2019 QCCA 67, 2019 QCCA 67
Opinion
John Deere Canada c. 9244-5873 Québec inc. 2019 QCCA 67 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027794-189 (705-17-008268-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANTE AVOCATS JOHN DEERE CANADA ULC m e PAULE LAFONTAINE m e ROBERT EIDINGER (Eidinger & Associé
s) INTIMÉS 9244-5873 QUÉBEC INC. JONATHAN POTHIER Absents et non représentés En appel d'un jugement rendu le 21 août 2018 par le greffier spécial Mikhail Babenko- Gofman de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – Jugement par défaut – Décision unilatérale du greffier de diminuer la réclamation pour les honoraires extrajudiciaires. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC-08) AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. La Cour constate que les intimés n’ont pas déposé d’acte de représentation ni de non-représentation. 9 h 31 Échanges entre la Cour et Me Lafontaine. 9 h 32 Par la Cour : Arrêt – voir page 3. 9 h 33 Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement par défaut rendu le 21 août 2018, par le greffier spécial de la Cour supérieure, district de Joliette (permission d’appeler accordée, John Deere Canada c. 9244-5873 Québec inc. , 2018 QCCA 1571 ). Ce jugement accueille la demande de revendication d’équipement loué de l’appelante, sa réclamation pour le montant dû au contrat de crédit-bail et les frais judiciaires et extrajudiciaires, mais en
partie seulement. [ 2 ] Tout comme en première instance, les intimés sont absents. [ 3 ] De l’avis de la Cour, le jugement contient des erreurs de principe justifiant son intervention. *** [ 4 ] Premièrement, au paragraphe 6 de son jugement, le greffier spécial accepte la réclamation pour le solde dû. Ce solde, selon la preuve, est de 2 4 3 512,22 $, mais le greffier spécial, sans explication, n’accorde que 2 1 3 512,22 $.
Cette erreur, de la nature d’une erreur d’écriture, doit être corrigée. *** [ 5 ] Deuxièmement, le greffier spécial, sans donner à l’appelante l’opportunité de lui faire des observations, n’accorde pas le montant des honoraires extrajudiciaires réclamés et prouvés et y substitue un montant fixé arbitrairement. [ 6 ] Le contrat signé entre les parties prévoit à la clause « Exécution de nos droits » qu’en cas de défaut, l’appelante peut demander la résiliation du contrat de crédit-bail et exiger le paiement de la valeur de résiliation, incluant les taxes applicables et les frais et dépenses raisonnables d’un recouvrement par voie judiciaire ou autre, y compris les frais juridiques sur une base avocat/client.
S’appuyant sur cette clause, l’appelante a soumis à l’appui de sa réclamation une déclaration sous serment et les comptes détaillés de son avocat totalisant 13 629,01 $, représentant les frais de justice, les frais extrajudiciaires et les honoraires sur une base avocat/client résultant du défaut des intimés.
[ 7 ] Le greffier spécial, citant les énoncés de cette Cour dans Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte lté
e) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc. , 2010 QCCA 1970 , a proprio motu décidé d’appliquer les taux applicables aux avocats agissant sur mandat d’aide juridique plutôt que ceux indiqués dans les factures soumises au soutien de la réclamation. Il ne pouvait agir ainsi sans préalablement entendre les parties et, de plus, il a exercé sa discrétion de façon déraisonnable. [ 8 ] Certes, l’article 181 C.p.c. permet au greffier spécial de rendre jugement sur vue de la demande et il possède une certaine discrétion dans l’évaluation du caractère raisonnable des frais réclamés.
Mais, s’il envisage de lui-même de réduire une réclamation appuyée de pièces justificatives pour y substituer un autre montant ne s’appuyant sur aucun élément de preuve, il doit d’abord donner l’occasion à la
partie de faire des observations. [ 9 ] Vu la faible valeur en litige (eu égard aux honoraires et frais de justice), les observations de l’appelante et la preuve, une saine administration de la justice requiert que la Cour rende le jugement qui aurait dû être rendu plutôt que de retourner le dossier en première instance.
Il y a lieu d’accorder les sommes réclamées qui sont raisonnables vu l’enjeu monétaire de l’action, le taux horaire de l’avocate pratiquant en droit commercial depuis plus de 40 ans, le nombre d’heures consacrées à cette affaire impliquant notamment une saisie avant jugement. *** [ 10 ] Troisièmement, le greffier spécial ordonne d’appliquer le produit de la vente de l’équipement au solde dû, alors que le contrat prévoit plutôt que l’appelante s’engage à soustraire de la condamnation le produit net découlant de la vente de l’équipement.
L’appelante n’a pas à assumer les frais et les déboursés découlant de la revente de l’équipement. [ 11 ] Le greffier spécial n’explique pas pourquoi il écarte l’application de la clause, dont la validité n’a pas été contestée. *** POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel; [ 13 ] SUBSTITUE aux conclusions qui figurent aux paragraphes [29], [30] et [31] du jugement dont appel les conclusions suivantes, de façon que ces paragraphes se lisent dorénavant ainsi : [29] CONDEMNS the Defendants solidarily to pay to the Plaintiff the sum of $243,512.22 with interest at the rate of 24% annually as of June 29, 2018; [30] PRAYS ACT that the Plaintiff will apply the net proceeds of the sale of the Excavator to the balance owing and ORDERS to conform to it; [31] CONDEMNS the Defendants solidarily to pay to the Plaintiff the sum of $13,629.01 with interest at the legal rate as of June 29, 2018; [ 14 ] Sans frais de justice, vu les circonstances.
MANON SAVARD, J.C .A. CLAUDINE ROY, J.C .A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C .A.
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