2011 QCCQ 14642, 2011 QCCQ 14642
Opinion
Protection de la jeunesse — 115012 2011 QCCQ 14642 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009694-100 DATE : 30 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]09) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 février 2011, des mesures de protection ont été prononcées dans la situation de X qui fut, suivant cette ordonnance, maintenu chez sa grand-mère maternelle, madame C, pour une période de six mois.
Des contacts parents-enfant étaient prévus à raison de trois heures par semaine de façon supervisée, à défaut d'entente contraire, et les parents devaient s'impliquer, notamment dans une démarche visant à élaborer un projet de vie pour l'enfant. [ 2 ] Ce jour, on demande que l'enfant, âgé de 1 an et demi, soit maintenu chez sa grand-mère maternelle jusqu'à sa majorité, ce à quoi la mère donne son consentement par l'intermédiaire de son avocat.
Pour ce qui est du père, celui-ci a fait le choix de ne pas assister à l'audience. [ 3 ] En effet, sur vingt et une visites possibles entre le père et l'enfant, le père ne s'est déplacé qu'à quatre reprises, et ce, de façon discontinue. Il a, malgré toute la latitude qui lui a été offerte, démontré une absence d'intérêt envers son enfant. Il est d'ailleurs désengagé auprès de celui-ci, ne le voit plus depuis le 30 mai dernier. [ 4 ] Le séjour de la mère au foyer A s'est terminé de façon prématurée, la mère démontrant dans ce milieu des signes de fatigue et d'impulsivité.
La mère s'est, par la suite, positionnée rapidement en cours d'ordonnance à l'effet qu'elle laisserait pour l'avenir la responsabilité de l'enfant à la grand-mère maternelle. Elle était alors pleinement consciente de ses limites personnelles. La mère a reconnu qu'elle ne pouvait s'occuper de son enfant au quotidien et telle est toujours sa position. [ 5 ] X requiert des suivis médicaux spécialisés, suivis assumés essentiellement par la grand-mère maternelle. Quant au lien entre
l'enfant et sa grand-mère, il est bien sûr très fort ce qui n'empêche pas par contre l'enfant de toujours être content de voir sa mère. [ 6 ] La grand-mère maternelle a presque toujours eu la responsabilité de X même quand la mère a vécu auprès d'elle quelque temps à son domicile et il est clair que l'intérêt de X est de demeurer auprès de la grand-mère maternelle jusqu'à sa majorité. Madame C répond, en effet, à l'ensemble des besoins de X au quotidien et est également en mesure d'y répondre dans l'avenir. Elle accepte avec générosité de continuer à s'occuper de X aussi longtemps que nécessaire.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'enfant: - Que X soit maintenu auprès de sa grand-mère maternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties et madame C, et ce, en tenant compte de l'état de la mère; - Que les contacts père-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures aux deux (2) mois; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 9 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Bruno Bouffard, pour l’enfant Me Denis Duchesne, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-09-30
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