2013 QCCQ 7616, 2013 QCCQ 7616
Opinion
Sauvé c. Garz 2013 QCCQ 7616 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-002290-112 DATE : 31 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYNALD SAUVÉ , domicilié et résidant au [...], Dunham, province de Québec, [...], district judiciaire de Bedford Demandeur c.
KARL GARZ , domicilié et résidant au [...], Frelighsburg, province de Québec, [...], district judiciaire de Bedford Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent dossier devant procéder à l'audition au mérite le 30 mai 2013 a fait l'objet d'un règlement hors Cour par transaction signée par les parties le 28 mai 2013 et dont les modalités sont contenues dans un écrit produit au dossier de la Cour sous la cote TQ-1. [ 2 ] Cette entente est intitulée Transaction et Quittance et elle contient une demande formelle à l'effet qu'elle soit homologuée par un jugement de sorte à la rendre exécutoire. [ 3 ] ATTENDU les dispositions contenues aux articles 2631 et 2633 du Code civil du Québec ; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation de l'entente TQ-1 convenue entre les parties le 28 mai 2013, et d'homologuer cette transaction par le biais d'un jugement; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] HOMOLOGUE à toutes fins que de droit la déclaration de règlement hors de Cour par transaction TQ-1 intervenue entre les parties le 28 mai 2013, dont l'original est contenu au dossier de la Cour; [ 7 ] DÉCLARE exécutoires les termes et engagements de cette déclaration de règlement convenue et liant les parties au présent litige, et le Tribunal ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 8 ] LE TOUT sans frais, sauf exécution le cas échéant. [ 9 ] COPIE CONFORME de la déclaration de règlement Transaction et Quittance est annexée au présent jugement.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Alexandre Grandmont Racicot Chandonnet Procureur du demandeur M e Érica Gosselin Lavin Gosselin Procureur du défendeur Date d’audience : 30 mai 2013
RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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