait l’objet de divulgations confidentielles dans le cadre d’une relation avocat-client . [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Il conclut ensuite que tous les membres du cabinet d’avocats doivent être déclarés inhabiles : [37] Par ailleurs, puisque le cabinet Allali Brault n’a aucunement établi que des mesures adéquates ont été mises en place pour prévenir la transmission d’informations confidentielles provenant du mandat antérieur, il s’ensuit que ce sont tous les membres du cabinet Allali Brault qui sont inhabiles à agir dans la présente affaire. [38] À cela s’ajoute le fait que les faillis ont indiqué à l’audience vouloir interroger au procès les avocats du cabinet Allali Brault ayant préparé le rapport soumis à Mme Lambrow à la suite de l’audit, ce qui est parfaitement légitime étant donné que c’est notamment le contenu de ce rapport qui est à la base de la demande qu’elle présente.
Même s’il n’a pas personnellement participé à la rédaction de ce rapport, Me Éric Lowe (l’avocat du cabinet Allali Brault en charge de mener de la présente affaire), risque fort de se retrouver dans la délicate position de devoir interroger à l’audience un membre de son propre cabinet et aussi d’avoir à se prononcer sur la crédibilité que le tribunal devrait accorder à un tel témoignage, et ce, à propos d’un rapport rédigé par son cabinet et dont le contenu se trouve par la force des choses au cœur du présent débat . [39] Il s’agit ici d’un motif grave justifiant également de déclarer les membres du cabinet Allali Brault inhabile à agir dans la présente affaire . [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Selon la requérante, le juge aurait erré à plusieurs égards : d’abord en écartant le principe de la personnalité juridique distincte
d’une personne morale, de même qu’en tirant des inférences et présomptions à tort, sans qu’aucune preuve de la relation de confiance entre le cabinet et les intimés/faillis ne soit mise de l’avant et sans que quelque élément de renseignements confidentiels personnels des intimés/faillis ne soit précisé.
Le fait que le cabinet d’avocats n’ait jamais représenté les intimés/faillis personnellement et n’ait eu comme seule cliente que la Compagnie suffit, selon elle, à régler la question du conflit d’intérêts ou de la transmission d’informations confidentielles et le seul risque d’une telle transmission ne suffit pas à conclure à l’inhabilité du bureau d’avocats. [ 12 ] Ses prétentions à cet égard se heurtent à la jurisprudence de cette Cour que relève le juge de première instance, de même qu’aux principes établis en matière de conflit d’intérêts, notamment par la Cour suprême dans Succession Macdonald c.
Martin [5] . [ 13 ] La requérante reproche également au juge de ne pas avoir examiné la nécessité ou l’utilité du témoignage des avocats du cabinet, que les intimés ont indiqué vouloir interroger.
Pourtant, le juge explique, jurisprudence à l’appui, le risque que peut encourir l’avocat du cabinet s’il devait témoigner sur le rapport rédigé par son cabinet qui est au cœur du débat, puisque ce rapport a servi de fondement au recours intenté par la requérante. [ 14 ] À la lumière des faits décrits par le juge et de son analyse, l’ensemble des moyens soulevés ne présente aucune chance raisonnable de succès, en plus de se heurter aux principes établis en la matière. Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission de faire appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 16 ] AVEC les frais de justice GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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