2011 QCCQ 8118, 2011 QCCQ 8118
Opinion
Roussy c. 9105-0815 Québec inc. (Jardins de la gare inc.) 2011 QCCQ 8118 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026152-091 DATE : Le 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE ROUSSY
Partie demanderesse c. 9105-0815 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de Les Jardins de la Gare inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ en dommages-intérêts à la défenderesse, pour les motifs énoncés comme suit dans sa demande : Infiltrations d’eau importantes dans mon unité de condo et présence d’insectes, d’odeurs d’humidité, de moisissures et de champignons en abondance s’échelonnant de la fin décembre 2003 jusqu’au début d’octobre 2008.
Je réclame la somme de dix mille dollars (10,000.00$) pour les faits suivants : Dommages matériels : 1,000.00$ Stress des événements : 1,000.00$ Stress des réparations : 1,000.00$ Stress de l’incertitude : 1,000.00$ Inconvénients des réparations : 3,000.00$ Envahissement de la vie privée et problèmes de santé : 3,000.00$ Je suis inquiète à savoir : perte de la valeur de mon condo lors d’une vente éventuelle. La
partie défenderesse n’a pas réussi à trouver la source du problème et à faire une réparation adéquate tout au long de ces années. Le syndicat des copropriétaires a dû faire appel à une compagnie spécialisée en infiltration d’eau pour enfin réussir à le régler. J’accepte de réduire la réclamation au montant de 7,000.00$.
[ 2 ]
Malgré le fait qu’un avis de convocation ait dûment été transmis aux parties le 19 mai 2011, la défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience. [ 3 ] Par son témoignage et par la production des pièces P-1 à P-21, la demanderesse a prouvé ses allégations par prépondérance de preuve. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 décembre 2003, plus les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 juin 2011
Loading document…