2020 QCCQ 8754, 2020 QCCQ 8754
Opinion
Zigler c. Downtown YMCA Montreal 2020 QCCQ 8754 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705796-185 DATE : 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JENNIFER ZIGLER Demanderesse c.
DOWNTOWN YMCA MONTREAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jennifer Zigler réclame 3 584 $ de Downtown YMCA Montreal ( YMCA ) pour avoir refusé, sans juste cause, de donner suite à une promesse d’embauche. [ 2 ] YMCA plaide que Mme Zigler ne rencontre pas les exigences du poste, ce qui la justifie de ne pas aller de l’avant avec le processus d’embauche.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) YMCA a-t-elle commis une faute en ne donnant pas suite à la promesse d’embauche? 2) Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages subis par Mme Zigler? CONTEXTE [ 4 ] En mars 2018, Mme Zigler est à la recherche d’un emploi pour l’été 2018.
Elle remplit en ligne un formulaire pour un poste de monitrice/secteur camps de jour offert par le YMCA. [ 5 ] Elle est rapidement convoquée pour une entrevue avec Mme Kendra Ryan, coordonnatrice du programme camps de jour pour le YMCA. [ 6 ] Selon Mme Zigler, cette rencontre est concluante puisque le YMCA lui offre l’emploi dès le 9 avril 2018.
Il s’agit d’un contrat de travail d’une durée de huit semaines qui lui rapportera 12,80 $ de l’heure. [ 7 ] Elle illustre le bien-fondé de sa croyance par la production de plusieurs messages texte et courriels provenant de personnes en autorité au YMCA, telles Mme Kendra Ryan, Mme Sarah Laurence, directrice des camps de jour, et aussi du service des Ressources Humaines et de la paie du YMCA. [ 8 ] Ainsi, elle fait remarquer au message texte du 17 avril 2018 de Mme Ryan que celle-ci débute son message par des propos qui ne portent pas à ambiguïté sur l’obtention de son emploi : « Welcome to the team!
I am excited to have you part of our team of Summer 2018 ». [ 9 ] Elle produit aussi le courriel du 27 avril 2018 dans lequel Mme Ryan explique aux 17 moniteurs retenus par le YMCA pour les camps de jours/été 2018 qu’ils doivent transmettre certaines informations, dont entre autres choses, trois références, leur curriculum vitae, un spécimen chèque, leur numéro d’assurance sociale, un contact d’urgence, une adresse complète, une attestation confirmant qu’ils ont complété un certificat en premiers soins, lequel message se termine par la mention : « Jacklyn, Melanie and I can not wait to meet you all at our MEET & GREET that will be announced in the next week! » (D-1). [ 10 ] Elle dépose également un courriel du 4 mai 2018, où cette fois, c’est le Service des Ressources Humaines et de la Paie du YMCA qui la félicite pour son embauche aux Camps de jour YMCA. [ 11 ] Ensuite, elle produit un Formulaire d’autorisation lui permettant de suivre gratuitement le programme de premiers soins / CPR puisqu’il s’agit d’un prérequis exigé par le YMCA pour l’emploi de monitrice.
Ce formulaire, complété et signé le 4 mai 2018 par Mme Sarah Laurence, directrice des camps de jours au YMCA, indique que Mme Zigler est une employée à temps partiel et que le
Service des Ressources Humaines et de la Paie a vérifié ses antécédents judiciaires et qu’il a en sa possession le Formulaire d’acceptation du protocole de protection des enfants et du code d’éthique et le formulaire confirmant que l’Orientation sur la protection des enfants a été complétée. [ 12 ] Enfin, elle communique le message du 7 mai 2018 provenant de Kendra, Jacklyn et Melanie lui confirmant le Meet & Greet du 24 mai 2018.
Le message se termine par la mention : « This meet and greet will be the opportunity to meet the lovely staff you will be working along side this summer! » (D-2). [ 13 ] Selon Mme Zigler, ces messages ne laissaient place à aucune interprétation.
Elle était engagée comme monitrice pour les camps de jour et forte de cette certitude, elle cesse toute autre recherche d’emploi. [ 14 ] Elle relate avoir suivi avec succès le cours de premiers soins et le ou vers le 8 mai, avoir transmis au YMCA les dernières informations recherchées en lien avec la demande du 27 avril, dont notamment les noms de deux personnes de référence. [ 15 ] Le 24 mai 2018, à moins de 45 minutes du début du Meet & Greet , Mme Zigler reçoit un appel de Melanie Hamer.
Cette dernière l’avise de ne pas se présenter à la rencontre puisqu’au vu des réponses données par ses références, les exigences et conditions de l’emploi ne sont pas remplies. [ 16 ] Le 25 mai 2018, Mme Zigler contacte ses personnes de référence pour s’enquérir de la nature de leurs commentaires et recommandations. Satisfaite des réponses obtenues, elle estime que le motif de congédiement du YMCA est injustifié et sans juste cause.
Aussi, sans tarder, Mme Zigler somme par écrit le YMCA de l’indemniser pour 3 584 $, soit un montant correspondant à son salaire perdu pour les huit semaines d’emploi. [ 17 ] En parallèle, Mme Zigler reprend contact avec différents organismes offrant des camps de jour, mais sans aucun succès (P-4). Comme elle le rapporte, la saison est déjà bien avancée, de sorte que les postes de camps de jour sont déjà pourvus.
En bref, elle ne trouve pas d’emploi à l’été 2018. [ 18 ] Le 21 juin 2018, sans nouvelles du YMCA à sa lettre de mise en demeure, Mme Zigler institue sa réclamation devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. DROIT ET ANALYSE YMCA a-t-elle commis une faute en ne donnant pas suite à la promesse d’embauche? [ 19 ] YMCA plaide qu’elle ne peut être tenue responsable de quelque préjudice que ce soit pour la simple raison qu’elle n’a jamais signé de contrat d’emploi avec Mme Zigler.
Subsidiairement, elle allègue que son refus de consentir un emploi à la demanderesse était justifié au vu des réponses fournies au questionnaire par une personne de référence. [ 20 ] Le dossier doit être analysé sous l’angle des dispositions régissant l’offre de contracter. [ 21 ] L’
article 1396 du Co de civil du Québec prévoit : L’offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat envisagé, dès lors que le destinataire manifeste clairement à l’offrant son intention de prendre l’offre en considération et d’y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie.
La promesse, à elle seule, n’équivaut pas au contrat envisagé; cependant lorsque le bénéficiaire de la promesse l’accepte ou lève l’option à lui consentie, il s’oblige alors, de même que le promettant, à conclure le contrat, à moins qu’il ne décide de le conclure immédiatement. [ 22 ] Le Tribunal estime ici que par ces agissements et ses représentants, YMCA a bel et bien offert un emploi de moniteur/camps de jour à Mme Zigler, qui l’a immédiatement accepté.
YMCA devait donc conclure un contrat de travail avec la demanderesse et son défaut engage sa responsabilité [1] . [ 23 ] YMCA croit à tort que pour être redevable envers Mme Zigler, cette dernière devait avoir un contrat de travail écrit. Le Tribunal tient à rappeler que le contrat de travail est consensuel; il se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, sans qu’aucune forme particulière ne soit requise [2] .
Il peut donc être aussi bien verbal qu’attesté par un écrit plus ou moins élaboré . [ 24 ] Ceci étant dit, il vaut de souligner que le YMCA n’a pas cherché, ni dans sa défense écrite ni dans ses représentations devant le Tribunal, à se dissocier des écrits de Mme Ryan, Mme Laurence et du service des Ressources Humaines et de la paie. Et cela est bien ainsi, car ces écrits ne laissent place à aucune interprétation sur l’obtention de l’emploi de Mme Zigler. [ 25 ] Dans un ultime effort, la défenderesse semble vouloir reprocher à Mme Zigler sa connaissance implicite de son processus d’embauche.
Plus particulièrement, la représentante du YMCA, Mme Covino, allègue que Mme Zigler savait ou devait savoir que son embauche était conditionnelle à l’obtention et la vérification de références satisfaisantes. [ 26 ] Avec détails, elle explique la mission des activités du YMCA, sa transparence dans le processus d’embauche, les différentes étapes à franchir pour obtenir un emploi (D-5) et à quoi ressemble le contrat d’emploi du YMCA (D-6).
Mme Covino insiste pour dire que la condition rattachée à l’obtention de références jugées satisfaisantes a été maintes fois rappelée dans les échanges avec Mme Zigler. [ 27 ] Mme Covino a certainement raison de soutenir que l’envoi de références participait des étapes à compléter. Sans difficulté, le Tribunal reconnaît qu’un employeur est justifié de prendre toutes les précautions et faire toutes les enquêtes qu’il estime appropriées avant de procéder à l’embauche d’un nouvel employé et que le YMCA avait le droit de le faire aussi.
[ 28 ] Par contre, Mme Covino a tort de prétendre ici que cette formalité constituait un préalable incontournable à l’emploi de Mme Zigler alors même que les représentants du YMCA y accordent une importance mitigée. [ 29 ] Comme le démontre la preuve, Mme Ryan, Mme Laurence et le service des Ressources humaines et de la paie du YMCA ont sans réserve ni retenue félicité Mme Zigler pour l’obtention de son emploi comme monitrice aux camps de jour. [ 30 ] Ceci constitue le geste préjudiciable et fautif dans la présente affaire.
En informant la demanderesse qu’elle avait été choisie et que son engagement était acquis, YMCA lui a promis un emploi, pour ensuite changer de décision sur des bases insuffisantes. [ 31 ] En l’espèce, Mme Zigler a fourni le nom de ses références bien tardivement et le processus d’enquête interne du YMCA a nécessité plus de 15 jours. [ 32 ] Mme Covino et M. Day témoignent que les réponses fournies par les deux référents de Mme Zigler étaient aux antipodes. Pour l’une, la critique était dithyrambique alors que selon l’autre, certaines réponses étaient en deçà des standards attendus par le YMCA. M.
Day admet qu’il n’a jamais vécu pareille situation, mais malgré tout, la décision de mettre fin immédiatement au processus d’embauche de Mme Zigler fut prise et communiquée in extremis en fin de journée du 24 mai 2018. [ 33 ] La volte-face de YMCA se fonde donc uniquement sur le vu des réponses fournies au questionnaire par un référent, réponses que n’a pas cherché à valider le YMCA et qui laissent perplexe le Tribunal au vu du message du 25 mai 2018 de la principale intéressée qui assurait Mme Zigler qu’avec un entraînement approprié, elle serait une bonne monitrice. [ 34 ] Au surplus, le formulaire de deux pages sur lequel s’appuie YMCA et qu’elle exhibe à l’audience semble incomplet puisque cette précision n’apparaît pas et que le Formulaire de référence original comporte sept pages. [ 35 ] Devant ces circonstances, le Tribunal conclut qu’il y a eu ici promesse bilatérale d’un contrat d’emploi entre le YMCA et Mme Zigler et que le refus injustifié de la défenderesse de donner suite à sa promesse d’embauche constitue un manquement générateur de responsabilité civile. [ 36 ] Ceci nous amène à la dernière question.
Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages subis par Mme Zigler ? [ 37 ] Après avoir constaté que YMCA ne donnerait pas suite à son engagement, Mme Zigler choisi de lui réclamer des dommages intérêts comme le lui permettent les articles 1590 et 1611 du Code civil du Québec . [ 38 ] Les auteurs Didier Lluelles et Benoît Moore [3] écrivent, dans leur ouvrage sur les obligations, que : Les dommages-intérêts peuvent être demandés au promettant défaillant.
En ce cas, la responsabilité est contractuelle. (…) Lorsque les dommages sont demandés au promettant en défaut, ils peuvent couvrir tous les dommages – dépenses ou manque à gagner – ( art. 1611 ), qui étaient prévus ou prévisibles (art. 1613) lors de la conclusion de la promesse, s’ils résultent directement du manquement du promettant (art. 1613) […] [ 39 ] YMCA conteste les dommages réclamés, non pas au niveau de leur quotité qu’au regard du fait que la mise en demeure et le recours de Mme Zigler sont arrivés très rapidement dans le processus, comme si son idée était déjà bien arrêtée. [ 40 ] Puisque la célérité des procédures n’est pas un enjeu, le Tribunal ne s’attarde pas à cette allusion. [ 41 ] Ceci étant, en raison du défaut du YMCA de signer le contrat d’emploi, Mme Zigler a droit à des dommages-intérêts pour la perte qu’elle a subie sujet à son obligation de minimiser l’ampleur de son préjudice [4] . [ 42 ] En l’espèce, la preuve indique que Mme Zigler a déployé les efforts raisonnables pour se trouver un nouvel emploi.
Du reste, YMCA n’apporte aucune preuve permettant de croire du contraire ou encore que Mme Zigler aurait pu agir autrement. [ 43 ] Mme Zigler réclame 3 584 $, ce qui représente les huit semaines de salaire qu’elle aurait gagné à
titre de monitrice camps de jours si le YMCA avait tenu sa promesse. [ 44 ] Le Tribunal estime ce montant juste et raisonnable puisque suivant le principe de la réparation intégrale, il représente le montant dont a été privée Mme Zigler eut-elle obtenu l’emploi d’été promis. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE l’action de la demanderesse; CONDAMNE Downtown YMCA Montreal à payer à la demanderesse 3 584 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter de la notification de la procédure en date du 29 juin 2018. LE TOUT , avec les frais de justice de 101$.
__________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2020 A party may obtain an English translation of this judgment by sending a written request to the Directeur du secteur civil of the Montreal Courthouse
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